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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT FONCIER c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOAD
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (SLOVENIE)
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 17 juillet 2023 à étude, et publié le 11 août 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] Volume 2023 S numéro 89, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [C] et situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier dénommé « [13] » sis [Adresse 7] et [Adresse 4], cadastré section AO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6], et correspondant aux lots n°105 et 345
Par acte d’huissier du 25 septembre 2023 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné M. [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance,
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 28 septembre 2023.
Suivant conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2024 par RPVA, M. [C] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Déclarer prescrite l’action du Crédit Foncier de France ; Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée suivant actes précités ; Condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée suivant actes précités ; Condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la vente forcée des biens saisis ; Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
A titre principal, M. [C] invoque, sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, la prescription de l’action du créancier poursuivant. Rappelant avoir bénéficié de deux mesures de traitement de sa situation de surendettement, il fait valoir qu’aucune action aux fins de recouvrement de sa créance n’a été entreprise par le Crédit Foncier de France dans le délai de deux ans suivant l’expiration du dernier moratoire.
A titre subsidiaire, il soulève, sur le fondement de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière dès lors qu’il n’est pas justifié du dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai requis.
A titre infiniment subsidiaire, M. [C] sollicite la vente forcée des biens saisis n’étant pas en mesure de poursuivre la vente amiable de ceux-ci.
Suivant conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024 par RPVA, le Crédit Foncier de France maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Le Crédit Foncier de France conteste, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, toute prescription de son action faisant valoir la reconnaissance par M. [C] de sa dette en l’absence de contestation de celle-ci ainsi que dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il déclare justifier du dépôt du cahier des conditions de vente dans les délais requis et se joint à la demande de vente forcée des biens saisis compte tenu de la situation personnelle de M. [C].
Appelée à l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 31 mars 2008 par Maître [Z] [F], notaire à [Localité 12], et consenti par le Crédit Foncier de France à M. [C] portant sur un montant de 125.565 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5,05% l’an.
En garantie des engagements souscrits, les biens saisis font l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 26 mai 2008 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 11] Volume 2008 V n°553.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la créance du Crédit Foncier de France a été déclarée dans son intégralité dès la première mesure de traitement de sa situation de surendettement. En effet, il ressort des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Gard du 15 octobre 2012, soit plus de quatre ans après la souscription du prêt litigieux, que ladite créance s’élevait à la somme de 132.203,05 euros. Il doit, dès lors, être considéré que la déchéance du terme dudit prêt avait d’ores et déjà été prononcée.
Ainsi, par cette déclaration du débiteur et par l’effet du moratoire octroyé à ce dernier, la prescription biennale opposable au Crédit Foncier de France s’est trouvée interrompue jusqu’à l’expiration de celui-ci, soit à la fin de l’année 2014.
Toutefois, il est justifié du bénéfice d’un second moratoire d’une durée de douze mois auquel il a été donné force exécutoire suivant ordonnance rendue le 23 juin 2015 par le juge d’instance d’Alès. Partant, il est constant que par l’effet de cette seconde mesure, la prescription biennale s’est trouvée de nouveau interrompue jusqu’à l’expiration de celle-ci, soit jusqu’au 23 juin 2016.
Si ces deux mesures avaient vocation à permettre la vente des biens saisis, il n’en demeure pas moins qu’il revenait au Crédit Foncier de France d’engager toutes poursuites aux fins de recouvrement de sa créance dans le délai de deux ans suivant cette dernière date.
En effet et contrairement à ce qu’il soutient, non seulement l’absence de contestation d’une dette n’est jamais équivalente à une reconnaissance au sens des dispositions précitées mais davantage encore la déclaration de créance devant la commission de surendettement saisie et les mesures subséquentes constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir à leur expiration un nouveau délai de prescription.
Il est constant que les règles protectrices du droit de la consommation ne sauraient nullement être interprétées comme permettant à un créancier professionnel de considérer une reconnaissance de dette dans le cadre d’une procédure de surendettement comme un acte interruptif de prescription illimité lui permettant de s’affranchir de telles règles.
En effet, il est admis que l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de deux ans et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription.
En tout état de cause, la déchéance du terme du 6 mai 2023 prononcée à l’issue du préavis de trente jours laissé à M. [C] de régulariser une situation d’impayés établie à la seule somme de 162.668,55 euros sans autre précision se révèle indifférente à considérer que le prêt litigieux s’est poursuivi jusqu’à cette date. En effet, il a été démontré ci-avant que dès 2012, toutes les sommes dues en vertu du prêt étaient déjà exigibles et force est de constater que le montant de sa créance n’a jamais été contesté par le Crédit Foncier de France dans le cadre des deux mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [C].
Partant, en l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer atteinte par la prescription l’action du Crédit Foncier de France depuis le 23 juin 2018 et de déclarer, ainsi, ce dernier irrecevable en ses demandes dans le cadre de la présente procédure.
Le créancier poursuivant conservera la charge des dépens de l’instance et sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE le CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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