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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, S.A.S. EURISK |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00330
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC37
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SCP DUCROT & ASSOCIES -“D.P.A”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. EURISK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocas au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 26/08/2025
Expédition à Me PIANTA – Me BIGRE – Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 27 janvier 2025, la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a fait assigner la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et la société par actions simplifiée EURISK devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise, destinée à établir les causes et conséquences des désordres affectant un bâtiment à usage de balnéothérapie réceptionné le 17 décembre 2008 soit ordonnée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 25 mars 2025, la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a réitéré sa demande.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et à défaut, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée EURISK a formé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, L.242-1, L.114-1 et L.121-12 du code des assurances ;
Lorsqu’il est saisi avant tout procès d’une demande d’expertise, le juge des référés n’a pas à déterminer si les conditions du succès de l’éventuelle action au fond que le demandeur pourra intenter sont réunies, mais seulement à vérifier qu’il existe un motif légitime pour ordonner une telle mesure d’instruction. Il ne peut bien évidemment y avoir de motif légitime lorsque l’éventuelle action au fond que pourra intenter le demandeur est manifestement vouée à l’échec, si bien que le juge du fond pourra la rejeter sans avoir aucunement besoin de se référer au rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a effectué deux déclarations de sinistre les 16 janvier 2017 et 6 mars 2018 auprès de l’assureur dommages-ouvrage et qu’après avoir confié la réalisation d’une expertise à la société par actions simplifiée EURISK, la société d’assurance mutuelle SMABTP a accepté sa garantie et a versé le 30 avril 2020 une indemnité d’un montant de 63 602,83 euros correspondant au coût des travaux de réparation tel qu’évalué par l’expert.
Il est évident, eu égard à l’existence d’une procédure amiable d’indemnisation obligatoire en matière d’assurance dommages-ouvrage, laquelle interdit à l’assuré d’introduire une quelconque action contre l’assureur dommages-ouvrage sans avoir au préalable effectué une déclaration de sinistre et obtenu la décision de l’assureur dommages-ouvrage sur le principe et l’étendue de sa garantie, et eu égard à la date de réception de l’ouvrage que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer la cause de nouveaux désordres pouvant affecter le bâtiment de balnéothérapie.
La fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT ne sollicite cependant pas une expertise pour déterminer les causes et conséquences de nouveaux désordres mais pour vérifier que toutes les causes des désordres dénoncés en 2017 et 2018, soit dans le délai de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, ont bien été identifiées, que tous les travaux nécessaires pour remédier de manière définitive aux désordres ont bien été pris en compte pour évaluer le coût des réparations et en consquénce, que l’indemnité d’assurance versée par l’assureur dommages-ouvrage le 30 avril 2020 correspond bien au coût des travaux devant être réalisés pour remédier aux désordres.
La demanderesse indique en effet que l’une des causes des désordres constatés et dénoncés en 2017 et 2018 (décollement de carreaux, détérioration des joints de carrelage…) est le sous-dimensionnement du système de déshumidification de l’air, lequel provoquerait une accumulation excessive d’humidité. La société d’assurance mutuelle SMABTP conteste cette allégation. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point mais seulement de constater qu’il existe un litige potentiel entre les parties puisque la demanderesse a la possibilité d’exercer une action en justice pour obtenir soit le versement du complément d’indemnité d’assurance, soit des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait du manquement de l’assureur dommages-ouvrage et/ou de l’expert d’assurance à leurs obligations.
L’action en responsabilité ou en paiement que pourra intenter la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec dès lors qu’elle se rapporte à des désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, qu’aucune prescription de l’action en paiement ou en responsabilité dont dispose l’assuré contre l’assureur n’est alléguée, que l’impossibilité d’exercer un recours subrogatoire n’emporte pas nécessairement décharge totale de l’assureur dommages-ouvrage, le principe et l’étendue de cette décharge ne pouvant être appréciés que par le juge du fond, qu’il existe nécessairement pour l’assureur dommages-ouvrage un risque quant à la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs en cas de survenance d’un sinistre dans les derniers mois du délai de la garantie décennale et qu’il n’est pas certain en l’espèce que l’impossibilité d’exercer ces recours soit imputable à la faute de l’assuré.
Par ailleurs, l’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige dès lors que seul un homme de l’art pourra déterminer si les désordres, objets des déclarations de sinistre, sont au moins en partie imputables à un sous-dimensionnement du système de déshumidification de l’air, si l’expert d’assurance a commis une faute en ne retenant pas cette cause pour évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et si l’indemnité d’assurance versée par la société d’assurance mutuelle SMABTP correspond bien au coût de tous les travaux nécessaires pour réparer définitivement les désordres.
L’expertise sera don ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et de la société par actions simplifiée EURISK et commettons pour y procéder : monsieur [U] [I], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant l’espace de balnéothérapie ayant fait l’objet des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage les 16 janvier 2017 et 6 mars 2018 et ayant donné lieu à la réalisation d’expertises dommages-ouvrage par la société par actions simplifiée EURISK ;
— de déterminer la ou les causes de ces désordres et de dire notamment si une insuffisance ou un dysfonctionnement du système de déshumidification de l’air a pu jouer un rôle dans leur apparition ; dans l’affirmative de donner son avis sur un éventuel manquement de la société par actions simplifiée EURISK à ses obligations du fait de ne pas avoir retenu cette cause dans son rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour réparer de manière définitive les désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la fondation reconnue d’utilité publique FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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