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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00445
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE3S
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[E] [V] [W]
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSES
S.A.S. VLADISCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître David SIMHON – Cabinet GALIEN AFFAIRES (AARPI), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LAZEO MEDICAL [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître David SIMHON – Cabinet GALIEN AFFAIRES (AARPI), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société civile immobilière SCI RIPAILLE, immatriculée au RCS Thonon sous le numéro 405 297 334, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’ANNECY,
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] représentée par son Syndic en exercice la Compagnie ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER”, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 9],
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 28/10/2025
Expédition à Me OLIVIER – Me DUCROT – Me SUBLET-FURST – Me [Localité 10] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 28 et 30 mai et 11 juin 2025, monsieur [E] [W] a fait assigner la société civile immobilière SCI RIPAILLE, la société par actions simplifiée VLADISCA, la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL ANNEMASSE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [7] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 22 juillet 2025, monsieur [E] [W] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis auprès de la société civile immobilière SCI RIPAILLE le 28 avril 2022, le lot n°29 consistant en un appartement de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [7], qu’il avait constaté, après avoir pris possession des lieux, des désordres structurels affectant le plancher et rendant l’appartement inhabitable, qu’il était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience la société civile immobilière SCI RIPAILLE a formé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires a formé les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée VLADISCA et la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8] ont demandé au juge de rejeter la demande d’expertise formée à leur encontre, à défaut de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de compléter la mission proposée par le demandeur et en tout état de cause, de condamner le demandeur à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du compte rendu de visite technique établi par la société ARCA INGENIERIE, que le plancher de l’appartement du demandeur est susceptible d’être affecté d’un certain nombre de désordres mettant en jeu sa solidité et l’habitabilité de l’appartement. Il existe donc un litige entre le demandeur et la société civile immobilière SCI RIPAILLE, le premier étant susceptible d’engager la responsabilité de la seconde, notamment sur le fondement des vices cachés ou du dol, à raison de ces désordres. Aucun élément ne permettant d’affirmer que cette action est manifestement vouée à l’échec, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si le vendeur a la qualité de professionnel ou s’il avait connaissance des défauts du bien vendu lors de la vente, et une expertise judiciaire apparaissant utile pour recueillir ou établir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action, le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure à l’égard de la société civile immobilière SCI RIPAILLE.
Les désordres dénoncés pouvant mettre en jeu les parties communes de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires a l’administration et la garde et le demandeur étant dès lors susceptible de rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires du fait des parties communes, le demandeur justifie également d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En revanche, le demandeur ne justifie aucunement d’un quelconque différend pouvant l’opposer à la société par actions simplifiée VLADISCA et à la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8] à raison de ces désordres et en conséquence d’aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à leur encontre. Si l’expert judiciaire estime utile d’obtenir un certain nombre de renseignements de la part de ces sociétés, voire d’accéder aux lots dont elles sont propriétaires ou qu’elles exploitent, il aura parfaitement la possibilité d’interroger ces sociétés ou de convenir avec elles des modalités pour accéder à leurs lots de la manière la moins dommageable possible, sans qu’il soit nécessaire que ces sociétés soient parties aux opérations d’expertise. En tout état de cause le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi de toute difficulté.
Il conviendra donc d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société civile immobilière SCI RIPAILLE et du syndicat des copropriétaires, aux frais avancés par le demandeur, mais de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée VLADISCA et de la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL ANNEMASSE.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [W] succombant dans ses rapports avec la société par actions simplifiée VLADISCA et la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8], il sera condamné aux dépens exposés par ces sociétés.
Pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle a fait l’avance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société par actions simplifiée VLADISCA et la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée VLADISCA et de la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8] ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [E] [W], de la société civile immobilière SCI RIPAILLE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [7] et commettons pour y procéder : monsieur [X] [B], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 8], dans la partie privative du lot appartenant au demandeur, dans les parties communes de l’immeuble et le cas échéant s’il l’estime nécessaire, avec l’accord de leurs propriétaires ou l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises, dans les parties privatives de tout autre lot de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner le plancher de l’appartement du demandeur et de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (compte rendu de visite technique établi par la société ARCA INGENIERIE) ; de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire si les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble ou de la partie privative d’un lot de copropriété ; de dire si cette cause était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l’option d’achat en cas de promesse unilatérale de vente) ;
— de dire si ces désordres pouvaient être décelés par l’acquéreur lors des visites préalables à l’achat ;
— de déterminer si compte tenu de l’origine des désordres et de la manière dont ils se manifestent et des conditions d’occupation ou d’exploitation de l’appartement lorsqu’elle en était propriétaire, la société civile immobilière SCI RIPAILLE a pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur et de la fonction de l’élément affecté par les désordres, ceux-ci rendent impropre à son usage normal l’appartement ou entraînent une restriction notable de cet usage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [E] [W] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [E] [W] aux dépens exposés par la société par actions simplifiée VLADISCA et la société par actions simplifiée LAZEO MEDICAL [Localité 8] ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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