Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POH7
Affaire : [E] [B] veuve [Y] – [X] [P]
C/ Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice – Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Mme [E] [B] veuve [Y]
[Adresse 10],
[Adresse 1]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
M. [X] [P]
[Adresse 9],
[Adresse 1]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Grosse
Expédition :
Me Clément DIAZ
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
RME 07/01/2026
Située [Adresse 3] [Localité 5], la résidence « [Adresse 7] » est composé de trois blocs, A, B et C administrés chacun par un syndicat des copropriétaires.
Mme [E] [B] veuve [Y] est propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé « [Adresse 12] ».
M. [X] [P] est propriétaire des lots n°9, 39 et 155 dans l’ensemble immobilier et si les lots n°9 et 155 dépendent du bloc A, le bloc auquel le lot n°39 est rattaché est contesté.
Une assemblée générale des copropriétaires du bloc C s’est réunie le 30 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Mme [E] [B] veuve [Y] et M. [X] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal,
la jonction des instances en annulation des assemblées générales des 22 novembre 2022, 12 juillet 2023 (RG 23/3782) et 30 octobre 2023 (RG 24/257),l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » du 30 octobre 2023,- à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de cette même assemblée,
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait soutenu que M. [X] [P] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B, l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué,
— en tout état de cause, la désignation d’un administrateur ad hoc du bloc C.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace C » et « Le [Adresse 15] Palace B » ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’une exception de sursis à statuer, d’une exception de litispendance et d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [B] veuve [Y] et de M. [X] [P] et d’une demande de production de pièces sous astreinte par M. [X] [P] par conclusions notifiées le 16 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le [Adresse 15] Palace C » et « Le [Adresse 15] Palace B » sollicitent :
— qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par M. [X] [P] à l’encontre du syndicat du bloc C jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] devant se prononcer sur sa qualité de copropriétaire et donc sa qualité à agir en annulation de ses assemblées générales,
— sur les demandes formulées à l’encontre du syndicat du bloc B par M. [X] [P] :
à titre principal, qu’il soit fait droit à son exception de litispendance et le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la 4ème chambre civile qui est saisie de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/3782,à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’ordonnance de mise en état par le tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire enrôlée devant la 4ème chambre civile sous le numéro de RG 23/3782,à titre infiniment subsidiaire, que les demandes de M. [X] [P] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » soient déclarées irrecevables, en tout état de cause, la condamnation de M. [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— sur les demandes formulées à l’encontre du syndicat du bloc B par Mme [E] [B] veuve [Y],
que les demandes de Mme [E] [B] veuve [Y] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » soit déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la condamnation de Mme [E] [B] veuve [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 10.000 euros pour demandes abusives,
— qu’il soit enjoint à M. [X] [P] de produire sous astreinte l’acte de notoriété après décès d'[R] [C] épouse [P] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006,
— la condamnation in solidum de M. [X] [P] et de Mme [E] [B] veuve [Y] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice.
Ils relatent les multiples procédures qui les ont opposés à M. [X] [P] et Mme [E] [B] veuve [Y].
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, seul un copropriétaire a qualité pour demander l’annulation d’une assemblée générale et expliquent que M. [X] [P] n’a jamais produit son titre de propriété mais a récemment versé aux débats un acte notarié du 23 mai 2003 concernant l’acquisition par son épouse commune en biens du lot n°39, situé dans le bloc B de l’immeuble « [Adresse 7] » comme l’indiquent l’état descriptif de division.
Ils font valoir que, par arrêt avant dire droit de la cour d’appel d'[Localité 4] du 3 mars 2022, les parties ont été invitées à fournir un certain nombre d’éléments pour déterminer si M. [X] [P], dont la qualité de copropriétaire dans le bloc C est contestée, est propriétaire d’un lot dans ce bloc.
Ils expliquent que le nouveau syndic a continué, à tort, de convoquer M. [X] [P] aux assemblées générales du bloc C comme le faisait le précédent syndic alors que M. [X] [P] n’a jamais notifié un titre de propriété permettant de déterminer dans quel bâtiment il serait copropriétaire et qu’il n’appartient pas au syndic de mener une telle investigation.
Ils font valoir que M. [X] [P] admet ne pas être propriétaire au sein du bloc C puisqu’il a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bloc B en intervention forcée. Ils indiquent que, selon les services de la publicité foncière, M. [X] [P] est propriétaire indivis dans le bâtiment A (lots n°9 et 155) et dans le bâtiment B (lot n°39) uniquement.
Ils soutiennent que M. [X] [P] ne prouve pas que la succession de sa défunte épouse est intégralement liquidée et ne justifie pas de la raison pour laquelle les lots dont il est propriétaire sont toujours en indivision et hypothéqué par le Trésor Public, d’où la sommation de produire le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006 et l’acte de notoriété après décès permettant de s’assurer qu’il est le seul héritier.
En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 18 novembre 2011, tout comme l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, ne se prononcent pas sur sa qualité de propriétaire si bien que l’autorité de la chose jugée fait pas obstacle à leur moyen. Ils en déduisent donc que la cour d’appel amenée à statuer sur l’appel du jugement du 5 avril 2019 étudiera la question de la recevabilité des demandes de M. [X] [P].
Ils contestent également le fait que M. [X] [P] transmette tous les éléments relatifs à la succession de son épouse puisque la production de l’acte de notoriété établi après le décès d'[R] [C] épouse [P] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006 a été ordonnée par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 14 août 2024. Ils rappellent que le défendeur à l’incident a formé appel de cette ordonnance mais estiment que les documents demandés existent forcément puisque ce sont des pièces légales d’ouverture et de clôture d’une succession.
Ils font valoir que cet incident n’est nullement abusif au regard de la résistance opposée par M. [X] [P] qui refuse de verser aux débats toutes les preuves de sa qualité de copropriétaire ayant qualité à agir.
Ils en concluent qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel devant se prononcer sur la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] et la liquidation de la succession d'[R] [C] épouse [P].
Ils rappellent que M. [X] [P] les a fait assigner par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2023 aux mêmes fins que dans la présente instance en ce que concerne le syndicat du bloc B et que cette affaire, enrôlée sous le numéro de RG 23/3782, est pendante devant la 4ème chambre civile. Ils en déduisent qu’il existe une identité parfaite des demandes si bien qu’il convient de faire droit à l’exception de litispendance qu’ils soulèvent, la présente juridiction devant se dessaisir au profit de la 4ème chambre civile saisie du dossier au numéro de RG 23/3782.
Subsidiairement, ils sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur le litige dans l’attente du prononcé de l’ordonnance de mise en état à intervenir dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 23/3782.
Ils considèrent qu’il incombe à M. [X] [P] d’apporter la preuve de ses prétentions mais que ce dernier formule une demande subsidiaire « au cas où » à l’encontre d’un autre syndicat en laissant le choix à la juridiction de choisir le bloc auquel son lot serait rattaché. Ils en déduisent que sa demande est incertaine, hypothétique et sans réel fondement, ce qui renforce son absence d’intérêt à agir, raison pour laquelle ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc B devront, selon lui, être déclarées irrecevables.
Ils précisent également que le notaire chargé de la liquidation de la succession d'[R] [C] épouse [P] n’a jamais dénoncé au syndic la mutation de propriété, alors que l’article 6 du décret du 17 mars 1967 impose une telle notification, si bien que la qualité de M. [X] [P] n’est pas reconnue au sein des syndicats des copropriétaires des blocs B et C qui ne sont pas tenus de prendre en compte le transfert de propriété. Ils en déduisent que M. [X] [P] est également irrecevable en ses demandes.
Enfin, ils exposent que Mme [E] [B] veuve [Y] n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 15] Palace B » et qu’aucune distinction n’est effectuée entre ses demandes et celles de M. [X] [P] si bien qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre du syndicat du bloc B. Ils réclament qu’elle soit aussi condamnée à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive dans la mesure où elle conteste des assemblées générales sans avoir qualité pour ce faire, ce qu’elle n’ignore pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, Mme [E] [B] veuve [Y] et M. [X] [P] concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes des syndicats des copropriétaires des immeubles « [Adresse 8] » et « [Adresse 7] C », à titre subsidiaire, au renvoi des fins de non-recevoir et de la demande de pièces des syndicats à la formation collégiale du tribunal judiciaire et sollicitent, en tout état de cause, le paiement à chacun de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent être copropriétaires au sein de l’immeuble en copropriété dénommée « Le Riviera Palace C » ainsi qu’au sein du bloc A pour M. [X] [P].
Ils soutiennent que depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011, auquel se réfère le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 août 2019 et l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, les contestations sur la qualité à agir de M. [X] [P] sont définitivement jugées et doivent être écartées. Ils relatent que si le principe de concentration des moyens interdit d’y revenir, les syndicats soulèvent de nouveau cette fin de non-recevoir dans les litiges en cours.
Ils estiment que les deux syndicats sont dans des situations juridiques comme financières périlleuses et voués à une mise sous administration judiciaire en raison des multiples procédures dilatoires introduites bien souvent sur le fondement des mêmes moyens et de leurs condamnations notamment pour faux en écriture publique.
Ils font valoir que les demandes des syndicats constituent un abus de procédure.
Ils estiment que le syndicat du bloc C est parvenu, par une escroquerie au jugement, à se faire délivrer une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice désignant le Fisc pour administrer la succession prétendument vacante de l’épouse de M. [X] [P], jusqu’à ce qu’une décharge totale soit obtenue par ordonnance sur requête du 15 septembre 2022.
M. [X] [P] dément ne pas avoir produit son titre de propriété pendant des années puisque celui-ci, ainsi que sa situation fiscale, matrimoniale et successorale ont été communiqués à l’occasion de la procédure ayant conduit à l’arrêt définitif de la cour d’appel du 8 novembre 2012. Ils rappellent que le syndicat du bloc C a été débouté de sa demande de communication de pièces par la cour d’appel. Il soutient que l’acte de notoriété sollicité n’existe pas puisque qu’il n’a pas été publié au service de la publicité foncière selon les documents hypothécaires produits.
Ils ajoutent que, selon l’article 730 du code civil, la preuve de l’hérédité est libre et a déjà été établie. Ils exposent que les demandeurs à l’incident n’ont pas qualité pour demander un acte de notoriété au mépris du respect du respect de sa vie privée.
Mme [E] [B] veuve [Y] explique qu’elle intervient en qualité de copropriétaire du bloc C pour faire sanctionner les assemblées irrégulières du syndicat du bloc C et que M. [X] [P] intervient également en cette qualité et, à titre subsidiaire, s’il est copropriétaire au sein du bloc B, sollicite la nullité des assemblées générales du bloc B.
Ils estiment que, la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] au sein du bloc C étant contestée au profit du bloc B, Mme [E] [B] veuve [Y] a intérêt à soutenir son action puisque si M. [X] [P] est finalement reconnu propriétaire au sein du bloc B, la nullité des assemblées du bloc C au sein duquel Mme [E] [B] veuve [Y] est propriétaire en résulte pour avoir délibéré en tenant compte dans ses quorum et vote d’une personne non copropriétaire au sein du bloc C.
Ils estiment que Mme [E] [B] veuve [Y] n’étant pas à l’origine de l’intervention forcée du bloc B dont M. [X] [P] est à l’initiative, elle doit uniquement établir son intérêt à soutenir les demandes de ce dernier et non sa qualité de propriétaire au sein du bloc B.
Ils font valoir que les demandes de sursis à statuer et de dessaisissement visent à reporter la solution du litige alors que le principe de la nullité des assemblées pour les mêmes motifs a déjà été jugé et s’impose à tous les copropriétaires ainsi qu’au juge. Ils ajoutent que, en tout état de cause, Mme [E] [B] veuve [Y], dont la qualité de copropriétaire au sein du bloc C n’est pas contestée, reprend à son compte la demande de nullité si bien qu’il importe peu que M. [X] [P] soit ou non propriétaire au sein de cet immeuble.
Ils répliquent que l’article 100 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce puisque ce ne sont pas deux juridictions de même ordre également compétentes qui sont saisies des mêmes questions mais un tribunal judiciaire et une cour d’appel donc deux juridictions de degrés différents.
Ils relèvent que les fins de non-recevoir invoquées devant le juge de la mise en état ne peuvent prospérer pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui serait le cas de l’instance inscrite sous le numéro de RG 24/257 après jonctions avec les procédures enrôlées sous les numéros de RG 17/4511, 19/958 et 20/327, puisque les nouvelles dispositions de l’article 789 – 6° ne leur sont pas applicables, rendant ainsi les conclusions incidentes adverses inopérantes.
Ils font valoir que le juge de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond de manière définitive par les arrêts de la cour d’appel d'[Localité 4] du 18 novembre 2011 et de la Cour de cassation du 26 novembre 2013.
Ils considèrent que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 fait également obstacle à ce que la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] soit contestée puisque sa qualité pour agir a été reconnue et le moyen d’irrecevabilité formé à ce titre rejeté.
De surcroît, ils soulèvent qu’à supposer l’article 789-6° du code de procédure civile applicable, celui-ci ne donne pas au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, une partie pouvant solliciter que ce dernier renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette fin de non-recevoir. Ils demandent donc, à titre infiniment subsidiaire, un renvoi devant la formation collégiale de la 4ème chambre civile pour statuer sur la fin de non-recevoir nécessitant de trancher une question de fond, à savoir du lot n°39 au bloc B ou C.
Enfin, ils considèrent que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une demande indemnitaire pour procédure abusive et que le syndicat du bloc C a déjà été débouté à plusieurs reprises d’une telle demande, qu’il juge injustifiée, par le juge ou le conseiller de la mise en état.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de litispendance.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 100 du code de procédure civile, inclus dans le chapitre relatif aux exceptions de procédure, prévoit que si un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande et, qu’à défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 102 du code de procédure civile précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Ainsi, la litispendance suppose une identité d’objet en ce que la prétention soumise aux deux juges est la même, une identité de cause en ce que la demande soumise aux deux juridictions repose sur les mêmes faits, et une identité de parties en ce que les litiges sont pendants entre les mêmes personnes agissant en la même qualité.
La litispendance implique également que les deux juridictions saisies soient toutes deux compétentes pour connaître de l’entier et identique litige entre les mêmes parties.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Mme [E] [B] veuve [Y] et M. [X] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] C » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] B » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment :
à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » du 12 juillet 2023,à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°5, 7, 9, 10 et 13 de cette même assemblée,à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait soutenu que M. [X] [P] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B, l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué,en tout état de cause, la désignation d’un administrateur judiciaire du bloc C.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/3782.
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Mme [E] [B] veuve [Y] et M. [X] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal,
la jonction des instances en annulation des assemblées générales des 22 novembre 2022, 12 juillet 2023 (RG 23/3782) et 30 octobre 2023 (RG 24/257),l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » du 30 octobre 2023,- à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°4, 5 et 6 de cette même assemblée,
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait soutenu que M. [X] [P] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B, l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué,
— en tout état de cause, la désignation d’un administrateur ad hoc du bloc C.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 24/257.
Les demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B » qui se sont tenues depuis 10 ans et de désignation d’un administrateur judiciaire de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » sont donc toutes deux formulées dans le cadre de ces deux instances par M. [X] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace B ».
Les mêmes moyens sont invoqués dans les deux procédures puisque M. [X] [P] soulève son absence de convocation aux assemblées générales du bloc B alors qu’il y serait propriétaire le syndicat du bloc B et fait valoir que la copropriété fait face à des difficultés financières et judiciaires justifiant la désignation d’un administrateur notamment en raison de multiples procédures dilatoires qui auraient été introduites outre des escroqueries au jugement.
Toutefois les procédures aux numéros de RG 23/3782 et 24/257 sont toutes deux enrôlées devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice si bien que ces affaires ne sont pas pendantes devant deux juridictions distinctes également compétentes pour en connaître mais devant une juridiction unique.
Par conséquent, les conditions prévues à l’article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisque la même juridiction est saisie des deux instances, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès ou pour pallier tout risque de contrariété de décisions.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par déclarations d’appel du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 qui a notamment :
rejeté la demande formée par le syndicat du bloc A et M. [X] [P] tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat du bloc C et par l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat du bloc C à l’encontre de M. [X] [P] pour défaut de droit d’agir,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A dans son action à l’encontre du syndic du bloc C,déclaré irrecevable M. [X] [P] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 30 mars 2009,déclaré irrecevable M. [X] [P] en ses demandes formées à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A de ses demandes à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du Riviera Palace faute de qualité pour agir,débouté M. [X] [P] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 20 juillet 2012,déclaré sans objet la demande formée par M. [X] [P] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 13 octobre 2009,prononcé l’annulation des assemblées générales du syndicat du bloc C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d’appel d'[Localité 4] a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 16] C » et M. [X] [P] à conclure sur les éléments relevés dans l’arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 notamment) en vue de déterminer si le lot de garage dont M. [X] [P] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace ».
Dans le cadre de cette procédure d’appel, le syndicat de l’immeuble « [Adresse 12] » conteste en effet la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] dans le bloc C et, après avoir rappelé que le demandeur à l’action en nullité d’une assemblée générale devait avoir la qualité de copropriétaire au jour de cette assemblée pour écarter les arguments retenus par le tribunal dans son jugement du 5 avril 2009, a relevé différents éléments factuels sur lesquels il a demandé aux parties de s’expliquer.
Il est donc manifeste que la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] au sein du bloc C lui ouvrant un recours en nullité contre les assemblée générales n’a pas été définitivement été tranchée ni par le jugement du 5 avril 2009, ni par la cour d’appel d'[Localité 4].
Bien que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 18 novembre 2011 ait annulé les assemblées générales du bloc C des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009, il précise que :
« C’est à bon droit que M. [X] [P] sollicite l’annulation des assemblées critiquées lesquelles ont donc donné lieu à des votes pris sans respecter la répartition des tantièmes telle que prévue au règlement de copropriété, qui était pourtant, dans ces circonstances, le seul document applicable ».
Il s’en déduit que la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] au sein du bloc C n’a pas été soulevée et donc tranchée de manière définitive par une décision revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Pour le même motif, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 qui est une décision de non admission du pourvoi.
Dans son ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 4] rejette la fin de non-recevoir au motif qu’elle ne relève pas de sa compétence au regard de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge en indiquant que :
« Les moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [X] [P] au titre des assemblées générales du bâtiment Riviera Palace C ont fait l’objet d’une décision de rejet par le premier juge et relèvent en conséquence de la cour d’appel saisie du fond ».
Il résulte de tout ce qui précède que la qualité de M. [X] [P] à agir en annulation des assemblées générales de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] C » n’a pas été définitivement jugée à ce jour puisqu’elle est, comme le démontre l’arrêt avant-dire droit du 3 mars 2022, débattue devant la cour d’appel d'[Localité 4] saisie de la question.
Dès lors, l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d'[Localité 4] devant statuer sur la qualité de copropriétaire dans le bloc C de M. [X] [P], et donc de sa qualité à agir en nullité des assemblées générales de la résidence « [11] », aura nécessairement une influence sur le sort du litige.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. [X] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] B » « pour le cas où il serait soutenu que M. [X] [P] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B » afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des copropriétaires « Le [Adresse 16] B » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué.
La recevabilité et le bien-fondé des demandes principales et subsidiaires de M. [X] [P] est donc indéniablement subordonnée à la détermination du bloc B ou C auquel est rattaché le lot de garage n°39.
Or, si la cour d’appel d'[Localité 4] juge que le lot n°39 ne dépend pas du bloc C de l’ensemble immobilier, il ne pourra qu’en être tiré comme conséquence qu’il dépend du bloc B conformément à l’état descriptif de division originaire dont des extraits sont produits.
Dès lors, l’arrêt à intervenir est également déterminant de la demande subsidiaire d’annulation des assemblées générales des copropriétaires du bloc B depuis dix ans, à défaut de convocation de M. [X] [P].
Enfin, le sort des demandes de Mme [E] [B] veuve [Y], copropriétaire dans le bloc C, dépend également de l’issue qui sera réservée au litige dont est saisie la cour d’appel car, comme elle le souligne, si M. [X] [P] n’était pas copropriétaire dans le bloc C alors qu’il a pris part aux votes lors des assemblées générales, celles-ci pourraient être annulées.
Il s’ensuit qu’il existe un risque important de contrariété entre les décisions du tribunal et de la cour d’appel, saisis de la même question dont dépend l’issue de l’instance, contrariété qui serait contraire à une bonne administration de la justice commandant de régler les litiges opposant les parties depuis plusieurs années de manière définitive et cohérente.
Par conséquent, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires « Le Riviera Palace B » jusqu’à la décision de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/3782 ne sera pas examinée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [B] veuve [Y] en nullité des assemblées générales du bloc B.
A titre liminaire, la présente instance ayant été introduite par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, soit antérieurement au 1er janvier 2020, les nouvelles dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile sont donc applicables en l’espèce si bien que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les demanderesses à l’incident.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Pour avoir qualité à agir en annulation d’une assemblée générale, le demandeur à l’action doit être copropriétaire au sein du syndicat ayant tenu cette assemblée général.
En l’espèce, Mme [E] [B] veuve [Y] est exclusivement propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C », ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Dès lors, elle a uniquement qualité pour agir en annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Riviera Palace C » constituant la demande principale de l’assignation qu’elle a conjointement fait délivrer avec M. [X] [P].
Elle serait donc irrecevable à agir seule en nullité des assemblées générales du bloc B, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande de nullité de ces assemblées générales n’est formées qu’à titre subsidiaire par M. [X] [P].
En tout état de cause, il sera constaté que Mme [E] [B] veuve [Y] est irrecevable à agir en nullité des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » qui se sont tenues depuis 10 ans pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Le juge saisi d’un incident est compétent pour se prononcer sur le caractère abusif du développement procédural dont il a à connaître.
En l’espèce, si la demande de sursis à statuer des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace B » et « Le Riviera Palace C » est fondée, elle ne préjudicie pas de l’issue du litige au fond et il n’en demeure pas moins qu’aucune décision définitive n’a statué sur la qualité de copropriétaire dans le bloc C de M. [X] [P].
Le syndicat « Le Riviera Palace C » conteste, depuis récemment dans la chronologie des litiges qui les ont opposés, la qualité de copropriétaire de M. [X] [P] qui, depuis de nombreuses années, a pourtant été convoqué à ses assemblées générales et réglé les charges appelées par le syndic de ce bloc, ce qu’ont relevé tant la cour que le tribunal.
Il ne peut donc être considéré que M. [X] [P] a commis un abus de procédure dans le cadre du présent incident en s’opposant aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les syndicats.
Mme [E] [B] [Y] s’est quant à elle jointe à l’action principale en nullité de assemblée générale du 30 octobre 2023 du bloc C au sein duquel elle est propriétaire de lot, la demande subsidiaire de nullité des assemblées générales du bloc B ne pouvant manifestement être émise que par M. [X] [P].
La circonstance qu’elle fasse cause commune avec M. [X] [P] pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » du 30 octobre 2023, sans se dissocier expressément dans leurs écritures communes de la demande subsidiaire ne caractérise pas davantage un abus de procédure.
Par conséquent, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera [Adresse 14] B » et « Le [Adresse 15] Palace C » seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte par M. [X] [P].
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du code de procédure civile prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, les syndicats sollicitent que M. [X] [P] soit enjoint de communiquer l’acte de notoriété après décès d'[R] [C] épouse [P] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006.
Or, ils produisent eux-mêmes aux débats ce second document (pièce 16) si bien que la demande formée à ce titre est manifestement sans objet.
En tout état de cause, ces pièces n’ayant d’utilité que pour permettre de confirmer que M. [X] [P] est propriétaire du lot n°39 et l’arrêt à intervenir fondant le sursis à statuer devant trancher ce point, la demande de communication de l’acte de notoriété après décès d'[R] [C] épouse [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2019 ;
CONSTATONS Mme [E] [B] veuve [Y] est dépourvue de qualité à agir en nullité des assemblées générales de l’immeuble « [Adresse 8] »;
DEBOUTONS les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace C » et « [Adresse 8] » situés [Adresse 2] à [Localité 5] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « Le Riviera Palace C » et « Le Riviera Palace B » situés [Adresse 2] à [Localité 5] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 janvier 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Emprunt ·
- Violence ·
- Résidence ·
- Devoir de secours ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Conjoint
- Véhicule ·
- Grêle ·
- Dépositaire ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistants de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt ·
- Dispositif
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Bénin ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Recours gracieux ·
- Expertise médicale ·
- Trouble ·
- Expert
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Femme ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Algérie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Restitution ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Procédure participative ·
- Tentative
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assignation
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Comités ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.