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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 nov. 2025, n° 24/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03730 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TP5
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 20 novembre 2025
à Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Copie certifiée conforme délivrée le 20 novembre 2025
à Me Ludivine GARCIA
Copie aux parties délivrée le 20 novembre 2025
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (13), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), Régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 05 mai 2015, le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] a condamné M. [D] [Y] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 27.402€ au titre des cotisations et majorations de retard dues au 03 avril 2015.
L’ordonnance a été signifiée par acte du 25 juin 2015.
Le 26 janvier 2024, la Caisse nationale des Barreaux français a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [Y], entre les mains de la Société marseillaise de Crédit, pour un montant total de 15.463,50€. La saisie a été dénoncée à M. [D] [Y] le 30 janvier 2024.
Par assignation du 29 février 2024, M. [D] [Y] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [D] [Y] demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, outre la somme de 5.000€ au titre de la saisie abusive. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse nationale des Barreaux français demande au juge de rejeter les demandes de M. [D] [Y], outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a autorisé la Caisse nationale des Barreaux français à communiquer la pièce n°8 (décompte), au plus tard le 25 septembre 2025. Cette pièce a été communiquée le 18 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la validité de l’acte de signification de l’ordonnance du 05 mai 2015
L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article 114 du même code ajoute que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’ordonnance du 05 mai 2015, lui a été signifié à l’étude, par acte du 25 juin 2015. M. [D] [Y] indique ne jamais avoir eu connaissance de cette ordonnance. Il expose que l’acte de signification ne mentionne pas l’identité complète de la requérante, à savoir sa forme et l’organe qui la représente.
La Caisse nationale des Barreaux français étant une caisse et non pas une société, il n’apparaît pas qu’une quelconque forme doivent être précisée. En revanche, il y a lieu de constater que l’acte de signification ne précise pas l’organe qui le représente. Toutefois, M. [D] [Y], qui indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance, ne démontre pas en quoi le défaut de mention de l’organe représentatif de la Caisse est en lien avec le fait qu’il n’a pas été touché par l’acte, et donc en quoi ce défaut lui a causé grief.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte de signification de l’ordonnance.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
En l’espèce, M. [D] [Y] échoue à démontrer que l’acte de signification de l’ordonnance est nul. L’ordonnance ayant été signifiée le 25 juin 2015, elle est exécutoire.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (…) ».
M. [D] [Y] fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance rendue par le Premier Président, la Caisse nationale des Barreaux français a opéré, à tort, une taxation d’office, alors qu’il a déclaré ses revenus le 15 avril 2015, soit dans les délais légaux. Il verse à ce titre le cerfa de déclaration de ses revenus de l’année 2015, en date du 15 avril 2015, mentionnant un bénéfice de 5.860€, ainsi que son avis d’impôt 2015 sur les revenus de 2014, qui mentionne des salaires de 5.860€ et des revenus salariaux autres de 1.890€.
Toutefois, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour remettre en cause le montant fixé par l’ordonnance sur requête du 05 mai 2015, rendue par le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la saisie abusive
Il n’y a pas lieu de condamner la Caisse nationale des Barreaux français à verser des dommages et intérêt sur le fondement de la saisie abusive, dans la mesure où M. [D] [Y] échoue à démontrer que la saisie a été déligentée de manière fautive.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
M. [D] [Y] sera condamné à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, entre les mains de la Société marseillaise de Crédit, le 26 janvier 2024, à la demande de la Caisse nationale des Barreaux français, pour un montant total de 15.463,50€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande au titre de la saisie abusive ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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