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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2024, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00475 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7M
N° MINUTE :
24/00060
DEMANDEUR:
[S] [C]
DEFENDEURS:
[P] [M]
S.A. [13]
Société [12]
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
APPT 225 ETG 13
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
S.A. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [12]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] le 23/02/2023.
Par décision du 16/03/2023, la commission a déclaré le dossier de [S] [C] recevable.
Par décision du 29/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 106 euros par mois, et l’effacement partiel de la somme de 9561,17 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [C] le 03/07/2023, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 13/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
[S] [C], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir soldé la dette locative de 1047 euros à l’égard de l'[13].
Elle indique avoir de lourds problèmes de santé depuis plusieurs années suite à un AVC, entraînant des dépenses médicales importantes restant à sa charge. Elle explique avoir déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, mais que cela n’a pas permis une amélioration de sa situation. Elle affirme être de bonne foi, et ne pas avoir aggravé son endettement. Elle ajoute bénéficier d’un accompagnement social et budgétaire, et subvenir à ses besoins par le biais des dons alimentaires.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, [S] [C] a transmis en cours de délibéré les justificatifs de versement CAF et de charges médicales, ainsi qu’un courrier rédigé par un tiers. Seul l’envoi des justificatifs ayant été autorisé, le courrier l’accompagnant ne sera pas pris en compte dans l’évaluation de la situation de la débitrice.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 03/07/2023 à [S] [C], qui l’a contestée le 13/07/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
II. Sur la vérification des créances
[S] [C] indique avoir réglé la dette locative de 1047 euros due à l'[13].
La créancière, qui doit justifier de la réalité de sa créance, ne comparait pas à l’audience et n’a transmis aucun courrier.
Par conséquent, l’état des dettes tel que retenu par la Commission le 18/07/2023 sera modifié et la créance de [13] référencé 373711 sera retirée car soldée.
III. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 15], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission et après vérification des créances, il convient d’arrêter le passif de [S] [C] à la somme 17231,02 euros.
[S] [C] ne dispose d’aucun patrimoine ni bien de valeur marchande.
Elle est âgée de 66 ans. Elle vit seule dans son logement, et est retraitée. Elle est locataire.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18/07/2023, actualisé par les pièces produites à l’audience (relevé CAF, attestations de paiement retraite, avis d’impôt de 2023 sur les revenus de 2022) :
Elles se composent de la manière suivante :
— 57 euros : APL ;
— 152 euros : rente accident ;
— 1225 euros : pension de retraite ;
Soit un total de 1434 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience. Elle justifie de frais de santé mensuels supérieurs à ceux prévus dans le forfait de base, qui seront donc ajoutés.
Elles se composent de la manière suivante :
— 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, menues dépenses) ;
— 116 euros : forfait habitation ;
— 114 euros forfait chauffage ;
— 389,50 euros : logement
— 9 euros : mutuelle ;
— 80 euros : frais de santé ;
Soit un total de : 1312,50 euros.
Le minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice mensuellement est de 1183,49 euros. Le maximum légal de remboursement est de 250,51 euros. La capacité réelle de remboursement est de 110,50 euros par mois.
[S] [C] ne peut donc pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
[S] [C] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur.
Au regard de cette capacité de remboursement (110,50 euros), la situation de [S] [C] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et il n’y a pas lieu d’envisager de lui accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour ce motif.
Cependant, au regard de l’âge de la débitrice, de sa précarité sociale, de l’importance de ses suivis médicaux, et enfin du caractère trimestriel du versement de sa rente, rendant inégale la capacité de paiement de ses charges selon les mois avec versement de la rente et les mois sans versement, il est manifeste que le plan de rééchelonnement imposé par la Commission de surendettement ne convient pas à la situation concrète de la débitrice.
En effet, en fixant la mensualité au maximum de la capacité de remboursement, le plan ne permet pas de prendre en compte le caractère aléatoire des revenus de la débitrice. Il sera donc retenu une mensualité de remboursement adaptée aux capacités réelles de la débitrice, et qui permettra par ailleurs de régler les créanciers, qui doivent pouvoir bénéficier du paiement des sommes qui leur sont dues. La créance détenue par [P] [M] sera prioritaire compte tenu de son caractère privé.
Par conséquent, il convient d’établir un nouveau plan selon les modalités prévues au dispositif de la décision, avec des mensualités de 60 euros, et pour une durée maximum de 84 mois. Un taux de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la débitrice, avec un effacement partiel de la dette à l’issue du plan.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [S] [C], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [S] [C] recevable en la forme ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de [13] de 1047,00 euros car soldée ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [S] [C] à la somme de 17231,02 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [S] [C] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 février 2024 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [S] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [S] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [S] [C], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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