Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ Société, CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00048
POLE SOCIAL
N° RG 23/01275 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIS6
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Jérémy CREPIN, substitué par Me Aurore BERTHOD, avocats au barreau de NIMES
CONTRE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Société [5]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, Mme [V] [Y], exerçant la profession d’hôtesse de caisse, en qualité de salariée de la société [5], déclarait une maladie professionnelle à la CPAM du Var.
Un certificat médical initial établi le 21 janvier 2021 faisait état d’une neuropathie cubitale au coude droit.
Le 24 juin 2021, la CPAM notifiait une décision de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [V] [Y] au titre de la législation professionnelle, maladie « syndrome du nerf ulnaire » inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d’origine professionnelle.
Mme [Y] était placée en arrêt de travail de façon continue pendant 132 jours, jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 30 septembre 2021 par le service médical.
Le 10 mars 2023, la société [5] contestait vainement la longueur de cette prise en charge devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Face à la décision implicite de rejet de la CMRA, la société [5], par requête enrôlée le 3 août 2023 saisissait la juridiction de céans d’un recours afin de contester la longueur des soins et arrêts pris en charge.
A l’audience qui s’est tenue le 8 décembre 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties déposaient leurs conclusions.
La société [5] sollicitait ce qui suit :
à titre principal, constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Mme [V] [Y] depuis le 20/01/2021, en conséquence, infirmer la décision explicite de rejet de la CMRA de PACA-Corse du 07 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Mme [V] [Y] en lien de causalité directe avec la prétendue maladie professionnelle,
* se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle de Mme [V] [Y] du 20/01/2023 et décrire les lésions présentées par l’intéressé,
* préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de la maladie professionnelle et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Var sont imputables à la maladie,
* dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cette maladie et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’arrêt de travail initial, dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions ;
* dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions,
en tout état de cause, condamner la caisse à verser à la société 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Var demandait ce qui suit :
à titre principal, déclarer opposable à la société [5] l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Mme [Y] résultant de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2021,
à titre subsidiaire si le Tribunal estime qu’un différend médical persiste, ce d’autant en l’état de la décision implicite de rejet de la CMRA, il conviendra avant-dire droit d’ordonner une consultation médicale avec mission habituelle en la matière
— en tout état de cause rejeter la demande de la société [5] formulée au titre de l’article 700 du cp.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’une expertise :
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, qui n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Au surplus, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [4] c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [4] c. France, décision précitée) : « La Cour estime donc que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable. La Cour rappelle, en effet, que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III). La mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si une expertise médicale était nécessaire en l’espèce, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable (mutatis mutandis, Van Mechelen et autres, précité, § 50). A cet égard, la Cour doit examiner le grief de la requérante ayant trait au respect du principe de l’égalité des armes dans le procès l’opposant à la CPAM (mutatis mutandis, Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 53, Recueil 1997-VIII ».
La Cour de cassation (Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 22-15.939, Publié au bulletin) ajoute que : « En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
14. Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. ».
Le Dr [S], répondant le 28 février 2023 à la demande de la requérante sur la longueur cohérente de l’arrêt de travail de Mme [Y], indique qu’il ne comprend pas « l’examen clinique de la CPAM sur le rapport précédent, qu’elle ait pu reprendre une activité physique et donc l’origine des gestes répétés vulnérant au coude droit, homolatéral, dans les suites presque immédiates :
Passif :
. Antépulsion (normale 180°) : 50° .
Abduction (normale 170°) : 45°
. Rétropulsion (normale 40°) : 15°
. Rotation externe (normale 60°) : 15°.
Controlatéral : normale.
Dynamique :
.Antépulsion (normale 180°) : 45°
Abduction (normale 170°)
rétropulsion (normale 40°) : 15°
rotation externe (normale 60°) : 15°.
Manœuvre complexes : non réalisées
Main-épaule : non réalisé
.Main-tête: non réalisé
.Main-nuque : non réalisé
.Main-dos : réalisé, touche nord externe fesse.
Mensuration : biceps 29 cm à droite et 30 cm à gauche.
Ici, l’interrogation sur l’arrêt prolongé dépend d’une éventuelle infiltration ou d’une libération chirurgicale, avec un référentiel en page suivante, qui nous encourage à solliciter des éléments documentaires plus précis, par production du rapport de la CPAM ( page suivante).
En effet, un arrêt de 28 jours maximal est conseillé après opération, limitant à nos yeux à 2 mois l’arrêt maximal cohérent.
En l’espèce, la société [5] estime que la durée des arrêts portée à 132 jours, est excessive au regard des lésions initiales.
Privée d’accès au dossier médical, elle se fonde sur des référentiels médicaux généraux pour étayer sa contestation
Le propre référentiel de l’assurance-maladie (AMELI) qui prévoit une durée moyenne des arrêts comprise en 5 et 28 jours d’arrêts.
La CPAM ne s’oppose pas à titre subsidiaire à une mesure de consultation.
Le Tribunal considère qu’une consultation médicale sur pièces s’impose pour déterminer la continuité symptomatique, l’évolution des lésions, l’existence éventuelle d’une pathologie intercurrente et la part des arrêts imputable à l’accident déclaré.
Il convient dès lors d’ordonner une consultation médicale indépendante, les demandes accessoires étant réservées jusqu’au dépôt du rapport.
L’exécution provisoire doit être ordonnée conformément à l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la société [5] en son recours ;
ORDONNE, avant-dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [G], qui aura lieu le 12 juin 2026 à 11 heures au :
cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon,
au [Adresse 2] – [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale su pièces ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de communiquer, sous pli fermé avec la mention « Confidentiel », au greffe du Pôle social dans un délai de quinze jours, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse ;
DIT que ce rapport médical devra également être notifié au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que le consultant devra prendre connaissance des éléments fournis par les parties, les inventorier, et procéder à l’examen sur pièces ;
DIT que le consultant établira, sans pré-rapport, un rapport répondant aux questions suivantes :
— dire si tous les arrêts et soins pris en charge au titre de maladie professionnelle déclarée le 19 février 2021 sont en relation directe et exclusive avec les lésions initiales ;
— indiquer, le cas échéant, la durée des arrêts de travail imputables audit accident ;
— dire si les soins postérieurs à la consolidation se rattachent à l’accident ;
— déterminer, le cas échéant, la nature et la durée des soins en lien direct avec l’accident ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il pourra être procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
RAPPELLE qu’en cas de carence non justifiée de la requérante, l’affaire pourra être radiée ;
DIT que le consultant déposera son rapport après la consultation ou dans les quinze jours suivant celle-ci ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une nouvelle audience,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Peinture ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Mures
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Attribution
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Ordre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Maroc ·
- Cadastre ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole ·
- Pénalité ·
- Clause contractuelle ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amortissement ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Clause pénale ·
- Délai
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Procédure civile
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Signification ·
- Vices ·
- Ordonnance sur requête ·
- Prénom ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Oeuvre ·
- Mise en état ·
- Artistes ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Juridiction ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.