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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JPG c/ société d'avocats AKLEA, Syndicat des Copropriétaires de la copropriété ASTER |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGF6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété ASTER, située [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE BARNOUD SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la société d’avocats AKLEA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 6 août 2025, la société à responsabilité limitée JPG a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à Morzine, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé afin d’obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de réparation des désordres affectant les parties communes et entraînant des infiltrations dans son logement, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 3 février 2026, la société à responsabilité limitée JPG sollicite le rejet des exceptions de procédure soulevées par le syndicat des copropriétaires et réitère ses demandes, faisant valoir qu’elle est propriétaire depuis l’année 2006 d’un appartement au sein de la copropriété « Aster », que depuis sa prise de possession des lieux l’appartement subit régulièrement des infiltrations d’eau, que les exceptions de litispendance et de connexité ne peuvent être retenues en ce que le litige pendant au fond ne porte ni sur les mêmes demandes ni sur les mêmes parties, que les infiltrations provenant des parties communes, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge, à titre principal de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à titre subsidiaire de débouter la société à responsabilité limitée JPG de l’ensemble de ses prétentions, à titre infiniment subsidiaire de limiter la condamnation à exécuter les travaux à la seule réfection des balcons, à l’exclusion de tout désordre affectant l’immeuble dans son ensemble ou l’appartement de la société demanderesse, et en tout état de cause de condamner la société à responsabilité limitée JPG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société demanderesse a déjà saisi le tribunal judiciaire d’une procédure aux fins de réparation des désordres affectant la partie privative de son lot et provenant des parties communes, qu’il existe en conséquence un lien de litispendance ou au moins de connexité entre les deux procédures, que la société défenderesse ne justifiet ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, ni d’une obligation non sérieusement contestable, qu’il a accompli toutes les diligences nécessaires pour permettre la reprise des désordres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de litispendance et de connexité :
Vu les articles 100 et 101 du code de procédure civile ;
Le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure de référé, et la chambre civile de ce tribunal ne constituent pas deux juridictions distinctes mais deux formations d’une même juridiction si bien que le fait que deux affaires opposant les mêmes parties, ayant le même objet et fondées sur la même cause soient pendantes devant l’une et l’autre de ces formations ne peut donner lieu à exception de litispendance ou de connexité. De plus, il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une procédure de référé, l’ordonnance de référé n’ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Les exceptions soulevées par le syndicat des copropriétaires ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande d’exécution de travaux :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu les articles 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des photographies et des rapports de recherche de fuite des 5 et 14 mars 2025 que l’appartement de la société demanderesse subit un certain nombre de dégradations du fait d’infiltrations d’eau en provenance de l’extérieur du bâtiment. Les éléments de gros œuvre, de toiture et de façade constituant, en l’absence de preuve d’une stipulation contraire du règlement de copropriété, des parties communes de l’immeuble, les dommages subis par la société demanderesse proviennent bien, au moins en partie, des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires ayant pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et étant responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, le trouble subi par la société demanderesse du fait des infiltrations affectant son appartement revêt bien un caractère manifestement illicite sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque faute du syndicat des copropriétaires.
En revanche, si le juge des référés a le pouvoir de prendre toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne saurait condamner sous astreinte une partie à exécuter de manière générale tous travaux de nature à mettre fin aux désordres sans préciser la nature exacte des travaux devant être réalisés et avoir vérifié au préalable que ces travaux permettront bien de faire cesser le trouble.
Il est préconisé dans le rapport de recherche de fuite du 5 mars 2025, afin de faire cesser les infiltrations d’eau affectant l’appartement de la société demanderesse, de reprendre l’étanchéité de la naissance EP et de l’évent en toiture au-dessus du salon, de reprendre l’étanchéité de la découpe dans la couvertine en jonction avec l’acrotère et de reprendre l’étanchéité de la réservation d’évacuation des eaux pluviales condamnée en façade. Aucun autre document permettant d’identifier d’autres travaux à exécuter pour mettre fin aux infiltrations n’est versé aux débats.
Il conviendra donc de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à exécuter les seuls travaux préconisés par la société SAPITEC dans son rapport.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à la société à responsabilité limitée JPG une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Aster », situé [Adresse 2] à [Localité 4], à procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la naissance EP et de l’évent en toiture au-dessus du salon, de reprise de l’étanchéité de la découpe dans la couvertine en jonction avec l’acrotère et de reprise de l’étanchéité de la réservation d’évacuation des eaux pluviales condamnée en façade tels qu’énoncés dans le rapport de recherche de fuite établi par la société SAPITEC le 5 mars 2025, dans les quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de quatre mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à la société à responsabilité limitée JPG à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] à [Localité 4], aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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