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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI2C
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Y] [R]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[J] [N]
née le 13 Décembre 1993 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
Société S.C.C.V. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Aymeric COTTIN de la SELAS LEGACITE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex AVIVA), es qualité d’assureur “constructeur non réalisateur” de la SCCV [Adresse 4] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 12 janvier 2026, monsieur [Y] [R] et madame [J] [N] ont fait assigner la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA et la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur constructeur non réalisateur, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, et que la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE [Adresse 7] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 24 février 2026, monsieur [Y] [R] et madame [J] [N] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que par acte authentique en date du 21 mai 2024, ils avaient acquis un appartement en l’état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière de construction-vente [Localité 3], que la livraison de l’appartement qui était initialement prévue pour le premier semestre de l’année 2024 n’était finalement intervenue que le 12 décembre 2024, qu’un procès-verbal de livraison comportant plusieurs réserves avait été dressé, qu’à la suite de leur entrée dans les lieux ils avaient constaté l’apparition de nombreux désordres et malfaçons affectant tant les parties privatives que les parties communes et les annexes, qu’ils était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière de construction-vente [Localité 3] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage mais a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE, assureur constructeur non réalisateur, a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement le vendeur est tenu envers l’acquéreur, de la garantie des vices apparents et des garanties et responsabilités auxquelles les constructeurs sont soumis.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison que l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par monsieur [Y] [R] et madame [J] [N] ne leur a été livré que le 12 décembre 2024 alors qu’il était indiqué dans l’acte de vente que la livraison interviendrait au cours du premier semestre de l’année 2024. Il ressort de ces mêmes pièces que le bien acquis par les demandeurs, de même que les parties communes de l’immeuble, sont susceptibles d’être affectés par un certain nombre de désordres. Monsieur [Y] [R] et madame [J] [N] justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise à l’encontre du vendeur et de son assureur afin d’examiner les désordres et de déterminer leurs causes et conséquences, ces éléments de fait étant nécessaires pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie d’une action en responsabilité de statuer.
L’expertise sera donc ordonnée à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [Y] [R] et madame [J] [N], de la société civile immobilière de construction-vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA, et de la société anonyme ABEILLE IARD ET SANTE et commettons pour y procéder : monsieur [B] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes( procès-verbal de constat et photographies : pièces n°6,7,8,9,et 10) ; disons qu’il appartiendra aux demandeurs, avant la première réunion d’expertise, de communiquer à l’expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l’ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l’expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d’expertise tant que ce tableau n’aura pas été communiqué ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la livraison du bien vendu (la réception de l’ouvrage intervient entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; dans l’affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— pour chacun des désordres dénoncés, qu’il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s’il entre dans les marges de tolérance habituelles où s’il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d’achèvement ou de reprise nécessaires ; d’évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d’exécution ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— pour chaque désordre, de dire s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’il atteint des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de donner son avis sur chacune des causes de retard dont le vendeur se prévaut en indiquant si les faits allégués au soutien de chacune de ces causes sont établis et pour chacune de ces causes, de dire si elle est susceptible de correspondre à l’une des causes légitimes de suspension du délai d’exécution prévues au contrat de vente et le nombre de jours de retard qui peut être effectivement imputés à chacune de ces causes et le cas échéant, le nombre de jours communs à plusieurs causes ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
— de répondre dans son rapport à l’ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d’expertise ;
Disons que monsieur [Y] [R] et madame [J] [N] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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