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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFCN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
,
[Z],, [M],, [C],, [X], [B]
né le 24 Septembre 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[E],, [S],, [P], [J]
née le 07 Novembre 1986 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]
représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
,
[I],, [H],, [W], [A]
né le 09 Septembre 1974 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[F],, [Y],, [T], [U]
née le 20 Août 1975 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[Localité 7]
,
[R],, [G], [K] épouse, [N]
née le 03 Février 1975 à, [Localité 8], [Localité 9] (ETATS UNIS), demeurant, [Adresse 4] ROYAUME UNI
non comparante
,
[Q],, [O], [N]
né le 13 Mars 1975 à, [Localité 10] (ROYAUME UNI), demeurant, [Adresse 5] ROYAUME UNI
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 mai 2025, monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J] ont fait assigner monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2025 monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U], ont mis en cause monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N] afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l’audience du 20 janvier 2026, monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 10 mai 2023 une maison individuelle auprès de monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U], qu’ils avaient rapidement constaté après leur entrée dans les lieux des problèmes d’humidité, que dès le 1er décembre 2023 ils avaient subi un dégât des eaux important, que ces inondations étaient susceptibles de constituer un vice caché, qu’ils étaient en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J] ont formé les protestations et réserves d’usage, et réitéré leur demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N], leurs propres vendeurs qui avaientt réalisé des travaux dans le bien.
A l’audience, monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N], à qui l’acte d’assignation a été remis par les autorités britanniques le 1er décembre 2025, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;
Il résulte des éléments produits aux débats par les demandeurs, et notamment des photographies et du rapport établi par le cabinet Edieux expertise que des désordres consistant en la dégradation des nez de terrasse, la dégradation des enduits en partie basse des poteaux, une humidité ambiante trop importante, ainsi que des remontées humides et inondations affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de ces désordres, notamment des inondations et de cette humidité et leurs conséquences sur l’usage de la maison dans l’hypothèse d’une action en garantie des vices cachés contre les vendeurs.
Il ressort des pièces produites que les désordres sont susceptibles d’être antérieurs à la propre acquisition du bien par monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U] en date du 11 décembre 2020. Ces derniers justifient en conséquence d’un motif légitime pour appeler aux opérations d’expertise leurs propres vendeurs, monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N], les éléments de fait recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction pouvant être utiles à la solution de leur éventuel recours contre ces derniers.
L’expertise sera ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par les demandeurs.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Aucun élément ne permet d’affirmer que la garantie des vendeurs sera à terme retenue si bien que les défendeurs ne peuvent être considérés comme succombant. Chaque partie conservera en conséquence la charge des dépens dont elle a fait l’avance et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J], de monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U] et de monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N] et commettons pour y procéder monsieur, [L], [V], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié, [Adresse 6], lequel aura pour mission ;
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux,, [Adresse 7] à, [Localité 11], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner la maison d’habitation acquise par les demandeurs et de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes liés aux remontées d’eau ; de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire si cette cause était préexistante à la vente du bien par monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U] à monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J] et par monsieur, [Q], [N] et madame, [R], [K] épouse, [N] à monsieur, [I], [A] et madame, [F], [U] (date de vente = date de la promesse synallagmatique de vente ou date de la levée de l’option en cas de promesse unilatérale de vente) ;
— de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs successifs du bien parties à la procédure, lors des visites préalables à l’achat ; de préciser le nombre de visites du bien effectuées par les acquéreurs, la date de ces visites et, le cas échéant en se rapprochant de Météo France, le temps qu’il faisait lors de ces visites ;
— de déterminer si compte tenu de l’origine des infiltrations et de l’humidité, des désordres de même ampleur ont déjà pu se produire pendant le temps où les vendeurs successifs parties à la procédure ont habité la maison ; de dire si, dans l’affirmative, ces derniers ont pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction de la pièce de la maison d’habitation dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur, [Z], [B] et madame, [E], [J] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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