Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Localité 7]/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA6T / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [G]
[D] [L]
Contre :
S.A. [F]
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux ayant pour avocat postulant Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Selon devis n°172773-3613 en date du 23 septembre 2022, ils ont commandé à la société [F] du bardage extérieur en bois pour leur maison.
Par constat établi le 9 octobre 2023, Monsieur [I] [J], conciliateur de justice, a constaté l’échec de tentative de conciliation entre les parties.
C’est dans ces conditions que Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L] ont, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, assigné la société [F] sur le fondement de l’article L111-1 du code de la consommation devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de la voir condamner à leur régler plusieurs sommes.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant dans le cadre de la procédure orale, a relevé que l’acte initial portait sur une demande inférieure à 10.000 euros et que dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] avaient formulé des demandes additionnelles ayant pour effet de rendre applicable la procédure écrite en ce qu’elles portent sur un montant supérieur à 10.000 euros. L’affaire a donc été renvoyée à une audience ultérieure devant le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand conformément à la procédure écrite pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L] demandent au tribunal de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G],
— condamner la société [F] à payer et porter la somme de 2.111,11 euros à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G], outre intérêts à taux légal à compter de la date des présentes ;
— condamner la société [F] à payer et porter la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l’entreprise à leur égard ;
— condamner la société [F] à payer et porter la somme de 6.945 euros à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G], soit 15 euros par jour de stockage et de gardiennage du matériel en surplus, cela depuis le 25 juillet 2023 au 1er novembre 2024 jour des présentes compris ;
— condamner la société [F] au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’enlèvement du matériel livré en surplus, cela à compter du lendemain du jour de rendu de la présente décision ;
— condamner la société [F] à payer et porter la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] à titre de préjudice moral ;
— condamner la société [F] à payer et porter la somme de 1.500 euros à Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles 1602 du code civil et l’article L.111-1 du code de la consommation, Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] font valoir que la société [F] a manqué à son obligation de conseil en ce qu’ils lui ont communiqué les plans de façade de la maison sur la base desquels la société a estimé la quantité de bardage et qu’une fois le bardage posé ils ont constaté que cette quantité avait été mal estimée. En outre, ils considèrent que la société [F] a commis une autre faute en oubliant de préciser que la commande de vis de finition sur le bardage en complément des clips était nécessaire, que ces clips ont été commandés par la société [F] mais dans une quantité insuffisante, générant des délais d’attente pour réaliser la pose du bardage. Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] exposent que le débat ne porte pas sur les conditions générales de vente mais sur la phase précontractuelle.
Pour justifier leur demande au titre de la résistance abusive, sur le fondement notamment des articles 1133 et 1231 du code civil, ils arguent avoir tenté un règlement amiable et que la société [F] fait preuve de mauvaise foi. Ils exposent, sur le fondement de l’article 1947 du code civil, qu’ils ont été contraints de stocker le matériel en trop dans leur garage en sous-sol, excluant la possibilité d’y garer leurs véhicules et que le prononcé d’une astreinte leur permettra de ne plus être gênés par les matériaux. Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] font valoir que le comportement de la société [F] leur cause un préjudice moral, au regard notamment des sommes dues et du coût de la procédure qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
En défense, dans ses dernières écritures, la société [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] de leurs demandes et prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] fait valoir que les devis, les AR de commandes et factures comportent un verso sur lequel figurent les conditions générales de vente, que la possibilité de restitution contre remboursement ou le remplacement sont ouverts uniquement en cas de vices cachés ou défaut de conformité, que les demandeurs ont d’ailleurs effectué une réclamation s’agissant de lames endommagées. Elle considère que les échanges intervenus entre les parties démontrent que Monsieur [D] [L] et Madame [E] [G] avaient connaissance de leur besoin en lames, que des modifications sont intervenues à leur demande, que la mission de la société n’était pas de déterminer la surface à couvrir avec le bardage, que les fiches techniques du produit ont été transmises. La société [F] argue que les plans communiqués n’ont pas été réalisés par un professionnel, que les demandeurs sont maîtres d’ouvrage de la construction de leur maison et qu’ils ne peuvent prétendre être des profanes. Elle précise que le droit de se défendre ne dégénère en abus que s’il est démontré une volonté de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que les demandeurs ont fait le choix de garder le matériel et que le chiffrage du prétendu préjudice dû au stockage est fantaisiste. Elle explique avoir à respecter les conditions commerciales et que la preuve de sa bonne foi réside aussi dans le fait, qu’elle a remplacé le bardage endommagé. Enfin, elle expose que la demande faite au titre du préjudice moral fait double emploi avec l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 sans clôture et la décision mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
— SUR LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE [F] [H] A SON OBLIGATION DE CONSEIL PRECONTRACTUEL
Selon l’article 1602 du Code civil , “ Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur”.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel”.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté et que le fournisseur de matériaux, lorsqu’il dispose d’éléments techniques tels que des plans de façade, doit attirer l’attention de son client sur l’adéquation des quantités commandées à l’usage projeté.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G], ont sollicité la société [F] [H] afin de lui passer commande pour du matériel de bardage. Le 12 septembre 2022, la société [F] [H] leur a adressé un devis n° 172773-2433 visant la livraison de 380 lames de bardage. Le même jour, soit le 12 septembre 2022, la société [F] [H] a adressé au couple un second devis n° 172773-3613 pour, cette fois-ci, 318 lames de bardage accompagnées de 38 profils de type U soit 19 lots de départs de fixation. Ce second devis actualisé a été modifié par la SAS [F] [H] à la suite de la réception du permis de construire par le couple.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [L] et Madame [G] ont adressé à la SAS [F] [H] les plans des façades de la maison.
le 23 septembre 2022, une commande n° 252789-2495 est passée par Monsieur [L] et Madame [G] auprès de la société [F] [H] pour la livraison de 318 lames et 40 profils de type U soit 20 lots de départs de fixation.
Les matériaux commandés ont été livrés le 7 mars 2023.
Une fois les travaux de pose des lames de bardage terminés, Monsieur [L] et Madame [G] se s’ont aperçu que 47 lames et 28 profils U (soit pour ces derniers 14 lots de 2 soit 28), n’ont pas été utilisés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] et Madame [G] ont transmis à la société [F] des plans de façade.
La société, en sa qualité de professionnelle, disposait des compétences techniques lui permettant d’apprécier les surfaces à couvrir et de proposer une quantité cohérente avec les besoins réels du projet.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G] invoquent un manquement de la société [F] à son obligation de conseil, soutenant que celle-ci aurait mal estimé la quantité de bardage nécessaire à la réalisation de leur projet, ce qui aurait entraîné un surplus de matériaux.
Toutefois, le seul constat de l’existence d’un surplus de bardage à l’issue de la pose ne suffit pas à établir une erreur d’estimation imputable à la société [F].
En effet, aucun élément technique objectif ne permet de déterminer :
o la surface exacte de façade effectivement bardée,
o la quantité de bardage théoriquement nécessaire à cette surface,
o ni l’origine précise du surplus constaté.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la maison telle qu’achevée corresponde strictement aux plans du permis de construire transmis à la société [F] pour l’établissement du devis.
Aucune expertise, ni aucun document contradictoire, ne permet d’attester que la construction finale n’a pas fait l’objet de modifications susceptibles d’avoir une incidence sur les quantités de bardage nécessaires.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour imputer à la société [F] une erreur d’estimation fautive.
Sur les délais des commandes complémentaires que les demandeurs imputent à la société [F], ils indiquent qu’il y aurait eu des délais d’attente pour la livraison des vis, qui auraient engendré un préjudice.
Ils soutiennent avoir fait réaliser la pose par un professionnel, sans en justifier.
Il échet de constater que les commandes complémentaires qu’ils ont passées concernaient divers autres matériaux et non pas seulement les vis et les grilles supplémentaires. Il n’est pas contesté que les consorts [C] ont reçu de la part de la société [F] la fiche technique de pose permettant de s’assurer des matériels nécessaires pour la mise en œuvre du bardage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le manquement de la Société [F] à son devoir de conseil et d’information n’est pas caractérisé.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit ; que le droit de recours ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que la résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur ; que la résistance abusive ne requiert pas l’intention de nuire, mais la conscience de porter préjudice au créancier.
En l’espèce les demandeurs n’explicitent pas en quoi le comportement de la défenderesse est constitutif d’un abus ; qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;
— Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] et Madame [G] qui succombent à l’instance seront condamnée in solidum aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [G] condamnés aux dépens, devront verser à la société [F] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la clôture des débats à l’audience du 1er décembre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [E] [G] et Monsieur [D] [L] à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Pandémie ·
- Picardie ·
- Bijouterie ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éligibilité ·
- Urssaf
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Administrateur provisoire ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Associé ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Référé ·
- Droit social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Contestation
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Avance ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Identification ·
- Dol ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Prix
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Production ·
- Épouse ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Olographe ·
- Testament
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.