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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07314 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7QZ
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MOLDAVIE), de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A. CNP ASSURANCES (BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société CNP ASSURANCES PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Antoine GIGNOUX – 1004
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Madame [N] [C] a adhéré le 17 mars 2021 au contrat d’assurance décès de la Société BANQUE POSTALE PREVOYANCE laquelle a procédé au changement de dénomination sociale suite à l’Assemblée Générale mixte du 29 Septembre 2023, pour porter le nom de CNP ASSURANCES PREVOYANCE.
La BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE devenue CNP ASSURANCES PREVOYANCE a accepté de garantir le versement d’un capital de 25 000 € en cas de décès de Madame [N] [C] suite à la signature le 17 Mars 2021 par Madame [N] [C] d’un certificat d’adhésion au contrat Avisys Protection famille n° 204 50 3878 22 avec la clause bénéficiaire suivante :
« Mon conjoint à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naitre, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, a défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Madame [N] [C] est décédée le [Date décès 3] 2022. Monsieur [V] [C], son conjoint, a sollicité le paiement du capital décès.
Toutefois, par courrier du 6 mai 2024, CNP ASSURANCES PREVOYANCE sous l’entête LA BANQUE POSTALE ASSURANCES a indiqué à Monsieur [V] [C] que l’analyse du dossier par son médecin-conseil avait révélé l’existence de contradictions entre les informations transmises par Madame [N] [C] lors de son adhésion et celles que son époux avait communiquées dans le cadre de l’instruction du dossier.
Par courrier du 7 août 2024, CNP ASSURANCES PREVOYANCE a informé le requérant de ce que les circonstances du décès de son épouse sont exclues des garanties conformément aux dispositions générales du contrat.
Par courrier du 12 septembre 2024 réceptionné le 17 septembre, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure l’assureur de verser le capital décès prévu au contrat AVISYS.
Par courrier du 5 novembre 2024, l’assureur a précisé à Monsieur [V] [C] les raisons pour lesquelles il soulevait une fausse déclaration intentionnelle commise par Madame [N] [C] lors de son adhésion au contrat Avisys n° 204 503878 22 et refusait donc de mobiliser sa garantie.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 novembre 2024, Monsieur [V] [C] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de voir la garantie due par cette dernière mobilisée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [V] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L113-5, L113-8 et L113-9 du Code des assurances, 1206 et 1217 du Code civil, de :
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire de CNP ASSURANCES PREVOYANCE nouvelles dénominations de la BANQUE POSTALE ASSURANCES en lieu et place de la CNP ASSURANCES
A titre principal,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 25 000 € au bénéfice de M. [C] [V], conformément aux stipulations du contrat d’assurance-décès signé par Madame [C] [N], assorti du taux d’intérêt légal commençant à courir à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 17/09/2024;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer que la déclaration erronée venait à modifier l’objet du risque du contrat ou l’opinion que l’assureur s’en est fait,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 22 500 € au bénéfice de M. [C] [V], conformément aux stipulations du contrat d’assurance-décès signé par Madame [C] [N], réduit de 10% conformément à l’article L113-9 du Code des assurances, assorti du taux d’intérêt légal commençant à courir à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 17/09/2024;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE au paiement de la somme de 1 500 € au bénéfice de M. [C] [V] en indemnisation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de M. [C] [V] au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SA CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société CNP ASSURANCES et la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, intervenante volontaire, demandent au tribunal, de :
— METTRE HORS DE CAUSE la SA CNP ASSURANCES
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire de CNP ASSURANCES PREVOYANCE nouvelles dénominations de la BANQUE POSTALE ASSURANCES
VU l’article L113-8 du code des assurances
— JUGER que Madame [N] [C] a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion au contrat d’Assurance Groupe AVISYS n° 204 503 878 22 de nature à modifier le risque assuré par CNP ASSURANCES PREVOYANCE
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER l’annulation de l’adhésion de Madame [N] [C] au contrat d’Assurance Groupe AVISYS n° 204 503 878 22
— DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à CNP ASSURANCES PREVOYANCE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 et fixée au 20 octobre 2025, le dossier étant appelé à l’audience du 20 novembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
1/ Sur l’intervention volontaire de la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE et la mise hors de cause de la société CNP ASSURANCES :
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que lors de l’Assemblée Générale mixte du 29 Septembre 2023, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE a procédé au changement de dénomination sociale et porte désormais le nom de CNP ASSURANCES PREVOYANCE. La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sollicite donc que soit reçue son intervention volontaire et la société CNP ASSURANCES demande concomitamment à être mise hors de cause. Ces demandes ne sont pas contestées par le requérant.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera reçue et la société CNP ASSURANCES sera mise hors de cause.
2/ Sur la mobilisation de la garantie:
Aux termes de l’article L.113-2 du Code des assurances :
« L’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge».
L’article L113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
L’article L113-9 du Code des assurances dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Pour refuser de faire jouer la garantie, la défenderesse affirme que lorsque Madame [C] a complété le questionnaire de santé le 17 mars 2021, elle a fait une fausse déclaration intentionnelle en attestant ne pas avoir été au cours des 5 dernières années en arrêt de travail total ou partiel durant plus de 60 jours consécutifs pour raison de santé sur prescription médicale alors que l’attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 11 mars 2024 indique que l’assurée avait été en arrêt maladie du 4 décembre 2018 au 08 mai 2019, soit 156 jours consécutifs, avant l’adhésion au contrat. La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE en déduit donc que Madame [C] ne pouvait pas répondre par la négative à la question 1 de la déclaration d’état de santé qui lui était soumise, à savoir : “Etes-vous actuellement ou avez-vous été au cours des 5 dernières années en arrêt de travail total ou partiel durant plus de 60 jours consécutifs (sauf congé légal de maternité) pour raison de santé sur prescription médicale (maladie ou accident)?”.
L’assureur affirme que le caractère intentionnel résulte de la longévité de cet arrêt maladie, que l’assurée ne pouvait ignorer, étant souligné que les conséquences d’une fausse déclaration sont rappelées tant dans le questionnaire de santé que dans le certificat d’adhésion et la notice d’information.
Enfin, l’assureur justifie que cette fausse déclaration a modifié son opinion du risque en produisant une attestation du service d’admission et contrôle des sinistres.
Le requérant affirme en réponse que non seulement le caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas démontré mais surtout, que l’assureur ne démontre pas en quoi, une fracture du poignet intervenue deux ans avant la signature du contrat aurait modifié l’opinion du risque que pouvait se faire l’assureur, étant rappelé qu’il s’agissait de garantir le décès de Madame [C]. A cet égard, la seule attestation produite par l’assureur ne saurait suffire. A titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances et la réduction proportionnelle de l’indemnité.
*
S’il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie ou la nullité du contrat de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
Le 2° de l’article L. 113-2 du code des assurance prévoit que l’assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
Les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances énoncent que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ces deux derniers textes que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions qui lui ont été posées. La preuve d’une déclaration mensongère faite à l’assureur par l’assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen.
En présence d’affirmation et en l’absence de question au sein de la déclaration de risque, l’assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu’à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu’elles correspondent nécessairement à des questions qu’il a posées au souscripteur. Pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce qu’en réponse à une question précise qu’il a posée, l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration dans le but de le tromper, dans l’intention de provoquer chez lui une appréciation erronée du risque.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration réside dans la mauvaise foi de l’assuré qui a eu l’intention de tromper l’assureur par une déclaration irrégulière sur le risque que ce dernier a entendu couvrir. Cela signifie que, comme l’opinion du risque chez l’assureur, la mauvaise foi chez l’assuré s’apprécie au jour de la réalisation de la fausse déclaration, c’est à dire au jour de la souscription du contrat d’assurance. Toutefois, la déclaration irrégulière ne peut être sanctionnée qu’à la condition que l’inexactitude ou l’omission soit le fait de l’assuré. De même, la mauvaise foi pourra résulter de l’information donnée à l’assuré quant à son obligation de répondre loyalement au questionnaire en rappelant la sanction prévue par l’article L113-8 du Code des assurances. L’appréciation de l’intention de tromper relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels prennent en considération plusieurs critères, dont les capacités de l’assuré ou encore la clarté du questionnaire.
En l’espèce, la première question du formulaire préalable d’état de santé est ainsi libellée:
“Etes-vous actuellement ou avez-vous été au cours des 5 dernières années en arrêt de travail total ou partiel durant plus de 60 jours consécutifs (sauf congé légal de maternité) pour raison de santé sur prescription médicale (maladie ou accident)?”.
Il est ajouté ensuite que le déclarant certifie l’exactitude des réponses données qui résulte bien du questionnement de l’assureur, préalablement à la souscription du contrat et que Madame [C] reconnait: « avoir été informé que toute fausse déclaration intentionnelle ou toute réticence intentionnelle ou non de nature à fausser l’appréciation du risque par l’assureur est susceptible d’entraîner les sanctions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances ». Cet avertissement est reproduit par ailleurs en page 3 du certificat d’adhésion (1er paragraphe). Ces différents documents ont bien été signés par Madame [C]. Il est également mentionné dans le notice d’information produite par le requérant. Or, il résulte de l’attestation produite par l’assureur que cette dernière a bien été en arrêt de travail durant 156 jours entre le 4 décembre 2018 et le 8 mai 2019, soit dans les 5 ans précédent la signature du contrat, La fausse déclaration est donc bien démontrée, la question étant précise et individualisée.
Concernant le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. Or, au regard de la durée de l’arrêt de travail dont il était question, indépendamment de son origine, extérieure au risque garanti (décès), Madame [C] ne pouvant l’ignorer. A cet égard, la question précise que cet arrêt peut provenir d’une maladie ou d’un accident. Enfin, il est expressément indiqué en entête du questionnaire que toute réponse positive à l’une au moins des questions devait conduire le candidat assuré à se rapprocher d’un conseiller.
Par ailleurs, il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré, en occultant un élément essentiel, a rompu l’équilibre général du contrat et changé son opinion du risque, l’assureur n’ayant pu se rendre compte de la portée exacte de l’engagement qu’il prenait en contractant avec un assuré qui avait commis une fausse déclaration, étant rappelé que la sanction de la fausse déclaration intentionnelle n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre à l’occasion de laquelle elle est découverte.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit avait pour objet de garantir les seuls risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie. S’il est vrai que lorsque l’assurance couvre le risque incapacité de travail, les renseignements que l’assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes d’incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès, il convient de s’interroger en l’espèce s’agissant d’une assurance décès si la fausse déclaration retenue a été de nature à changer l’objet du risque « décès » ou à en modifier l’opinion pour l’assureur. Or, il ne peut être raisonnablement soutenu, malgré l’attestation produite par la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE émanant de son service admission et contrôle des sinistres, qu’une fracture du poignet ayant contraint Madame [C], vendeuse en boulangerie, à interrompre son activité professionnelle durant 5 mois, ait eu une incidence sur l’appréciation du risque “décès”. En tout état de cause, l’attestation produite par la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE ne l’explicite pas.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE échoue à démontrer que la fausse déclaration intentionnelle ait changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur. La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 25 000 euros correspondant au capital décès prévu au contrat Avisys souscrit le 17 mars 2021.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Cette demande sera rejetée faute pour le requérant de démontrer avoir subi un préjudice distinct des sommes présentement recouvrées au titre de sa demande principale. Aucune pièce n’est produite au débat permettant de matérialiser et quantifier le préjudice moral qu’il expose avoir subi.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société CNP ASSURANCES PREVOYANCE sera donc condamnée aux dépens, y compris les frais de signification de la présente décision.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [V] [C] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
Il convient dès lors de condamner la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE, nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE ASSURANCES et, en conséquence, MET HORS DE CAUSE la société CNP ASSURANCES ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 25 000 euros en application du contrat assurance-décès souscrit par Madame [N] [C] le 17 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la CNP ASSURANCES PREVOYANCE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES PREVOYANCE aux dépens, y compris les frais de signification de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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