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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 10 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le
— Patient
— Hôpital
— PR
— Préfecture
— Me Julie DYKMAN + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTQK
Bertrand QUINT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
Assisté d’Emilie BOXUS, Greffière,
A rendu le 10 décembre 2025 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE au [Adresse 2],
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de la Santé, en date du 8 décembre 2025, reçue au greffe le 8 décembre 2025,
concernant
Madame [T] [C]
née le 4 juillet 2003
[Adresse 1]
admise en hospitalisation complète depuis le 5 décembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu le certificat médical initial du Dr [X], médecin, en date du 5 décembre 2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 5] en date du 5 décembre 2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 8 décembre 2025,
Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Sont présentes ou représentés aux débats :
— Madame [T] [C], personne hospitalisée ;
— Me Julie DYKMAN, Avocat au Barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [T] [C].
L’avocate présente a pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec la patiente.
Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ;
— Monsieur le Préfet de la Gironde.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [T] [C] a été entendue en ses observations ainsi que Me Julie DYKMAN.
Le Ministère Public a requis qu’il soit constaté que la procédure est irrégullière par avis écrit en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (dans le cas d’une admission sur décision de ce représentant – régime SPDRE), n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ou de la réadmission.
En l’occurrence, Océance [C] a fait l’objet d’un arrêté du Maire de [Localité 5] en date du 5 décembre 2025 prononçant sans admission provisoire en soins psychiatriques sans le consentement de cette patiente sur la base d’un certificat médical faisant été d’une agitation psychomotrice, de troubles du sommeil, d’une loghorrée et d’une hétéroagressivité ainsi que d’un traitement psychiatrique interrompu et de conduites à risque.
Le Préfet de la Gironde a ensuite pris un arrêté le 8 décembre 2025 (soit plus de 48 heures après l’arrête provisoire) confirmant cette hospitalisation dans le cadre du régime SPDRE sur la base d’un nouveau certificat médical en date du même jour mentionnant des symptômes similaires mais aussi une désorganisation psychique, des comportements inadaptés et de mise en danger (il a fallu expulser des hommes de son domicile et elle a été récupérée sous un pont car elle voulait se jeter sous un train) sans critique ni adhésion aux soins et des propos à tonalité persécutive au sujet de son éducatrice.
A noter que plusieurs pièces habituellement requises n’ont pas été communiquées : pas de certificat de 24 h, ni de certificat de 72 h ni l’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique.
A l’audience du 10 décembre 2025, [T] [C] semblait fatiguée par son traitement qui serait surdosé. Elle a reconnu avoir interrompu son précédent traitement car il ne lui ferait plus d’effet. Elle a aussi admis s’être rendue à proximité d’une voie de chemin de fer et avoir été insultante envers son éducatrice. Elle a dit qu’elle voulait rentrer chez elle pour s’occuper de ses chats et qu’elle souhaitait voir son père.
Comme le Ministère Public, Me DYKMAN a soutenu que la procédure était irrégulière et demandé en conséquence la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Force est de constater que la procédure suivie pose effectivement difficulté puisque l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique exigeait, pour que l’hospitalisation complète puisse se poursuivre, que le Préfet de la Gironde prenne dans le délai de 48 heures un arrêté confirmant la mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5]. Or, la décision préfectorale est intervenue au delà du délai maximal prévu en la matière. L’admission en hospitalisation complète sans le consentement de la patiente est donc censée être caduque.
Cette irrégularité fait bien grief à [T] [C] en ce qu’elle a été privée de liberté depuis le 5 décembre 2025 et non depuis le 8 décembre 2025 seulement comme il est présenté dans la requête et qu’il n’est pas non plus certain qu’elle ait bénéficé de l’attention particulière à laquelle elle avait droit au début de son admission sous contrainte (la période d’observation nécessitant notamment la rédaction de deux certificat médicaux à 24 puis 72 h comme le prévoit l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique). Il convient d’en tirer les conséquencs en ordonnant la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation sans son consentement.
Cela étant dit, il convient, en vertu de l’article L 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, de différer la prise d’effet de cette mainlevée jusqu’à demain 14 heures afin de permettre l’ajustement du traitement d'[T] [C], l’élaboration d’un programme de soins en ambulatoire et plus généralement préparer la sortie dans les meilleurs conditions possibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète dont [T] [C] fait l’objet,
DIT que cette décision prendra effet au plus tard jeudi 11 décembre 2025 à 14 h 00,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 3] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Courriel 4]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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