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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHGK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I] [E] né le 21 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[I] [V] née le 16 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[L] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
[N] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [E] [I] et madame [V] [I] à madame [L] [T] et monsieur [N] [C] et à la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES en raison de désordres affectant le mur de clôture des demandeurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 17 juin 2025 et confiée à monsieur [U] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 octobre 2025, monsieur [E] [I] et madame [V] [I] ont fait assigner madame [L] [T], monsieur [N] [C] et la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, afin que la mission de l’expert soit étendue au désordre affectant le tuyau d’alimentation en eau desservant la maison des demandeurs.
A l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [E] [I] et madame [V] [I], ont réitéré leur demande.
Monsieur [N] [C], cité à domicile, n’a pas comparu.
Madame [L] [T], citée à personne, n’a pas comparu.
La société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un désordre non compris dans la mission initiale de l’expert a été constaté par les demandeurs, en ce que le tuyau d’alimentation en eau de leur maison a été intégré dans le béton des fondations de la terrasse de la maison de madame [L] [T] et monsieur [N] [C] et qu’il est à craindre que cette intégration entraîne une dégradation du tuyau et le rende inaccessible. Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’étendre les investigations en cours à ce désordre. Il conviendra donc de faire droit à la demande d’extension de mission.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons l’extension de la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 17 juin 2025 (RG 24/425) au désordre suivant :
Intégration du tuyau d’alimentation en eau desservant la maison des demandeurs dans le béton des fondations de la terrasse de la maison de madame [L] [T] et monsieur [N] [C] ;Disons que l’expert devra répondre, s’agissant de ce désordre, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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