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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHI5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV RESIDENCE DU STADE, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son mandataire général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, sis [Adresse 7],
représentée par Maître Philippe REFFAY d et Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[X] [O] [V]
né le 22 Décembre 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [S] [B] [D]
née le 02 Octobre 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.C.I. SCCV RESIDENCE DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur RCD et RC de la société CKW, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. ARKEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [X] [V] et madame [C] [D] à la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, en raison de désordres affectant un appartement acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiée à madame [I] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 21, 29 et 30 octobre 2025, la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE a fait assigner monsieur [X] [V] et madame [C] [D], la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société CKW, la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE et la société par actions simplifiée ARKEDIA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées, ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs, communes et opposables, et qu’il soit enjoint sous astreinte à la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE de communiquer le diagnostic de performance énergétique, le test d’infiltrométrie, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le procès-verbal de réception avec les listes de réserves éventuelles et les attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale des entreprises intervenues au chantier, à la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE de lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale 2017 et 2023, et à la société par actions simplifiée ARKEDIA de lui communiquer ses attestations d’assurances RCD 2017 et 2023.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ARKEDIA, la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société CKW, et la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée ARKEDIA et la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE ont en outre indiqué avoir communiqué les attestations d’assurances sollicitées.
A l’audience, monsieur [X] [V] et madame [C] [D], ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 novembre 2022, les demandeurs ont initié une procédure au fond à l’encontre de plusieurs constructeurs et assureurs, et notamment à l’encontre de la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, que cette dernière est susceptible de voir sa responsabilité retenue dans le cadre de l’instance au fond, qu’elle justifie d’un motif légitime pour participer aux opérations d’expertise destinées à recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de la procédure au fond, qu’elle justifie également d’un motif légitime pour appeler les autres parties mises en cause dans le cadre de l’instance au fond, la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société CKW, la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE et la société par actions simplifiée ARKEDIA, aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Le juge du fond étant saisi, toutes les demandes de communication de pièces seront rejetées.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, à la société par actions simplifiée ARKEDIA, à la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE et à la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société CKW, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 29 novembre 2022 et confiées à madame [I] [L] (RG n°22/347) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société par actions simplifiée ARKEDIA, de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE, de la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE et de la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société CKW ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée ARKEDIA, la société à responsabilité limitée ABMG ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE, la société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY assureur dommages- ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE et la société anonyme SMA SA assureur de responsabilité de la société CKW, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 3 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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