Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 20/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/00001 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G3JG
Jugement Rendu le 23 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
SARL SZYNKIEWICZ SERVICES
C/
[R] [K]
ENTRE :
La SARL SZYNKIEWICZ SERVICES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 533 284 105, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Monsieur [A] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [K]
né le 03 Avril 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de justice.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 10 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025 et prorogé au 23 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principal, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [E] [M] de la SELAS BCC AVOCATS
Me Marie-hélène HETIER-DEBAURE
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [K] a entrepris des travaux de rénovation d’un ancien prieuré situé [Adresse 2].
Il a à cette fin conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Atelier Archipat de M. [R] [W], architecte du patrimoine.
La SARL Szynkiewicz Services a été chargée du lot chauffage-plomberie, sur la base d’un devis du 19 mars 2018, accepté le 21 mars 2018, d’un montant de 50 946,76 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal avec réserves concernant l’ensemble des lots le 2 novembre 2018.
Un procès-verbal de levée des réserves à la date du 19 novembre 2018 a été établi le 20 novembre 2018 par le maître d’oeuvre pour l’ensemble des lots, à l’exception du lot menuiserie.
La mise en service de la chaudière a été effectuée le 17 décembre 2018 par la société Szynkiewicz Services.
Une fuite de gaz est intervenue et un technicien de la société Szynkiewicz a resserré un écrou le 15 janvier 2019, y mettant fin.
Mécontent de l’installation de la chaudière, M. [K] a fait intervenir amiablement M. [O] [T], membre de la Compagnie Française des Experts Indépendants en Bâtiment, qui a déposé son rapport le 31 mai 2019.
Déplorant l’absence de règlement du solde de son marché, la société Szynkiewicz a obtenu du juge du tribunal d’instance de Montbard une ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2019 enjoignant à M. [K] de lui régler la somme de 9 724,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette ordonnance. L’ordonnance a été signifiée le 17 mai 2019 et M. [K] y a fait opposition par courrier recommandé du 12 juin 2019.
L’affaire a été appelée devant le tribunal d’instance de Montbard lequel, par jugement du 5 décembre 2019, au vu du montant de la demande reconventionnelle formulée, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire qu’il a renvoyée au tribunal de grande instance de Dijon, devenant le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a proposé aux parties une médiation, qui a échoué.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 15 avril 2025 puis mise en délibéré au 22 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SARL Szynkiewicz Services demande au tribunal de :
— condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 9 724, 23 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 mai 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, lesdits intérêts capitalisés,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 2023, M. [R] [K] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— le recevoir en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue par le tribunal d’instance de Montbard le 15 avril 2019 et l’ayant condamné à payer à la société Szynkiewicz Services la somme de 9 724,23 euros outre intérêts au taux légal, et mettre à néant celle-ci,
— condamner la société Szynkiewicz Services à lui payer la somme de 32 868,31 euros se décomposant comme suit :
— Pénalités de retard : 14 179,20 euros,
— Dommages-intérêts pour préjudices causés : 11 377,71 euros,
— Travaux réparatoires : 4 811,40 euros,
— Frais d’expertise : 2 500 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Szynkiewicz Services à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Szynkiewicz Services aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
°°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que le délai pour former opposition à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer est d’un mois et que ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance lorsqu’elle a été faite à la personne du débiteur ou à compter, soit du premier acte porté à la connaissance de ce même débiteur, soit du premier acte d’exécution, si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à sa personne.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai d’un mois tel que prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle est donc recevable et met l’ordonnance d’injonction de payer à néant. Le présent jugement se substituera à cette ordonnance par application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2/ Sur la demande en paiement du solde du marché :
La société Szynkiewicz expose avoir exécuté des prestations qui ont fait l’objet d’une réception sans réserve, ayant donné lieu à la délivrance des certificats de garantie et de conformité.
M. [K], quant à lui, conteste le bienfondé de la créance réclamée, invoquant des inexécutions et malfaçons imputables à la société, des retards de livraison, des travaux de finition restant à effectuer, une facturation erronée. Il se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [T] pour fonder ses griefs. M. [K] souligne que l’architecte n’a pas validé la somme réclamée puisque les bons à payer du maître d’œuvre sont nombreux et que seul le dernier bon à payer numéro 3 doit être pris en compte pour un montant de 19 861,45 euros. Il en déduit que le maître d’œuvre n’a pas validé un reliquat de 7 990,42 euros, de même que la différence de 1 524,60 euros puisque le montant réclamé tient compte d’un total de travaux de 52 471,36 euros alors que le devis signé était de 50 946,76 euros. Il considère ainsi que le montant de 9 515,02 euros est réclamé indûment par la société Szynkiewicz Services.
En l’espèce, un devis d’une somme totale de 50 946,76 euros a été signé entre la société et M. [K]. Il lie donc contractuellement ces deux parties.
Il convient de constater que les bons de paiement numéros 1 et 2 (pièces 12 et 13 de la requérante) rappellent que le montant des travaux est de 50 946,76 euros, ce qui correspond au montant du devis. Il n’est pas contesté que le défendeur ait réglé les sommes de 15 284,03 euros au titre du bon numéro 1 et celle de 9 335,46 euros au titre du bon numéro 2.
La société réclame la somme de 9 724,23 euros restant sur la somme de 19 861,45 euros au titre du bon numéro 3 corrigé par trois fois à la demande de M. [K], reprenant un montant total de travaux de 52 471,36 euros. Elle précise que le devis de base n’est plus d’actualité car il ne correspond plus “à la réalité du chantier après la réalisation de l’ensemble” des travaux (pièce 8 de la demanderesse).
Or, force est de constater que 15 284,03 + 9 335,46 + 19 861,45 = 44 480,94 euros, ce qui est effectivement une somme inférieure tant à 52 471,36 euros qu’à 50 946,76 euros. Le montant total des travaux prévus (52 471,36 ou 50 946,76 euros) est donc sans incidence sur le montant total des travaux réalisés, d’une somme inférieure, la différence de ces montants avec les 44 480,94 euros de prestations réalisées n’ayant pas été facturée.
Il n’est pas en outre contesté que les prestations aient été réalisées.
Il en résulte que M. [K] est redevable de la somme de 9 724,23 euros qu’il sera condamné à payer à la société Szynkiewicz, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Conformément à la demande de la société Szynkiewicz, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
Il convient de rappeler que l’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
a/ Sur la somme de 14 179,20 euros au titre des pénalités de retard :
M. [K] réclame cette somme à ce titre.
La société Szynkiewicz considère cette demande abusive. Elle conteste que les retards lui soient imputables. Elle souligne que le maître d’œuvre ne produit pas les plannings de travaux contractuels pour chaque entreprise et ajoute que la proposition de lui imputer des pénalités au prorata du montant de son marché ne repose sur rien. Elle fait remarquer que le maître d’œuvre a apposé son visa sur le bon de paiement, ce qui démontre qu’il ne lui a imputé aucune pénalité. Elle ajoute que de telles pénalités s’arrêtent à la réception des travaux, laquelle est intervenue le 2 novembre, un certificat de conformité ayant été établi le 6 novembre par Antargaz, ce qui démontre selon elle que tout était achevé, la mise en service étant distincte de l’achèvement des travaux et étant intervenue alors que la chaudière était déjà en route, s’agissant d’un rendez-vous d’explication du fonctionnement de l’installation et de la réalisation des derniers réglages éventuels. Enfin, elle insiste sur la prise en compte du dernier bon de paiement numéro 3 et de l’absence de contestation du solde du marché jusqu’à la présente instance.
En l’espèce, il n’est pas établi que le retard du chantier soit imputable à la société Szynkiewicz, laquelle se voit reprocher ce retard au même titre que les autres titulaires des autres lots (notamment le lot maçonnerie, cf les pièces 4 – adressée à plusieurs destinataires – et 5 recto de la demanderesse), alors qu’elle invoque à juste titre qu’elle intervient après les autres corps de métiers et était tributaire de leur retard.
Au surplus, il sera fait remarquer que, si M. [K] invoque les compte-rendus de chantier pour soutenir le caractère contractuel de ces pénalités, il ne produit pas le contrat prévoyant leur existence. En effet, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été signé entre l’architecte et M. [K], de même qu’un devis entre la société et M. [K], qui lie contractuellement ces deux parties, mais aucune des pièces produites ne met à la charge des constructeurs, et plus spécifiquement de la société Szynkiewicz, des pénalités de retard qui seraient de 300 euros par jour “suivant AE article 5” dans le compte-rendu de chantier, initiales dont la présente juridiction ignore le sens. Autrement dit, le caractère contractuel d’une date d’achèvement des travaux et de l’existence des pénalités invoquées et de leur montant n’est pas établi par un document contractuel établi avec la société Szynkiewicz.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement au titre des pénalités de retard.
b/ Sur la somme de 11 377,71 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices :
M. [K] réclame cette somme au titre de ses préjudices, se décomposant comme suit :
— 291,71 euros au titre de la quote-part des frais de garde-meubles déboursés jusqu’à la réception du mois de novembre 2018
M. [K] estime avoir subi ce préjudice du fait du retard des travaux et sollicite le remboursement de la quote-part de la société dans les frais qu’il a exposés au titre du garde-meuble.
La société estime cette réclamation injustifiée, considérant que le défendeur sollicite une double indemnisation, en demandant des pénalités de retard et l’indemnisation d’un prétendu préjudice. Elle fait remarquer qu’après le départ des entreprises du chantier début novembre, il était prévu la réalisation d’autres travaux intérieurs par les équipes du propriétaire, devant durer plusieurs semaines. Elle déplore également qu’il réclame le remboursement de frais de garde-meubles y compris pendant la période des travaux d’origine, démontrant sa mauvaise foi.
En l’espèce, il vient d’être jugé que la date de fin des travaux n’était pas contractuellement prévue et que l’imputabilité à l’entreprise Szynkiewicz de l’éventuel retard n’était pas démontrée.
La demande à ce titre, liée à ce retard, ne peut donc qu’être rejetée.
— 401,40 euros au titre des frais d’hébergement et 7 398,60 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à la mise en service de la chaudière
En l’espèce, il vient d’être jugé que la date de fin des travaux n’était pas contractuellement prévue et que l’imputabilité à l’entreprise Szynkiewicz de l’éventuel retard n’était pas démontrée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— 3 286 euros au titre du préjudice découlant de l’importante fuite de gaz réparée le 15 janvier 2019
M. [K] soutient avoir réglé cette somme pour quatre mois, ce qui correspond selon lui à une facturation anormale de plus de 7 000 litres, alors
que la consommation moyenne est de 200 litres, soit une surconsommation de 6 200 litres à un prix de 0,53 euros du litre.
La société Szynkiewicz réplique qu’une fuite a bien été détectée mais qu’elle était mineure et que la consommation dont il est demandé le remboursement correspond à l’utilisation normale de la chaudière en hiver, alors que la maison était occupée par des ouvriers qui travaillaient. Elle souligne que si 2000 à 7000 litres de gaz s’étaient répandus dans la maison, les conséquences auraient été bien différentes.
En l’espèce, l’existence d’une fuite de gaz est établie. M. [K], dans un courriel du 15 janvier 2019, explique que “nous avions noté lors de notre visite la semaine dernière une forte odeur sans pouvoir en déterminer l’origine… ???
Les ouvriers, arrivés ce matin sur le chantier et M. [Y], venu fixer des appliques, m’ont appelé pour m’alerter du problème car pour eux il s’agissait d’une fuite de gaz et il était urgent de la trouver pour y remédier rapidement.
J’ai aussitôt appelé votre société et je vous ai eu en ligne pour vous demander d’aller rapidement regarder cette question.
Un de vos ouvriers est venu sur place et a découvert qu’un écrou d’arrivée du gaz n’était pas bien fixé au niveau de la chaudière, mais n’a pas vérifié l’ensemble du circuit ? Ce que je trouve irresponsable et pas très professionnel de sa part, compte tenu des risques avec une nouvelle installation de gaz ”.
Une nouvelle intervention de la société a eu lieu pour les réglages le 18 janvier entre 9h10 et 10 heures, comme cela résulte du bulletin d’intervention.
Ainsi, il est établi qu’une fuite de gaz a eu lieu, et qu’elle a dû commencer autour de la semaine précédant le 15 janvier, puisqu’à ce moment-là, l’odeur était détectable. Aucun autre élément du dossier ne permet de fixer un autre point de départ à cette fuite. L’intervention a été rapide et a consisté dans le serrage d’un boulon. La fuite a donc cessé le 15 janvier 2019.
M. [K] s’est fait livrer 2 525 litres, soit 1,316 tonne de propane le 6 novembre 2018, puis 2 136 litres, soit 1,133 tonne le 28 décembre 2018, puis encore 2 536 litres, soit 1,342 tonne le 12 février 2019.
La chaudière a été mise en service le 17 décembre 2018, alors qu’elle était déjà en route. Les deux premières livraisons ont eu lieu avant l’apparition de la fuite au mois de janvier. Il sera précisé que la contenance de la cuve de gaz propane n’est pas connue de la présente juridiction, ni son niveau de remplissage, si bien que la présente juridiction ignore si les livraisons remplissaient la cuve ou n’en complétaient qu’une partie.
L’expertise amiable réalisée n’apprend rien sur la fuite, ni objectivement sur la consommation habituelle d’une telle chaudière pour une si grande maison (qui possède notamment cinq salles de bains) puisque dans son “historique et éléments du bien objet de l’expertise”, M. [T] reprend les déclarations de M. [K] qui affirme que la consommations mensuelles seraient de 200 litres. Il n’est pas possible de connaître précisément le débit de la fuite ni la quantité de gaz perdue à cette occasion. Néanmois, il est légitime de considérer que cette fuite a nécessairement causé un surplus de consommation de gaz propane pendant une dizaine de jours, temps de certitude de l’existence de la fuite, qui sera évalué à 10 jours de consommation sur les 46 jours séparant la 2ème et la 3ème livraison, soit :
10/46 x 1 340,70 euros = 291,46 euros.
La société Szynkiewicz sera donc condamnée à verser cette somme à M. [K], en indemnisation de son préjudice financier lié à cette surconsommation.
c/ Sur la somme de 4 811,40 euros au titre des travaux réparatoires :
M. [K] réclame à ce titre la somme de 4 811,40 euros, soutenant que la société n’avait pas fini ses ouvrages. Il souligne que l’expert a constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités qu’il a relevées et dont il indique qu’elles n’étaient pas contestées à la réunion d’expertise. Il ajoute que la société a elle-même reconnu, dans un courrier du 19 juin 2019, que des finitions étaient à effectuer.
La société Szynkiewicz, quant à elle, expose qu’un procès-verbal de levée de l’ensemble des réserves a été dressé par l’architecte, ce qui démontre que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, et indique que l’architecte a validé la situation de travaux définitive, sans retenue de garantie ni pénalité. Elle conteste avoir accepté les conclusions de l’expert [T]. Elle reconnaît être intervenue pour régler quelques détails techniques et finitions et déclare que, s’il restait encore quelque reprises mineures, celles-ci n’ont rien à voir avec le devis versé pour 3 458 40 euros, s’agissant de la fixation du collecteur de chaufferie et d’un collier de fixation sur un tube au 2e étage et de la pose d’une protection de gaine de sonde extérieure.
D’après l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la réception du chantier incluant le lot chauffage-plomberie s’est faite avec des réserves le 2 novembre 2018 (étant précisé que le procès-verbal de réception n’a pas été communiqué dans la présente instance), mais ces réserves ont été levées le 19 novembre 2018, tel que cela résulte du procès-verbal de levée de réserves dressé le 20 novembre 2018 par l’architecte.
Ainsi, les réserves ont été levées et les éventuels désordres apparents et non réservés ont été purgés par la réception, ne pouvant plus faire l’objet de demandes.
Toutefois, la société reconnaît dans son courriel du 19 juin 2019 “quelques reprises de finition à effectuer ci et là (fixation d’un collecteur de chaufferie, collier de fixation sur un tube au 2ème étage et pose d’une protection de gaine de sonde extérieure), celles-ci restent à solutionner après le règlement du solde de votre facture”. Elle reconnaît avoir commis une faute en exécutant mal son obligation de faire alors qu’elle avait une obligation de résultat. La société s’est donc engagée à reprendre ces inexécutions.
Mais les parties ne produisent pas de pièce permettant de chiffrer précisément le coût de ces reprises, qui seront alors évaluées par la présente juridiction au coût des reprises proposées par la Plomberie [V] [C] pour 70 + 15 + 20 + 45 + 658 + 365 = 1 173 euros HT et au coût d’un câble de sonde, gaine et tube IRO pour 85 euros HT, soit :
(1 173 + 85) x 1,10 = 1 258 x 1,1 = 1 383,80 euros TTC.
La société sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnisation judiciairement fixée.
d/ Sur la somme de 2 500 euros au titre des frais d’expertise :
M. [K] réclame à ce titre la somme de 2 500 euros au motif qu’il a été contraint de recourir à cette expertise.
La société Szynkiewicz considère que cette demande est injustifiée.
La dépense de cette somme constitue pour M. [K] un préjudice économique. Cependant, ce rapport d’expertise n’a pas été utile dans la présente instance et n’a pas démontré la responsabilité de la société.
Il convient donc de rejeter cette demande en paiement de la somme de 2 500 euros.
4/ Sur les demandes accessoires :
M. [K] devant être considéré comme perdant le procès puisque les demandes de la société ont été entièrement accueillies, alors que ses demandes reconventionnelles l’ont été très partiellement, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [K] à verser à la société Szynkiewicz la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [K] a ce titre sera rejetée.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE la recevabilité de l’opposition en date du 12 juin 2019 et concernant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 avril 2019 par le tribunal d’instance de Montbard et signifiée à M. [K] le 17 mai 2019 ;
En conséquence,
— MET à néant cette ordonnance d’injonction de payer ;
— CONDAMNE M. [R] [K] à verser à la SARL Szynkiewicz Services la somme de 9 724,23 euros TTC (neuf mille sept cent vingt-quatre euros et vingt-trois centimes) au titre du solde sur facture, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE la SARL Szynkiewicz Services à verser à M. [R] [K] la somme de 291,46 euros TTC (deux cent quatre-vingt-onze euros et quarante-six centimes) au titre du préjudice économique résultant de la fuite de gaz ;
— CONDAMNE la SARL Szynkiewicz Services à verser à M. [R] [K] la somme de 1 383,80 euros TTC (mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingts centimes) au titre des reprises qu’elle s’était engagée à effectuer ;
— CONDAMNE la SARL Szynkiewicz Services aux dépens ;
— CONDAMNE la SARL Szynkiewicz Services à verser à M. [R] [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Malt ·
- Partie ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Père ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Fondation ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Acceptation ·
- Expulsion ·
- Juge
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Subrogation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.