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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00469 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPC5
JUGEMENT N° 25/249
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [L]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 139
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [G]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Août 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2018, Madame [D] [N], exerçant la profession d’adjoint au chef d’agence au sein de l’OPAC de [Localité 11], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] ([6]) de Côte-d’Or, au titre de la pathologie suivante : “burn-out, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, dislexie, tension occulaire, fatigabilité, trouble concentration, ralentissement psychomoteur, hypertension artérielle”.
Le 14 juin 2019, la [Adresse 8] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 7 décembre 2023, l’organisme social a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 22 décembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 avril 2024.
Par requête déposée au greffe le 30 août 2024, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de consolidation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [D] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale, et désigner tel expert pour y procéder; déclarer le jugement commun à la [9] ; réserver les dépens.
La requérante soutient que la notification emportant consolidation de son état de santé à la date du 22 décembre 2023 est parfaitement infondée.
En premier lieu, elle rappelle que la consolidation suppose une stabilisation de la lésion, sans possibilité d’amélioration prévisible. Elle affirme que ce n’est pas le cas des lésions psychologiques rencontrées dans le cadre de son burn-out. Elle souligne que la sévérité de son état psychologique a conduit le médecin conseil à conclure en l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %. Elle précise que sa pathologie se caractérise notamment par des épisodes dépressifs, une hyperactivité mentale, une hyperphagie, des troubles du sommeil, de la concentration, des troubles mnésiques, des addictions alimentaire et tabagique ainsi qu’une anxiété permanente. Elle ajoute que cette situation nécessite la prise de lourds traitements médicamentaux depuis plusieurs années et un suivi psychologique, traitements toujours en cours actuellement, soit bien après la date de consolidation retenue par le médecin conseil.
En deuxième lieu, elle fait valoir que cette décision a eu des conséquences particulièrement néfastes, puisque son mi-temps thérapeutique a pris fin à cette date, et qu’elle a du reprendre son emploi à temps plein, alors même que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue.
Elle explique que cette reprise, intervenue le 27 décembre 2023, a eu d’importantes répercussions sur son état de santé. Elle souligne que ces évènements ont eu lieu postérieurement à la date de consolidation, et ont conduit à la prescription d’un nouvel arrêt de travail du 25 janvier au 31 mars 2024, puis à un avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
En dernier lieu, elle fait observer que le rapport du médecin conseil est particulièrement lacunaire, et que sa décision semble avoir été rendue sans attendre le retour du sapiteur, désigné pour formuler un avis sur sa situation médicale. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable fonde son avis sur l’absence de nouveau projet thérapeutique durant les cinq dernières années. Elle affirme que ces constatations sont incompatibles avec la prescription d’un nouvel arrêt de travail, que son état de santé ne s’est pas amélioré et a à l’inverse conduit à son inaptitude.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [D] [N] de son recours ; confirme la notification de consolidation du 7 décembre 2023 ; déboute Madame [D] [N] de sa demande d’expertise, et la condamne aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la requérante au 22 décembre 2023, décision confirmée par les deux médecins constituant la commission médicale de recours amiable. Elle fait observer que la requérante se borne, dans le cadre de la présente instance, à contester le bien-fondé de ces avis sans produire le rapport motivé de la commission, empêchant ainsi au tribunal d’avoir connaissance des éléments justifiant le rejet de son recours.
Elle soutient que les éléments médicaux produits par la requérante attestent de ce que ses difficultés résultent de son licenciement pour inaptitude.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que le 20 mai 2018, Madame [D] [N] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : “burn-out, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, dislexie, tension occulaire, fatigabilité, trouble concentration, ralentissement psychomoteur, hypertension artérielle”.
Que le 14 juin 2019, la [9] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que par notification du 7 décembre 2023, l’organisme social a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 22 décembre 2023.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a, par avis du 29 avril 2024, conclu que :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir, en date du 18/05/2017, une MPHT pour “épisode dépressif” avec une reprise (03/11/2018) du travail à temps partiel thérapeutique (30%), augmenté progressivement jusqu’à 50 % (avril 2019) et maintenu identique jusqu’au 22/12/2023.
L’étude des différents dossiers fournis montre une évolution de la symptomatologie d’aspect sinusoïdal, mais d’amplitude faible équivalente globalement à une stabilité des troubles. Par ailleurs, la situation d’arrêt/reprise de travail à temps partiel ne peut être pérenne.
Au total, l’absence de nouveau projet thérapeutique durant ces 5 ans permet ainsi de considérer que les lésions sont stables et de justifier leur consolidation, seul moyen de trouver une solution statutaire jusqu’à la retraite qui devrait être prochaine, d’autant que l’on est en carrière longue avec un début d’activité à 16 ans suivant les allégations.
Selon les éléments versés au dossier, dans le cadre du recours de l’assuré contre la décision de la [7] [Localité 11], la Commission Médicale de Recours Amiable concernant la consolidation fixée par le médecin conseil au 22/12/2023 dans le cadre du sinistre ci-dessus référencé.”.
Attendu que pour solliciter l’annulation de la notification de consolidation, Madame [D] [N] soutient en substance que le burn-out dont elle a été victime est à l’origine de lésions sévères, telles des troubles anxiodépressifs, troubles du sommeil, dyslexie, constatées à la date d’établissement du certificat médical initial et toujours présentes à la date de consolidation retenue par le médecin conseil; Qu’elle prétend que la décision contestée l’a contrainte à reprendre son activité professionnelle à temps plein, ce qui a conduit à une résurgence de ses symptômes, puis à un nouvel arrêt de travail ; Qu’elle a finalement été déclarée inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi le 2 octobre 2024; qu’elle affirme que le médecin conseil ne pouvait donc considérer son état de santé comme stabilisé à la date du 22 décembre 2023.
Attendu que la [Adresse 8] renvoie aux conclusions de la commission médicale de recours amiable.
Attendu qu’il convient liminairement de mettre en exergue que, comme rappelé précédemment, la consolidation correspond à la date où les lésions se fixent, et prennent un caractère permanent sinon définitif ; Qu’il en résulte donc nécessairement des séquelles, objets d’une indemnisation distincte.
Attendu qu’en l’espèce, le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable justifient leurs avis par l’absence d’évolution de l’état de santé de l’assurée, après une période transitoire de 5 ans sans nouveau projet thérapeutique.
Attendu que la requérante affirme que cette analyse est erronée et produit :
une attestation établie par le docteur [V], médecin généraliste, le 1er juillet 2024, qui indique : “Elle souffre depuis plusieurs années d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, reconnu en maladie professionnelle depuis 2017 et consolidé séquelles en décembre 2023. Elle présente des troubles de type fatigabilité, difficulté de concentration et de mémorisation, troubles du sommeil, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien (antidépresseurs et anxiolytiques ; ainsi qu’hypnotiques occasionnellement) depuis le début de la prise en charge et jusqu’à présent, un soutien en orthophonie (mémoire et concentration). Elle a souhaité reprendre son travail avec une adaptation en temps de son poste depuis novembre 2018, malgré les difficultés. Elle doit travailler sur un poste adapté en temps, horaires, charge de travail ; il lui faut également prendre en compte le trajet domicile travail qu’elle effectue en voiture.” ; un courrier établi par le docteur [X], le 23 juillet 2024, à destination d’un confrère, lequel précise : “Vous allez recevoir Mme [N] [D], que je suis depuis juin 2024, pour un état séquellaire au burn-out. Ce burn-out a été diagnostiqué en mai 2017, caractérisé par un épuisement physique et psychique, état qui a persisté après la reprise du travail en temps partiel de novembre 2018 à décembre 2023. En décembre 2023 la patiente, considérée comme consolidée, a dû reprendre à temps plein le 27 décembre 2023, ce qui a aggravé les symptômes dont elle se plaint : importantes difficultés cognitives d’attention, de concentration, de mémorisation, lenteur au travail, difficultés praxiques, perte de confiance en ses perceptions, hypersensibilité au stress. Enfin, elle signale des moments de pertes de repère avec désorientation, pouvant survenir sur la route et rendant les trajets domicile-travail (50 km de distance) dangereux.Compte-tenu de ce handicap imputable aux séquelles de son burn-out, le maintien de la patiente à son poste est de nature à mettre sa santé et sa sécurité en danger.”.
Que force est de constater que ces pièces ne font que conforter la position adoptée par le médecin-conseil, en rendant compte de la stabilisation des lésions avant la reprise du travail à temps plein, et donc à la date de consolidation retenu par la caisse.
Attendu que l’aggravation postérieure évoquée par le psychiatre, et consécutive à la reprise du travail à temps plein, le 27 décembre 2023, n’est pas de nature à justifier le report de la date de consolidation.
Que cet évènement postérieur, à l’origine de la prescription d’un nouvel arrêt de travail puis de l’avis d’inaptitude, relève davantage des dispositions propres aux rechutes.
Qu’étant rappelé que le litige se borne à la contestation de la date de consolidation fixée au 22 décembre 2023, il convient de constater que l’ensemble des pièces du dossier attestent de ce que les lésions étaient stabilisées à cette date ; Qu’aucune d’entre elles n’est de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis médicaux concordants du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer la notification de consolidation du 7 décembre 2023.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la notification du 7 décembre 2023, emportant fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Madame [D] [N], en lien avec maladie professionnelle (burn-out), au 22 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de Madame [D] [N].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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