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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PCA MAISONS, S.A.S. BLM |
Texte intégral
N° RG 24/02408 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/02408 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUW
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [Z] [M]
Entre
DEMANDEURS
Madame [S] [F], demeurant lot 8 L’ecrin 606 chemin de la Régie – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [X] [F], demeurant lot 8 L’ecrin 606 chemin de la Régie – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à : Me Frédéric BERGANT
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PCA MAISONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 340 743 632, dont le siège social est sis 31 RUE DES POIRIERS – 83210 LA FARLEDE
Rep/assistant : Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 840 761 431, dont le siège social est sis 5 rue Picot – 83000 TOULON
Non comparante – non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 20 et 27 novembre 2024 délivrées par Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F] à la SASU PCA MAISONS, à la SA AXA FRANCE IARD, et à la SAS BLM.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SA HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose aux demandes des époux [F], sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des époux [F] à la somme de 9 258, 18 euros au titre du solde du contrat ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission d’expertise devra être limitée au seul examen du rapport du 29 juillet 2024.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause ès qualité d’assureur DO concernant certains désordres, formule protestations et réserves en qualité d’assureur DO de la société PCA concernant certains désordres, et formule protestations et réserves ès qualité d’assureur CNR de la société PCA quant à la demande de mesure d’expertise.
Régulièrement assignée à personne, la société BLM n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société BLM, il convient de statuer sur les demandes des époux [F], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport d’expertise préliminaire du 29 juillet 2024 établi par le cabinet POLYEXPERT versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à la présence de traces d’infiltrations d’eau et d’humidité ainsi qu’une fissures sur la façade au-dessus du garage.
L’existence des désordres encore à ce jour et le débat quant aux réserves malgré l’intervention de la société PCA MAISONS et malgré les divers courriers et mises en demeures adressés par les époux [F], attestent de la situation litigieuse entre ces dernières.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [F] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ainsi que la société HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables au titre du contrat d’assurance ainsi que l’application de la garantie du parfait achèvement.
Il est constant que d’une part, comme le dispose l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond, de sorte que la demande de provision formulée par la société HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS, à valoir sur le règlement définitif et total correspondant au solde du contrat, relève de l’appréciation du juge du fond et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
En outre, les époux [F] sollicitent la condamnation de la société HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS à une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, or leur demande se heurte à une contestation sérieusement puisque la charge de la mesure d’instruction sollicitée est une obligation pensant sur le demandeur.
Pour l’ensemble de ces demandes, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [F], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[P] [V]
92 rue Saint Jacques
13 006 – Marseille
jean-luc.zanforlin@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis lotissement l’Ecrin, lot n° 8 606, chemin de la régie, au Castellet,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise préliminaire du 29 juillet 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— faire le compte entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée la société HEXAOM venant aux droits de la société PCA MAISONS,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle ad litem formulée par Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [S] [I] épouse [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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