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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01375 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH6N
AFFAIRE :
[L]
C/
[S]
Grosse exécutoire : Madame [X] [L]
Copie : Monsieur [R] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L]
née le 02 Décembre 1961 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 26/03/1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 19 mars 2025 à [R] [S] par [X] [L], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [X] [L], maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [R] [S], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 485,00 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’il s’agit d’un bail meublé d’une durée d’un an, qui se termine le 1er juillet 2025. Elle précise vouloir récupérer le logement dans le but d’y loger son fils.
[R] [S] a comparu. Il indique avoir repris le travail le mois dernier et percevoir à ce titre 1 550,00 euros de salaire. En outre il affirme avoir versé 800 euros au mois de mai et souhaite ainsi rester dans le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 05 juillet 2024 portant sur des locaux meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire délivré le 27 décembre 2024 et signifié le 30 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 20 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 27 décembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [R] [S], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé au 20 mai2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 485,00 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il s’ensuit que [R] [S] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 1 485,00 euros à [X] [L], échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, le défendeur sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire afin de se maintenir dans le logement, sans toutefois formuler de proposition précise quant à l’octroi de délais de paiement visant à apurer sa dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l’audience a été réglé intégralement par le locataire, qui a versé la somme de 800,00 euros en mai 2025. Cependant, le défendeur ne justifie aucunement de ses ressources, qui n’ont au demeurant pas pu être évaluées lors de la réalisation du Diagnostic social et financier par le département du Var en raison de sa carence. Enfin, il convient de relever que la bailleresse n’a pas donné son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire formulée par le défendeur, qui sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges comprises, en l’espèce la somme de 675,00 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[R] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [X] [L] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [R] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [R] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [R] [S] à payer à [X] [L] la somme provisionnelle de 1 485,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [R] [S] à payer à [X] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 675,00 euros, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [R] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [R] [S] à payer à [X] [L] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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