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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEK7
AFFAIRE :
Monsieur [S] [U]
C/
S.A.S. CLINIQUE AUDIO
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Agnès CHABRE
Copie :
S.A.S. CLINIQUE AUDIO
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 10 Mars 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. CLINIQUE AUDIO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
en présence de Madame [C] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 21 janvier 2025, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SAS CLINIQUE AUDIO par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [S] [U] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 840 euros à titre de remboursement des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Enjoindre à la défenderesse de restituer l’amplificateur en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS CLINIQUE AUDIO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1228 du même Code que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces versées aux débats, que devis accepté le 7 mai 2021, Monsieur [S] [U] a contracté avec la SAS CLINIQUE AUDIO aux fins de réparation d’un amplificateur MCINTOSH MA 5100. Il est également constant que Monsieur [S] [U] a versé à titre d’acompte la somme totale de 840 euros, en deux versements.
Au titre des obligations incombant à la SAS CLINIQUE AUDIO le contrat implique nécessairement une obligation de réparation de résultat, outre une obligation de restitution de l’objet réparé.
La SAS CLINIQUE AUDIO, défaillante à la présente instance, ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations. De plus, il résulte des courriers et courriels versés aux débats que la SAS CLINIQUE AUDIO a fait preuve d’une mauvaise foi particulière et manifeste, ayant incontestablement causé à Monsieur [S] [U] un préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat liant les parties et la restitution sous astreinte de l’amplificateur MCINTOSH MA 5100, sous astreinte dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
En outre, il y a lieu de condamner la SAS CLINIQUE AUDIO à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 840 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS CLINIQUE AUDIO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS CLINIQUE AUDIO à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu selon devis accepté le 7 mai 2021, liant Monsieur [S] [U] et la SAS CLINIQUE AUDIO aux fins de réparation d’un amplificateur MCINTOSH MA 5100 ;
ORDONNE à la SAS CLINIQUE AUDIO de restituer à ses frais amplificateur MCINTOSH MA 5100 appartenant à Monsieur [S] [U], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CLINIQUE AUDIO à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 840 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SAS CLINIQUE AUDIO à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SAS CLINIQUE AUDIO à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLINIQUE AUDIO aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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