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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 22/08605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 22/08605
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
SAS TENNIS D’AQUITAINE SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI [O] – DE KERLAND
Me Hélène TERRIEN-CRETTE
1 copie à Monsieur [Y] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 02 Février 1972 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SAS TENNIS D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP (siège social : [Adresse 3])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [L], propriétaire de la villa dénommée « [V] », sise [Adresse 5], a confié des travaux de construction d’un court de tennis à la SAS TENNIS D’AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, selon devis d’un montant de 80 000 euros en date du 14 septembre 2010, accepté le 21 septembre 2010.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserves le 14 novembre 2011.
Dans le courant de l’année 2014, Monsieur [L] s’est plaint de ce que le court de tennis était affecté de différents défauts, malfaçons et non-conformités. La société TENNIS D’AQUITAINE est intervenue dans le courant du mois de novembre 2014 pour reprendre l’ouvrage.
Insatisfait de ces reprises, Monsieur [L] a adressé une réclamation au constructeur portant mise en demeure de reprendre ses travaux en date du 03 octobre 2018. Il a eu recours au Cabinet APE CONSULT qui a organisé une réunion sur place le 03 juillet 2019.
Faute d’accord, par acte en date du 15 avril 2020, Monsieur [L] a fait assigner en référé la SAS TENNIS D’AQUITAINE aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2020, Monsieur [Y] [O] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
N° RG 22/08605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
Par une ordonnance du 17 septembre 2020, une demande de récusation de l’expert judiciaire formulée par la SAS TENNIS D’AQUITAINE a été rejetée.
Le 1er mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
Monsieur [L] a contesté l’ordonnance de taxe en date du 31 août 2022 devant la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX. Sa requête a été rejetée par un arrêt du 24 octobre 2023.
Suivant actes signifiés les 09 et 15 novembre 2022, Monsieur [L] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS TENNIS D’AQUITAINE et la SMABTP aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [L] a sollicité la désignation d’un nouvel expert devant le juge de la mise en état qui a rejeté sa demande par une ordonnance rendue le 24 mai 2024 au motif que la demande visant à contester les conclusions de l’expertise judiciaire relevait du juge du fond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, Monsieur [V] [L] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 16, 237, 276 CPC et 6-1 du CEDH, des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil,
— JUGER Monsieur [V] [L] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum avec exécution provisoire, la société TENNIS D’AQUITAINE et la SMABTP, es qualité, à l’indemniser intégralement des préjudices subis depuis 2010, à lui payer les sommes de 74.094 € ‘TTC, et /ou 21.529,80 € ‘ITC, selon devis à réactualiser, au visa des articles 1792 et suivants, et/ou 1231-1 du Code Civil, la franchise contractuelle étant inopposable au tiers lésé ;
— CONDAMNER les sociétés défenderesses solidairement et/ou in solidum à payer à Monsieur [V] [L] les sommes de 15.000 € a titre de légitimes dommages et intérêts, et 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens des procédures en référé et au fond, au visa de l’article 699 du CPC, en ce compris la somme de 5.686,79 €, au titre des frais et honoraires de l’expertise de Monsieur [Y] [O], dont distraction au profit de Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, Avocat au Barreau de BORDEAUX ;
A titre subsidiaire, DESIGNER tel nouvel expert spécialisé qu’il plaira au Tribunal.
N° RG 22/08605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, la SAS TENNIS D’AQUITAINE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Rejeter toutes les demandes présentées par Monsieur [L] ou limiter celle-ci à la somme de 3 000 €.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [L] de sa demande de désignation d’un nouvel expert.
Confier à Monsieur [Y] [O], expert judiciaire une consultation sur le chiffrage et le mode opératoire des injections de résines préconisées.
Condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la société TENNIS d’AQUITAINE de toute condamnation, y compris pour la part des dépens qui seraient laissés à la charge des défenderesses.
Condamner toute partie défaillante au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire au vu des circonstances de l’espèce.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SMABTP demande au Tribunal de :
➢ Homologuer le rapport d’expertise Judiciaire de Monsieur [O],
➢ Juger que le désordre relatif au tassement différentiel ne compromet pas la solidité et la destination de l’ouvrage et ne relève pas de la responsabilité civile décennale de la société TENNIS D’AQUITAINE,
➢ Juger que les désordres relatifs au défaut de drainage du béton poreux et du drain, au dysfonctionnement treuil du filet et à l’oxydation anormale des poteaux de clôture et à la décoloration anormale de la peinture du court relèvent de défauts d’entretien imputables à Monsieur [L],
➢ Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 74.094 €,
➢ Débouter Monsieur [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
➢ Limiter le montant de l’indemnisation qui pourrait être alloué à Monsieur [L] à la somme de 3.000 € conformément aux conclusions du Rapport de Monsieur [O],
➢ Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
En toute hypothèse,
➢ Juger que la SMABTP est bien fondée à se prévaloir des franchises prévues à la Police souscrite par la société TENNIS D’AQUITAINE auprès d’elle,
➢ Condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
N° RG 22/08605 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFHD
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il sera également indiqué qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture tel que le sollicite Monsieur [L] (étant relevé que celle-ci n’a pas été demandée par voie de conclusions), alors qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et qu’aux termes de l’article 803 du même code l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il sera enfin précisé qu’aucun jeu de conclusion en date du 24 octobre 2024 n’ayant été notifié par voie du RPVA par la SMABTP, il sera statué au vu de ses conclusions du 06 avril 2023.
Sur le fond :
Monsieur [L] sollicite de se voir indemnisé in solidum par la SAS TENNIS D’AQUITAINE et son assureur sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’expert judiciaire a constaté l’affaissement ponctuel d’une dalle en zone de dégagement, nommé repère 1, avec présence de fissures, « avec » un décollement entre les deux dalles.
Il a conclu à un affaissement de la dalle repérée avec décollement du joint et à la présence d’une fissure traversante.
Pour le surplus, il n’a pas constaté de désordres, indiquant que le drainage se faisait mais que l’apport de matière constaté relevait de l’entretien des abords du terrain de même que la présence de mousses sur le court, la norme NF P 90-110 applicable aux terrains de tennis prévoyant l’élimination des feuilles mortes et la décontamination du terrain avec un produit approprié une fois par an, et qu’il en était de même pour le fonctionnement du treuil du filet et l’oxydation des poteaux de clôture qui relevaient d’une insuffisance d’entretien et de maintenance.
S’agissant de l’affaissement de la dalle, l’expert judiciaire a précisé qu’il s’agissait d’un tassement différentiel de la dalle béton du court dans la zone sud-ouest entraînant des fissures sur la dalle et donc un dysfonctionnement du drainage du béton poreux qui affectait la zone de dégagement qui rendait « impropre l’usage et la destination de l’ouvrage – court de tennis - » mais était cependant cantonné à l’affaissement d’une dalle avec création de deux fissures supérieures à 3 mm. Il a indiqué que l’origine du désordre était attribuée à la perte de matière en sous face du court et que des phénomènes climatiques sévères intervenus au cours des dix dernières années en matière de précipitations avaient contribué à la perte d’agrégats en pourtour du terrain de tennis et qu’il n’était pas noté de défaut de conception, d’exécution ni de vice du matériau, seule la nature étant à l’origine de ces constats alors que les travaux réalisés correspondaient aux prescriptions contractuelles du marché. Il a ajouté que la zone affaissée était due à un tassement différentiel non prévisible trouvant son origine dans les fortes précipitations ayant déplacé pour partie la sous couche sous le court constitué en gravier drainant, ce qui confirmait un drainage actif.
A titre de solution réparatoire, il a retenu que le phénomène étant très localisé, la solution la moins onéreuse consistait à procéder (à) des injections par implants au droit des fissures constatées par un professionnel comme « URETEK », la prestation devant se limiter au droit de la dalle affaissée, que ce principe permettait de mettre à niveau cette dalle affaissée, et que son coût ne devrait pas dépasser la somme de 3 000 euros.
A la question des éléments concernant l’appréciation du préjudice, l’expert judiciaire a répondu qu’au jour de son expertise la surface de jeu était intacte, que seule une zone de dégagement était en mesure de gêner les joueurs, « les autres défauts ou demandes du maître de l’ouvrage » relevant de la maintenance et de l’entretien d’un court de tennis et qu’il considérait qu’il n’y avait pas lieu de retenir d’éventuels préjudices mais que la demande serait appréciée par le magistrat.
Il a diffusé le pré rapport comportant ces conclusions le 06 août 2021 et son rapport définitif le 12 juillet 2022 dans lequel, suite à la demande qui lui avait été faite par dire de Monsieur [L] de préciser l’étendue du désordre et du juge chargé du contrôle des expertises d’étudier une éventuelle manifestation d’un désordre plus généralisé, il a précisé qu’il confirmait la présence d’un défaut ponctuel de la surface du court qui n’était pas la surface de jeu et que le désordre se traduisait par la fissure-lézarde qu’il avait retenue et qu’il s’agissait d’un affaissement localisé trouvant son origine fans les infiltrations successives dues aux précipitations. S’il a de nouveau indiqué que le désordre « relevait de la garantie décennale », il a, du fait du caractère ponctuel de celui-ci, considéré que le terrain ne comportait pas de défaut de jeu, les anomalies ne se situant qu’aux abords des clôtures et que les imperfections ne devaient pas être retenues en tant que désordre à son avis.
Il retenait donc le désordre ponctuel et non généralisé du terrain de tennis tel que décrit dans les conclusions de son rapport provisoire et l’absence de préjudice et que le traitement de la fissure et la mise en place d’injections au droit de la zone affaissée ne saurait excéder la somme de 3 000 euros. Il a ajouté que les travaux d’entretien et de maintenance ne pouvaient « faire l’objet d’une garantie décennale » et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage d’entretenir son bien.
Sans demander sa nullité, Monsieur [L] critique le rapport d’expertise, faisant valoir qu’il ne permet pas d’apprécier à sa juste mesure la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage alors qu’il a retenu le caractère décennal du désordre en dépit de son caractère ponctuel. Il ajoute que l’expert judiciaire ne fait pas de lien entre la réalisation d’un dommage de nature décennale et un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage et que l’estimation des travaux a été réalisée « arbitrairement » sans débat contradictoire en l’absence de devis d’entreprises spécialisées garantissant la faisabilité de la solution réparatoire et que celle-ci est inacceptable et irréaliste.
Il ressort du rapport d’expertise que, tel que le juge taxateur et le juge de la mise en état l’ont relevé, Monsieur [O] a répondu aux dires après étude des pièces produites par les parties à l’appui de leurs écrits, dont le relevé du géomètre-expert la SCP IRATCHET et JACQUES et la note du conseil technique de Monsieur [L] du 12 juillet 2021, tel que cela ressort des conclusions et des mentions du rapport en pages 5 à 9 et 12 visant l’annexe 1 du rapport.
L’expert judiciaire a en outre dans son rapport définitif répondu aux dires du demandeur en date des 21 juin 2022 et 07 juillet 2022 et a répondu à la question de savoir si l’affaissement était la manifestation d’un désordre plus étendu, de manière négative et en ne retenant qu’un désordre ponctuel.
S’agissant de l’absence de devis d’entreprises tierces communiqués par l’expert lui-même à l’appui de son évaluation des travaux de reprise, tel que cela résulte de sa mission, à aucun moment, Monsieur [L] n’a soumis lui-même à l’analyse de l’expert des devis de reprise alors que, dès son pré-rapport 06 août 2021, l’expert avait provisoirement évalué à 3 000 euros le coût de ces travaux et que son rapport définitif a été déposé près d’une année plus tard.
A l’appui de sa demande de réparation du préjudice, Monsieur [L] produit deux devis de la société ST GROUPE. Le premier en date du 25 août 2022 d’un montant de 21 529, 80 euros prévoit la réfection totale des deux dalles, un abrasement, un décrassage et un démoussage, la réfection de joints de dilatation, la consolidation du support, la coloration du revêtement et le tracé des lignes de jeu. Il est indiqué en tête du devis « compte tenu que nous n’interviendrons pas sur le fond de forme, nous ne pouvons pas apporter de garantie de tenue dans le temps de ces deux nouvelles dalles ». Le second en date du 02 novembre 2022 prévoit pour un montant de 74 094 euros la construction intégrale d’un court de tennis après démolition de l’ouvrage litigieux.
Les deux devis qui n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire sont en tout état de cause insuffisants à remettre en cause les conclusions de celui-ci.
L’échange de courriels en date du 05 mai 2023 avec la société URETEK, qui y indique que “la faible rigidité des dalles ne permettra pas d’envisager un traitement du sol d’assise sans risquer de provoquer une déformation de ces dernières, déjà fissurées par l’affaissement, lors des injections de résine expansive. Nous pouvons éventuellement étudier un traitement de la plate-forme par injection de résine en considérant que les dalles devront être reprises après injections ainsi qu’éventuellement le dispositif drainant qui sera probablement pollué/obstrué par la résine” fait suite, tel que l’a relevé le juge de la mise en état, à un simple entretien téléphonique, au cours duquel Monsieur [L] a indiqué que deux dalles étaient fissurées et présentaient des désafleurs, et à la production par ce dernier d’une note technique établie par lui-même à partir du relevé du géomètre et de la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle le phénomène est très localisé et la solution la moins onéreuse consiste à procéder à des injections par implants au droit des fissures. Cette réponse a ainsi été apportée sur la base d’une note technique établie par le demandeur lui-même et sans autre connaissance des conclusions expertales et pièces des parties et sans visite préalable du site. Monsieur [L] produit un nouveau mail de la société URETEK en date du 13 décembre 2024 dans lequel la société indique que suite à une visite sur site le 05 novembre dernier, il existe une impossibilité de garantir la stabilité du court de tennis avec le procédé d’injections URETEK. Ces simples mails qui n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire sont en tout état de cause insuffisants à remettre en cause ses conclusions.
Monsieur [L] verse en outre aux débats un « avis technique sur étude de documents » réalisé par la société « LABO DES SOLS » en date du 19 mars 2024. Cette étude se réfère à la norme NF P 90-110 relative aux terrains de tennis qui selon la note mentionne des exigences du fond de forme relatives à la portance, le terrassement, le remblaiement et l’assainissement et le drainage. Elle ajoute que le devis de la SAS TENNIS D’AQUITAINE et le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas selon elle de savoir si cette norme a été respectée et conclut que « selon les documents fournis, il n’est pas possible de savoir l’origine et la cause du désordre ». et que des investigations sur site sont nécessaires. Outre que tel le fait valoir la SAS TENNIS D’AQUITAINE, la norme NFP 90-110 n’a pas été contractualisée aux termes du devis sauf en ce qui concerne la coloration et les traces de jeu et cet avis technique non contradictoire ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 31 octobre 2024, dont les constatations sont postérieures à l’expiration du délai décennal, constate la fissuration de la dalle d’angle relevée par l’expert judiciaire et deux décalages de dalle. Ces points ne concernent que des dalles en bordure du terrain de tennis et le procès-verbal ne permet pas d’établir une impropriété à destination de l’ouvrage, ni, faute de tout examen technique qui n’est pas de la compétence du commissaire de justice, une atteinte à la solidité et des manquements de la SAS TENNIS D’AQUITAINE dans la réalisation de ses travaux.
Enfin, le plan topographique partiel du géomètre-expert la SCP IRATCHET et JACQUES mis à jour au 31 octobre 2024 ne permet de tirer aucune conclusion utile faute d’avoir été soumis à un examen technique contradictoire et les photographies annexées ne caractérisent aucune impropriété à l’usage ou atteinte à la solidité, alors de surcroît que le tout a été réalisé postérieurement au délai de garantie décennale.
Ainsi, les éléments versés par Monsieur [L] aux débats sont insuffisants à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire outre à justifier de la nécessité d’avoir recours à une nouvelle expertise et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Or, quand bien même l’expert judiciaire a qualifié le désordre de décennal, il a conclu que, du fait du caractère ponctuel de celui-ci, le terrain ne comportait pas de défaut de jeu, les anomalies ne se situant qu’aux abords des clôtures et que les imperfections ne devaient pas être retenues en tant que désordres. L’ensemble des éléments versés aux débats permet de confirmer que le désordre ponctuel concerne une zone très réduite du terrain qui se situe au bord de celui-ci. Dès lors, il n’est caractérisé aucune impropriété à destination de l’ouvrage. L’expert judiciaire n’a pas non plus retenu d’atteinte à la solidité et rien ne permet d’établir une telle atteinte. En conséquence, aucun désordre de nature décennale n’est établi et la responsabilité de la SAS TERRAIN D’AQUITAINE n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’expert judiciaire n’a pas retenu de défaut de conception, d’exécution ni de vice du matériau relevant des travaux de la SAS TENNIS D’AQUITAINE mais a conclu que seule la nature étant à l’origine de ces constats alors que les travaux réalisés correspondaient aux prescriptions contractuelles du marché et que la zone affaissée était due à un tassement différentiel non prévisible trouvant son origine dans les fortes précipitations. L’expertise judiciaire ne permet pas ainsi de retenir de manquement à l’encontre du locateur d’ouvrage tandis que Monsieur [L] ne démontre pas non plus de manquement de celui-ci à l’origine du désordre ponctuel relevé. En conséquence, faute de démonstration d’un manquement contractuel ayant un rôle causal dans la réalisation du désordre, la responsabilité contractuelle de la SAS TENNIS D’AQUITAINE n’est de même pas engagée.
Ainsi, Monsieur [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, il sera condamné à payer à la SAS TENNIS D’AQUITAINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SAS TENNIS D’AQUITAINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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