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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04077 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MJK
Ordonnance du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe GUELLIER
Expédition délivrée
le :
à :
— Madame [I] [B]
— Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Philippe GUELLIER, avocat au barreau de LYON, toque 119
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [B],
demeurant 11 rue Ludovic Arrachart – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
citée selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 20 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Office public de l’Habitat de LYON dénommé GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) est propriétaire d’un appartement 11 rue Ludovic ARRACHART 69008 LYON.
Par courrier du 20 juillet 2022, le locataire du logement a donné congé à GRAND LYON HABITAT pour le 31 août 2022.
Suspectant une occupation illicite du logement, GRAND LYON HABITAT a déposé plainte auprès des services de police le 23 décembre 2024 et a mandaté un commissaire de justice le 20 février 2025 aux fins de procéder à des constatations.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a autorisé le bailleur à faire constater l’occupation des lieux et recueillir des éléments d’identification des occupants.
Le 29 avril 2025, le commissaire de justice a relevé dans un procès-verbal la présence dans le logement d’une personne se déclarant sous l’identité de madame [I] [B], exposant occuper les lieux avec son fils de 10 ans, avoir forcé la porte avec un ami pour y entrer, mais vouloir quitter le logement à compter du 10 juin prochain au plus tard.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, GRAND LYON HABITAT a fait sommation de quitter les lieux à madame [I] [B].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de LYON, statuant en référé, aux fins de voir principalement ordonner son expulsion et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 lors de laquelle GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Il sollicite ainsi, après avoir relevé que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement et est entrée par voie de fait dans le logement, de :
— Ordonner sans délai l’expulsion immédiate de madame [I] [B], et de tous occupants de son chef, de l’immeuble illicitement occupé ;
— Supprimer les délais prévus aux articles L412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Supprimer le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ;
— Condamner et à titre provisionnel la défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation de 399,49 euros par mois à compter du 24 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
Le demandeur fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que l’occupation des lieux par madame [I] [B] est constitutive d’une violation de son droit de propriété et, ainsi, d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il soutient que l’intéressée est entrée dans les locaux par voie de fait, de sorte que le délai légal de deux mois prévu pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas et que le sursis lié à la trêve hivernale doit être supprimé.
L’assignation de madame [I] [B], qui n’a pas comparu à l’audience, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande d’expulsion en référé et la suppression des délais pour quitter les lieux
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT joint au dossier les avis d’échéance de mai et juin 2022 au nom de l’ancien locataire ainsi que le congé du 29 juillet 2022 qu’il lui a communiqué par courrier recommandé reçu le 30 juillet 2022.
Il produit en outre un procès-verbal de plainte du 23 décembre 2024 dans lequel le représentant du bailleur indique qu’il a été constaté une occupation illicite du logement le 10 juin 2025, les moyens en possession du bailleur ne permettant plus l’accès aux locaux concernés.
Un procès-verbal de constat établi le 20 février 2025 est également versé aux débats. Il en ressort que l’encadrement de la porte palière, qui ne comporte aucune plaque nominative, est cassé au niveau de la serrure centrale, les marques d’une ancienne serrure étant visibles et la serrure du bas ne correspondant pas à la serrure d’origine.
Le procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 permet quant à lui de constater la présence dans le logement de madame [I] [B] reconnaissant être entrée dans les lieux en forçant la porte avec un ami pour y résider avec son fils de 10 ans.
Enfin, le bailleur produit une sommation de quitter les lieux du 16 juillet 2025 dont la délivrance a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
La défenderesse n’a pas comparu et n’a produit de ce fait aucun élément de nature à justifier de ses droits sur le logement.
En considération de ces développements, il est suffisamment établi que l’occupante a pris possession du logement objet du litige de façon illicite et qu’elle occupe ainsi sans droit ni titre les lieux appartenant à GRAND LYON HABITAT. Les demandes de ce dernier relèvent ainsi du pouvoir du juge des référés.
L’occupation sans droit ni titre portant atteinte au droit de propriété, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef doit être envisagée.
— Sur le caractère proportionné de la mesure d’expulsion
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure d’expulsion est nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupants sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’absence d’éléments précis sur la situation de la défenderesse, hormis le fait qu’elle soit mère d’un enfant âgé de 10 ans, et sans méconnaître que toute expulsion a indéniablement des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, l’expulsion apparaît nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit le demandeur.
La demande tendant à voir autoriser l’expulsion de madame [I] [B] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un commissaire de justice, si besoin, est ainsi fondée et apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
— Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux et sur la trêve hivernale
Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue en soi une voie de fait, même si la porte était déjà ouverte ou fracturée. L’entrée par effraction ou en dégradant les lieux n’est pas, en effet, une condition de la voie de fait.
En l’espèce, il est établi par procès-verbaux susvisés que la porte palière du logement comporte manifestement des traces d’effraction au niveau de la serrure centrale et que celle-ci et la serrure du bas ont manifestement été changées. Par ailleurs, l’occupante a reconnu être entrée par effraction dans les lieux.
Ces éléments suffisent à établir la voie de fait, de sorte que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion ne s’applique pas.
S’agissant du sursis lié à la trêve hivernale, GRAND LYON HABITAT ne justifie pas de ce que le logement constituait le domicile d’autrui puisqu’il résulte des pièces jointes au dossier qu’il devait en principe être vide de tout occupant depuis le 31 août 2022, date d’effet du congé donné par l’ancien locataire.
Par ailleurs, aucun motif légitime ne justifie de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale alors que le bailleur ne justifie d’aucun projet relatif à ce logement manifestement vacant depuis plusieurs années. La demande de suppression de ce délai est ainsi rejetée.
En définitive, il convient d’autoriser GRAND LYON HABITAT à procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures suivant l’expiration du sursis lié à la trêve hivernale.
— Sur la séquestration des facultés mobilières
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de hypothétiques à ce stade.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT produit les avis d’échéance de mai et juin 2022 issu du contrat de bail conclu avec le dernier locataire des lieux faisant état d’une échéance totale de plus de 1700 €, somme constituée manifestement de plusieurs loyers dont la nature n’est pas explicitée, à l’exception du stationnement.
Par ailleurs, en l’absence de production d’un ancien contrat de bail, ni la surface du bien ni le type de logement ne sont connus de la présente juridiction.
Enfin, GRAND LYON HABITAT n’établit pas, avec l’évidence nécessaire au juge des référés, l’existence du préjudice dont elle réclame réparation, alors qu’elle ne justifie pas d’un projet de location de ce bien, vacant depuis plus de trois ans, et que la sommation de quitter les lieux établie en juillet 2025 a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, tout comme l’assignation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS que les demandes présentées sont recevables ;
AUTORISONS l’Office public de l’Habitat de LYON, dénommé GRAND LYON HABITAT, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de madame [I] [B] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement sis 11 rue Ludovic ARRACHART 69008 LYON ;
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, ne s’applique pas ;
REJETONS la demande de suppression du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS la Société GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la fin du délai susvisé ;
REJETONS la demande formulée au titre de la séquestration des facultés mobilières ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [I] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du RHÔNE, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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