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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 prorogé au 24 juin 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 24/06/24
à Me LE BRIS-VOINOT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/06/24
à Me TEBOUL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03866 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C]
né le 21 Juin 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [K] épouse [C]
née le 08 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé du 10 août 2015, M. [N] [U] et Mme [D] [R] épouse [U] ont donné à bail à M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 665 euros et une provision sur charges de 285 euros.
Les époux [U] ont souscrit une assurance loyers impayés, détérioration immobilière et frais de contentieux auprès de la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED le 1er janvier 2020, par l’intermédiaire de la société de courtage INSURED Services.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 août 2020.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la SAS INSURED Services a mis en demeure les époux [C] de régler à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 2 725,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED a fait assigner M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103, 1250, 1313, 1728 et suivants du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 2 725,48 euros correspondant à l’indemnisation versée à ses assurés au titre de la dette locative et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette audience, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C], représentés par leur conseil, demandent le rejet des prétentions de la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED et proposent, subsidiairement de régler la somme de 500 euros en 12 mensualités. Ils réclament une indemnité de procédure d’un montant de 1 300 euros.
Au soutien de leur position, il expliquent que les demandes ne sont pas fondées et les pièces versées ne permettent pas d’établir de dégradations imputables aux locataires. Ils expliquent qu’ils n’ont pas à prendre en charge la réfection complète de l’appartement qu’il ont occupé cinq ans dès lors que les dégradations relevées résultent de la vétusté et d’un état d’usure normal et ajoutent qu’il ont repeint tout l’appartement avant leur départ. Ils invoquent une situation financière difficile avec quatre enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED produit le bulletin d’adhésion de M. et Mme [U] du 1er janvier 2020 pour les garanties Loyers Impayés, Détériorations Immobilières et Frais de Contentieux.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient donc à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, subrogée dans les droits du bailleur, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
A ce titre, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED produit le contrat de bail, l’état des lieux du 30 juin 2014 établi avec le locataire précédent et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec l’un des époux [C] le 24 août 2020.
Elle produit également un décompte de la dette arrêtée au 22 octobre 2020, des devis de travaux de peinture, de reprise des sols, la réfection de la cuisine et de la salle de bain, et un montant total de réparations à la charge des locataires porté au débit de leur compte de 10 951,42 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] restent redevables de :
la somme de 1 427,86 euros au titre des loyers, charges et régularisations de charges dus jusqu’au 24 août 2020,la somme de 738,80 euros au titre des réparations pouvant être qualifiées de locatives qui se limitent au remplacement des deux manivelles des volets roulants et au rebouchage des trous dans tout l’appartement,
soit un total de 2 166,66 euros dont il convient de déduire la somme de 665 euros au titre du dépôt de garantie.
La compagnie d’assurance joint une quittance subrogative signée par de mandataire des bailleurs, le cabinet Guis Immobilier, le 23 décembre 2022 visant une somme de 2 725,48 euros perçue au titre de la garantie des loyers impayés (1 427,86 euros) et des détériorations (1 297,67 euros).
Les défendeurs ne démontrent pas s’être libérés de cette dette. Le contrat de bail du 10 août 2015 contient un clause stipulant la solidarité des cotitulaires du bail.
Par suite, il conviendra de condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] à payer à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, subrogée dans les droits des époux [U], la somme de 1 501,66 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délai de paiement formée par les défendeurs dont les ressources exactes et les charges supportées ne sont pas précisées est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] à payer à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 1 501,66 euros au titre de l’arriéré locatif ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] et Mme [X] [K] épouse [C] à payer à la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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