Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 25/01212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJFT
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [D] [S]
C/
Monsieur [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 21 février 2025, délivrée par Mme [S] [D] à M.[R] [C], à comparaître à l’audience de la chambre des contestations du tribunal judiciaire de Pontoise à 9h15, aux fins de :
— juger nulle la saisie-attribution du 24 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 28 janvier 2025
— en ordonner la mainlevée
— subsidiairement, constater l’absence de créance, juger ladite saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée
— en tout état de cause, condamner M.[R] [C] à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamner M.[R] [C] à supporter les frais occasionné par la saisie-attribution abusive, le condamner aux dépens ;
Vu l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2025, lors de laquelle, les parties étant présentes, [T] [S] étant assistée de son avocat :
— le magistrat du tribunal judiciaire, après avoir sollicité les observations des parties, a renvoyé l’affaire pour compétence devant le juge de l’exécution de ce tribunal tenue dans la même salle d’audience à 9h30, sans opposition des parties, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile
— les parties ont été entendues en leurs prétentions et moyens sur le fond du litige.
Le juge de l’exécution a ensuite demandé aux parties si elles seraient d’accord pour tenter de résoudre leur litige par une médiation.
M.[R] a donné son accord puis a indiqué craindre la longueur de la procédure.
Mme [S] a donné son accord.
L’accord des parties apparaissant incertain, le juge de l’exécution a mis sa décision en délibéré au 29 août 2025 et a invité les parties à lui faire part de leurs positions respectives sur la perspective d’une médiation, dans un délai de 15 jours.
Vu le courriel du 15 mai 2025, par lequel l’avocat de Mme [S] indique que sa cliente confirmait son accord pour une médiation.
Vu le courriel du 16 mai 2025, par lequel M.[R] déclare avoir contacté Madame pour « trouver une solution et éviter le médiateur », que son courrier était resté sans réponse et qu’il doutait de la volonté de celle-ci de trouver un compromis, que dès lors il ne souhaitait pas recourir à un médiateur.
Une décision avant dire droit est rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par Mme [S].
En outre, ce même texte, en son alinéa 4, et l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoient expressément la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la possible médiation :
Selon l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa version issue de l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : «.En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Compte tenu de la nature du litige opposant les parties devant le tribunal de céans, de ses enjeux et des argumentations développées, cette affaire apparaît susceptible de trouver une issue amiable par une médiation judiciaire pouvant apporter une solution appropriée.
Il est donc opportun d’inciter les parties à rencontrer un médiateur dans le but de les informer sur l’objet, le fonctionnement et les modalités de la mesure de médiation, avec l’éventualité de recueillir leur accord en vue de l’organisation d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur en la personne de l’association MEDIAVO à [Localité 7], pour être informées sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.
Vu par ailleurs, les articles L131-1 à L131-15 du code de procédure civile ;
Selon l’article L131-1, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article L131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, dans l’éventualité où le médiateur recueillerait l’accord des parties pour recourir à une médiation, dans un contexte où l’intervention d’un tiers pourra les aider à parvenir à une résolution amiable de leur différend, il y a lieu de désigner d’ores et déjà l’association MEDIAVO en vue de réaliser cette médiation avec la mission qui sera définie au dispositif.
Dans l’attente, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’examen du dossier à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 9h30 pour faire les point sur la situation et, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent ;
Et, statuant avant dire droit,
Fait injonction à Mme [S] [D] et M.[R] [C] de rencontrer un médiateur pour être informés sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation ;
Désigne à cette fin l’association MEDIAVO domiciliée [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 6] ;
Dit que cette rencontre devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
En cas de recueil de l’accord des parties sur la réalisation d’une médiation,
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur l’association MEDIAVO domiciliée [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] ; 06 52 95 20 32 , mail : [Courriel 6] ;
Avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de confronter leurs points de vues et de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter du versement de la consignation ;
Dit que les parties consigneront entre les mains du médiateur lors de la première réunion, chacune la somme de 360 euros TTC, à valoir sur le coût final de la médiation ;
Dit que les chèques devront être établis à l’ordre du médiateur ;
Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à l’audience du vendredi 17 octobre 2025 à 9h30 afin de faire le point sur la situation ;
Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Fait à [Localité 7], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Nullité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Jour férié ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Père ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Enseigne ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- État ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Information ·
- Ouvrage ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Piscine ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Propriété ·
- Pluie ·
- Astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble
- Investissement ·
- Retrait ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Prêt
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lieu ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Législation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.