Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 16 ], S.A.S. Marionnaud Lafayette c/ S.C.I. [ Adresse 7 ], Société FM INSURANCE EUROPE SA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
18° chambre 1ère section
N° RG 23/00131
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. Marionnaud Lafayette
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097, avocat postulant,
et par Maître Frédéric PLANCKEEL de la SELARL FREDERIC PLANCKEEL AVOCAT, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
intervenant en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13]
[Adresse 2],
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Société FM INSURANCE EUROPE SA
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1145
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16]
pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET VAVAK IMMOBILIER
sis [Adresse 17]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0780
Madame [P] [N]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PACIFICA
intervenant en qualité d’assureur dommages de Madame [P] [N]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 9 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 1990, les consorts [K] – aux droits desquels est venue la SCI du [Adresse 6] (ci-après le bailleur) – ont donné à bail commercial à la SARL Crinoline – aux droits de laquelle est venue la SAS Marionnaud Patchouli puis la SAS Marionnaud Lafayette (ci-après le preneur) à la suite d’une transmission universelle de patrimoine – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique, d’une cuisine et de sanitaires, et au sous-sol, d’une cave accessible par une trappe se trouvant dans la boutique. Lesdits locaux correspondent au lot n°1 de l’immeuble – soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis – situé au [Adresse 15].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1990, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 36.516 francs.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « commerce de chemiserie, lingerie, bonneterie, confection [et] linge de maison ».
Par avenant de renouvellement, le bail a été renouvelé, pour une même durée, à compter du 1er octobre 1999 au profit de la SAS Marionnaud Patchouli et la destination des lieux a été modifiée, ledit bail stipulant désormais que « le preneur ne pourra exercer, dans les lieux loués, que l’activité de parfumerie et tous accessoires s’y rapportant, soit pour le conditionnement, soit pour la vente ».
Par acte d’huissier du 25 juillet 2008, la SCI du [Adresse 6] a fait délivrer à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, justifié par des désordres apparus dans les parties communes à la suite de travaux réalisés par le preneur, puis a déclaré, par acte d’huissier du 10 janvier 2012, exercer son droit de repentir. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance le 28 mai 2013, le renouvellement du bail commercial a été constaté au profit de la SAS Marionnaud Lafayette pour une durée de neuf ans à compter, rétroactivement, du 10 janvier 2012.
Par contrat n°1063006 du 21 février 2020, la SAS Marionnaud Lafayette a souscrit une police d’assurance de dommages aux biens « tous risques » du 1er janvier au 31 décembre 2020 auprès de la société de droit luxembourgeois FM Insurance Europe SA.
Par acte d’huissier du 3 juin 2020, la SCI du [Adresse 6] a signifié à la SAS Marionnaud Lafayette un congé avec offre de renouvellement du bail pour neuf années entières et consécutives à compter du 9 juin 2020 moyennant le versement d’un loyer annuel déplafonné de 60.000 euros hors taxes hors charges. Le preneur ayant refusé le montant du nouveau loyer proposé, le juge des loyers commerciaux a été saisi et a ordonné, par un jugement avant dire droit du 7 mars 2022, une mesure d’expertise aux fins d’établir le montant dudit loyer. Le rapport d’expertise a été rendu par M. [W] [H], le 5 mai 2023.
Par contrat n°AT531214 prenant effet au 1er janvier 2021, la SAS Marionnaud Lafayette a souscrit auprès de la SA Generali Iard une police d’assurance multirisque industrielle.
Suite à la découverte par la SAS Marionnaud Lafayette, le 24 décembre 2020, d’un affaissement d’une partie du plafond de la boutique et du constat de ce sinistre par la SA Eiffage le 30 décembre 2020, le preneur a contacté la SCI du [Adresse 6] et alerté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13]. L’architecte missionné par ce dernier, M. [G], a sollicité la SAS Olea pour procéder, le 9 mars 2021, à l’ouverture du plafond des locaux litigieux et un constat d’huissier a été dressé le 10 mars 2021, décrivant un affaissement des poutres de soutien du plancher de l’appartement du 1er étage situé au-dessus de la boutique et appartenant à Mme [P] [N].
À la suite de la réunion sur place du 24 février 2021 fixée par le syndicat, et eu égard au risque pour la sécurité des personnes, les locaux commerciaux litigieux ont été fermés le 10 mars 2021 et vidés de leur contenu le 15 mars 2021. Le 16 mars 2021, la SAS Marionnaud Lafayette a déclaré le sinistre à son courtier.
Les rapports de l’architecte susmentionné, déposé le 12 mars 2020, du bureau d’étude technique mandaté par le preneur, A.Val Consultants, rendu le 28 mai 202, de celui missionné par le syndicat, Structura Lab, déposés le 29 juin et 12 juillet 2021 et du cabinet d’expertise TGS appelé par la SA Generali Iard, délivré le 20 mai 2021, ont précisé les causes du sinistre – expliquant ce dernier par la vétusté et l’absence d’un entretien régulier de l’immeuble ainsi que par la pose anormale d’un bac acier et d’une chape de plomb dans l’appartement du 1er étage – et ont détaillé les différents dommages engendrés.
Lors des assemblées générales des 4 octobre 2021 et 5 avril 2022, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux de structure consistant notamment à la reprise du solivage haut du plancher et à la réfection du mur d’échiffre en pans de bois conformément aux préconisations du rapport déposé par Structura Lab. Lesdits travaux ont démarré le 22 novembre 2021 et le 29 novembre 2022.
Le 11 octobre 2022, une fuite de la nourrisse, située dans la cuisine de l’appartement de Mme [P] [N], a causé un dégât des eaux dans le logement de celle-ci et dans les locaux commerciaux litigieux. A la suite d’un constat d’huissier dressé le 28 octobre 2022 à la demande de la SAS Marionnaud Lafayette et de la réunion d’expertise amiable organisée par les assureurs le 15 décembre 2022 et constatant un taux d’humidité supérieur à 90% dans lesdits locaux, des travaux d’assèchement ont été entrepris et ont repoussé la mise en œuvre des travaux d’aménagement prévus par le preneur dont l’objectif était de reprendre son activité avant les fêtes de Noël. D’autre part, le constat d’huissier du 22 novembre 2021 et le rapport d’expertise de la SRETEC du 4 janvier 2023 ont constaté, notamment, l’affaissement du plancher et l’apparition de fissures dans le logement de Mme [P] [N].
C’est dans ce contexte que, par assignations du 20 et 21 décembre 2022, la SAS Marionnaud Lafayette a attrait la SCI du [Adresse 6], la société FM Insurance Europa SA, la SA Genrali Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir dire qu’elle est non redevable du loyer des locaux commerciaux à compter du 10 mars 2021 jusqu’à la date de réouverture des lieux au public, d’obtenir le remboursement de la somme de 24.264,19 euros au titre des loyers indûment perçus par la bailleresse, de condamner in solidum les défendeurs au paiement, avec intérêts au taux légal, d’une indemnité de 876.348,26 euros, et subsidiairement de 900.612,45 euros, au titre des pertes d’exploitation subies depuis le sinistre du 10 mars 2021, et d’une indemnité de 86.017,98 euros au titre du préjudice matériel de remise en état des locaux loués, et de condamner Mme [P] [N] au paiement d’une indemnité de 3.921 euros au titre préjudice matériel de remise en état des locaux loués.
Le 2 février 2023, la SA Pacifica, assurance multirisque habitation de Mme [P] [N] est intervenue volontairement à l’instance.
Mandaté par le preneur le 22 février 2023, le syndicat a sollicité la SAS Foussadier pour la pose, le 3 mai 2024, de chapeaux sur les 11 mitrons de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier du 27 février 2023, la SA Generali Iard a assigné la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, en intervention forcée afin d’être relevée et garantie par celle-ci de toutes les sommes qui seraient mises à sa charges. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable ladite assignation au motif que la convention entre assureurs « Coral » faisait obstacle à la saisine du tribunal.
Missionnée par le preneur le 21 février 2023, la SAS Olea a dressé, le 13 octobre 2023, un constat décrivant une fuite active provenant d’un conduit de cheminée, un défaut d’étanchéité dans la cour arrière de l’immeuble et une fuite au niveau d’un tronçon de descente d’eau pluviale en fonte sur la façade côté rue.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [F], avec mission de se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, vérifier si les désordres allégués par la SAS Marionnaud Lafayette et par Mme [P] [N] dans leurs écritures existent ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux, déterminer notamment s’il y a eu plusieurs sinistres distincts dont il conviendra de préciser la date et l’origine, en cas de pluralité de causes préciser la part de chacune d’elles dans la survenance des désordres, préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner son assureur, la société Allianz Iard en garantie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins notamment de voir ordonner la jonction des deux instances et de voir déclarer communes à la société Allianz les opérations d’expertise confiées à M. [T] [F], par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2024 (RG n°23/00131).
L’instance, enrôlée sous le n°RG 24/ 12135 a été jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00131 le 3 juin 2025 et l’incident aux fins d’ordonnance commune a été fixé à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, développant oralement ses dernières conclusions, demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], prise en la personne de son syndic, le Cabinet VAVAK Immobilier, recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée et de garantie formulée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
en conséquence :
— JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice que la société ALLIANZ IARD soit attraite dans l’instance pendante devant la 18ème chambre 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le RG n°23/00131, et dans ces conditions ORDONNER l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD dans ladite instance pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] de la totalité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous les numéro RG n°23/00131, et dire qu’elles se poursuivront sous ce seul numéro ;
— DECLARER COMMUNES à la société ALLIANZ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [F], par l’Ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 16 septembre 2024 (RG n°23/00131).”
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
“- Statuer ce que de droit sur la demande en ordonnance commune formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
— Dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie, noter les protestations et les plus expresses réserves de garantie de la société ALLIANZ IARD et mettre les frais afférents à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de sa demande visant à condamner la société ALLIANZ IARD à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], à la société MARIONNAUD LAFAYETTE, la SCI [Adresse 8], Madame [P] [N], la société GENERALI IARD, la société FM INSURANCE EUROPE et la
société PACIFICA à communiquer à la société ALLIANZ IARD l’ensemble des écritures, pièces, dires et autres, échangés entre les parties dans le cadre de l’instance principale, outre les notes aux parties de l’expert judiciaire, ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
“- DONNER ACTE à la société GENERALI IARD de ce qu’elle s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] visant à ce que les opérations d’expertise en cours soit poursuivie au contradictoire de la société Allianz IARD,
— DECLARER COMMUNES à la société Allianz IARD les opérations d’expertise judiciaires
ordonnées par ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Juge de la mise en état,
— RESERVER les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SAS Marionnaud Lafayette demande au juge de la mise en état de :
“-Déclarer communes à la société Allianz IARD les opérations d’expertise judiciaires diligentées par M. [T] [F] sur la base de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Juge
de la mise en état,
— Réserver les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SAS Marionnaud demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la SCI [Adresse 7] qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’Ordonnance commune à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
ORDONNER que la consignation complémentaire au titre des frais d’expertise qui sera le cas échéant fixée soit mise à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12],
RESERVER les dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de « Donner acte ou « Dire ».
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte des dispositions des articles 149 et 236 du même code que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Lorsqu’une mesure d’expertise a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès ayant conduit au prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, il ressort des dires concordants des parties et de la note aux parties n°2, du 6 mai 2025 de l’expert judiciaire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] [Localité 9], est susceptible, aux termes des demandes de la société MARIONNAUD LAFAYETTE, d’être engagée.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024, ayant désigné M. [F] en qualité d’expert, sera déclarée commune à la société Allianz Iard.
Il sera ordonné en conséquence une consignation complémentaire à la charge du syndicat des copropriétaires, la présente mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande visant à condamner la société Allianz Iard à le garantir « de la totalité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre », qui nécessite un examen de l’affaire au fond et ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur la demande de communication formée par la société Allianz Iard
La société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de faire injonction à l’ensemble des parties en la procédure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer l’ensemble des écritures, pièces, dires et autres, échangés entre les parties dans le cadre de l’instance principale, outre les notes aux parties de l’expert judiciaire.
Cette demande de condamnation sous astreinte sera cependant rejetée, aucun élément versé aux débats ne permettant de préjuger d’une quelconque réticence des parties pour communiquer leurs pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, ,
Déclare commune à la société Allianz Iard l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2024 (RG 23/00131) ordonnant une mesure d’expertise et désignant M. [F] en qualité d’expert,
Dit que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Fixe à la somme de 1000 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à une nouvelle partie, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie de ce tribunal (Tribunal de Paris, Atrium Sud 1er étage, parvis du Tribunal de Paris, Paris 17ème), avec une copie de la présente décision, avant le 15 décembre 2025,
Rejette toutes les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 à 11h30 pour faire le point sur la mesure d’expertise en cours,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 25] le 21 octobre 2025.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement ·
- Nullité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assurances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Jour férié ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Père ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Enseigne ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- État ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Information ·
- Ouvrage ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Piscine ·
- In solidum
- Vienne ·
- Automobile ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Propriété ·
- Pluie ·
- Astreinte ·
- Servitude de passage ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Fond
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Retrait ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Prêt
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lieu ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Législation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Malfaçon ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.