Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRH
AFFAIRE :
[L]
[D]
C/
[S]
Grosse exécutoire : Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 109
Copie : Maître Aurélie ROUX avocat au barreau de Toulon
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 30 Juillet 1927 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Prise en la personne de son tuteur, M. [H] [F]
66 rue Thiers
83200 TOULON
représenté par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON,
Madame [U] [D] épouse [L]
née le 26 Avril 1930 à HYERES (83400)
de nationalité Francaise
Prise en la personne de son tuteur, M. [H] [F]
66 rue Thiers
83200 TOULON
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [S]
155 chemin du Père Eternel – rez-de-chaussée
83400 HYERES
représentée par Maître Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 17 février 2025 à [N] [S] par [Z] [L] et [U] [D] épouse [L] réprésentés par leur tuteur légal Monsieur [P] [H], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l’audience de renvoi contradictoire, [Z] [L] et [U] [D] épouse [L], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [N] [S], et sollicite sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 10 312,50 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs indiquent que le montant de la dette locative est arrêté au15 avril 2025, date du départ des lieux par la locataire. Ils soutiennent que les incidents de paiement sont survenus depuis décembre 2023. Ils s’opposent à l’octroi d’un délai de paiement.
[N] [S] a comparu, représentée par son Conseil. Elle déclare avoir un emploi désormais et sollicite l’octroi d’un délai de paiement échelonné sur 36 mois sur le fondement de l’article 24 de la loi de 1989.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 1er juin 2023 portant sur des locaux sis 155 Chemin du Père Eternel – 83400 HYERES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 05 novembre 2024 et signifié le 06 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article XI et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 05 novembre 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoiredu bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du12 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 10 312,50 euros, jusqu’au 15 avril 2025 inclus.
Il s’ensuit que [N] [S] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 10 312,50 euros à [Z] [L] et [U] [D] épouse [L] jusqu’au 15 avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Néanmoins, étant donné que les demandeurs affirment et justifient par la production notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 que [N] [S] a quitté les lieux à cette date, il n’y pas lieu de statuer sur l’expulsion de celle-ci, ni de fixer une indemnité d’occupation, ces demandes devenant dès lors sans objet.
À l’audience, [N] [S] sollicite des délais de paiement sur 36 mois afin d’apurer la dette locative.
Cependant, cette demande ne peut être fondée sur les articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, qui permettent de bénéficier de l’octroi de délais de paiement visant la suspension de la clause résolutoire, alors même que la défenderesse a quitté les lieux.
En revanche, au terme de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la défenderesse que sa situation financière, bein qu’elle ait évolué favorablement au regard de son nouvel emploi, ne permette pas de garantir qu’elle soit en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes de son nouveau logement dont le loyer est simillaire au précédent, et ce sur une durée maximum de 24 mois. De surcroît, les bailleurs ont mentionné expressément leur refus s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par la défenderesse, qui sera donc rejetée.
[N] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [Z] [L] et [U] [D] épouse [L] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis 155 Chemin du Père Eternel – 83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [N] [S] à payer à [Z] [L] et [U] [D] épouse [L] réprésentés par leur tuteur légal Monsieur [P] [J] la somme provisionnelle de 10 312,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 15 avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS [N] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS [N] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [N] [S] à payer à [Z] [L] et [U] [D] épouse [L] réprésentés par leur tuteur légal Monsieur [P] [J] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Date ·
- Lot ·
- Réseau
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Condamnation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Recours
- Révocation ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir ·
- ° donation-partage ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Offre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Pays-bas ·
- Prorogation ·
- Durée
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Passif successoral
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Personnel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prix ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.