Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7Q
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7Q
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
[G] [W] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Alan ROY de la SELARL AVITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 18 Septembre 2001 à NANTES (44000)
de nationalité Française
24 la viallee
44160 SAINT ANNE SUR BRIVET
représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G] [W], entreprise en nom personnel, exerçant sous l’enseigne IJZ AUTOS au RCS de DAX sous le n° 879 339 232, dont le siège social est 8 RUE DE L’ADOUR à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990) prise en la personne de son représentant légal ;
de nationalité Française
8 rue de l’adour
40990 SAINT PAUL LES DAX
défaillant
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7Q
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 03 mai 2022, Monsieur [V] a contacté une dénommée “[F]” sur le bon coin s’agissant de l’acquisition d’un véhicule Renault Clio.
A plusieurs reprises, lors des échanges par messages, le vendeur a indiqué qu’aucun travaux n’était à prévoir concernant le véhicule, en bon état. Le vendeur a précisé, à la demande de l’acheteur, que le véhicule n’avait jamais été accidenté.
Les parties se sont accordées sur le prix dudit véhicule à hauteur de 13.500 €.
Le vendeur a alors communiqué une attestation de vente au nom de [E] [G], vendeur, s’agissant du véhicule Renault Clio d’occasion immatriculé GC-185-WJ, alors que le chèque de banque pour le paiement a été libellé, à la demande du vendeur, au nom de [F] [N]. Le prix a ainsi été payé par chèque de banque.
Le véhicule a été remis sur un parking, à la tombée de la nuit, le 22 mai 2022.
Un certificat de cession a été établi en date du 22 mai 2022, le vendeur mentionné étant IJZ Autos, nom d’exercice professionnel d'[G] [E].
Dès le 23 mai 2022, après minuit, sur le chemin du retour, Monsieur [V] a contacté le vendeur, s’inquiétant de l’allumage d’un message sur le tableau de bord.
Monsieur [V] constatant le lendemain des détails qui l’alarmait sur l’état du véhicule, il l’a amené chez un garagiste pour examen, garagiste qui a constaté de nombreuses anomalies et lui a conseillé d’immobiliser le véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée, confiée à Monsieur [U] [M], sur ledit véhicule, IJZ Autos étant convié mais absent.
L’expert a relevé qu’au regard des constatations techniques et malfaçons relevées, le véhicule était dangereux à la circulation, précisant que la structure de caisse présentait des carences au niveau de ses assemblages de tôles, ce qui en cas de choc, ne permettrait pas d’absorber l’inertie de l’impact et de garantir la sécurité des occupants. L’expert a par ailleurs émis des doutes sur la conformité de la géométrie des trains roulants, un contrôle devant être réalisé. L’expert a souligné que ces malfaçons étaient la conséquence d’un sinistre collision important et pour lequel les travaux ont été réalisés a minima sans respect des règles de l’art et sans se soucier de l’aspect sécuritaire du véhicule. Il a précisé que ces malfaçons et dangerosité étaient présentes lors de la transaction de vente par les Ets IJZ Autos et que la responsabilité du vendeur professionnel était engagée.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, Monsieur [V] a mis en demeure IJZ Autos de par la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 à 1649 du Code civil de lui rembourser la somme de 13.500 € correspondant au prix d’achat du véhicule, outre remboursement de la somme de 999,00 € au titre des frais de justice exposés, sous huit jours.
Par acte en date du 06 mars 2024, Monsieur [V] a assigné Monsieur [E] [G] [W], entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
* à titre principal, constater que la société IJZ Autos a, par des manoeuvres dolosives, vicié son consentement au titre de la vente du véhicule de marque Renault immatriculé GC-185-WJ ; en conséquence, ordonner l’annulation de la vente dudit véhicule au titre du dol provoqué par la société IJZ Autos et condamner la société IJZ Autos à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.500,00 € ;
* à titre subsidiaire, constater que la société IJZ Autos a manqué à son obligation de délivrance conforme au titre de la vente dudit véhicule de marque Renault immatriculé GC-185-Wl ; en conséquence, ordonner la résolution de la vente dudit véhicule au titre de l’absence de délivrance conforme et condamner la société IJZ Autos à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.500,00 € ;
* à titre infiniment subsidiaire, constater que la garantie des vices cachés de la société IJZ Autos est engagée au titre de la vente à Monsieur [O] [V] du véhicule Renault immatriculé GC-185-Wl ; en conséquence, condamner la société IJZ Autos à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 13.500,00 € ;
* en tout état de cause :
— donner acte à Monsieur [O] [V] de ce qu’il restituera le véhicule contre remboursement du prix, à charge pour la société IJZ Autos de venir en prendre possession La Viallee (44160) Sainte Anne Sur Brivet ;
— condamner la société IJZ Autos à lui verser la somme de 1.058,37 € en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société IJZ Autos à lui verser la somme de 4.800,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société IJZ Autos à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société IJZ Autos aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3.200,00 € ou titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, au visa des articles 1128 , 1130, 1137 et 1139 du Code civil, Monsieur [V] se prévaut des manoeuvres dolosives du vendeur qui ont vicié son consentement, justifiant l’annulation de la vente. Il met en exergue qu’il lui a été clairement indiqué que le véhicule n’avait pas été accidenté, ce qui s’est révélé faux, tel que l’établit le rapport d’expertise. Il ajoute que le vendeur s’est arrangé afin de lui remettre le véhicule à la tombée de la nuit, pour qu’il ne puisse pas constater l’état réel du véhicule. Il précise que ces manoeuvres dolosives ont vicié son consentement, puisqu’il n’aurait pas consenti à cette acquisition s’il avait connu l’état réel du véhicule.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1604, 1610 et 1615 du Code civil, il se prévaut d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ayant acquis un véhicule dont il pensait qu’aucune réparation n’était nécessaire, alors qu’en réalité, le véhicule délivré présentait de nombreux dysfonctionnements de sorte qu’il a dû être immobilisé. Il faut également valoir l’absence de toute information quant à l’état réel du véhicule, alors que l’obligation de délivrance a pour corollaire une obligation de Conseil. Il sollicite dès lors la résolution de la vente.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants, que les dysfonctionnements présentés par le véhicule, rendant ce dernier impropre à son utilisation, constituent un vice caché, puisque d’une part ils trouvent leur origine antérieurement à la vente, d’autre part, ils étaient cachés, seule l’expertise ayant permis de les révéler. Se prévalant de l’action rédhibitoire, il sollicite dès lors d’une résolution de la vente.
En tout état de cause, il se prévaut de dommages et intérêts, que la vente soit annulée pour dol ou dans l’hypothèses de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ou vice caché. Il fait valoir avoir subi un préjudice financier, de par le coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule, d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis juillet 2022, et d’un préjudice moral.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Suivant l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente des malfaçons consécutives à un choc antérieur pour lequel les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et étaient présentes au moment de la vente. Il apparaît également que ces malfaçons de réparation rendent le véhicule dangereux à l’utilisation, la structure de carrosserie étant atteinte.
Ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par l’attestation de Mécalibre faisant état d’un examen du véhicule dès le 23 mai 2022. Il ressort de ce document que Monsieur [V] s’était immédiatement rendu compte de détails très alarmants sur le véhicule, dès le 23 mai 2022, le véhicule présentant une peinture avec différents aspects, des alignements de porte différents entre les portes avant conducteur et passager, de même que des différences sur les ailes du véhicule. Selon le rapport de Mécalibre, après examen, il apparaissait que le véhicule avait subi un choc avant droit.
Il faut rappeler que les circonstances de la vente du véhicule questionnent, tant de par l’utilisation du nom de [F] [N] lors des échanges entre les parties mais également s’agissant du paiement, alors qu’en réalité le véhicule a été cédé par IJZ Autos, nom commercial de Monsieur [E], que s’agissant des circonstances de la remise de ce véhicule, à la tombée de la nuit.
Surtout, il faut relever que lors des échanges entre les parties, il a été indiqué à Monsieur [V], qui se questionnait sur ce point, que le véhicule n’avait pas été accidenté, mais également qu’il n’y avait aucune réparation à effectuer. Or, il est acquis au regard des éléments susvisés que cela ne correspondait pas à la réalité.
Le véhicule étant vendu par un professionnel, et les défauts qu’il présentait s’agissant de la carrosserie et de la peinture étant apparents, le vendeur ne pouvait par suite ignorer la réalité de son état.
Par suite, les mensonges quant à son état sont constitutifs du dol.
Il faut relever que le véhicule est en raison des désordres présentés dangereux à l’utilisation. Monsieur [V] n’aurait par suite pas consenti à la vente s’il avait connu le réel état de ce véhicule. Il est ainsi acquis que le dol a été déterminant.
Dès lors, la vente du véhicule Renault immatriculé GC-185-WJ intervenue entre Monsieur [V] et IJZ Autos (Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos) sera annulée en raison du dol. Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos sera par suite condamné à restituer la somme de 13.500 € à Monsieur [V] correspondant au prix d’acquisition du véhicule, et il sera donné acte à Monsieur [O] [V] de ce qu’il restituera le véhicule à compter de la restitution du prix, à charge pour la société IJZ Autos de venir en prendre possession La Viallee (44160) Sainte Anne Sur Brivet.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol est constitutif d’une faute, de nature à engager la responsabilité de Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos pour les préjudices en résultant.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Monsieur [V] justifie avoir souscrit un prêt auprès du Crédit Agricole pour l’acquisition du véhicule, suivant offre du 13 mai 2022, d’un montant en principal de 13.500 €, le montant total du coût de l’emprunt s’élevant à 14.558,37 €, comprenant 923,37 € au titre des intérêts ainsi que 135,00 € au titre des frais de dossier.
Dès lors, Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos sera condamné à payer la somme de 1.058,37 € à Monsieur [O] [V] en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le véhicule est immobilisé depuis juillet 2022 jusqu’au jour du présent jugement.
Compte tenu de la durée de l’immobilisation, Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos sera condamné à payer la somme de 4.800,00 € à Monsieur [O] [V] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [V] sera débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice moral, les éléments du dossier étant insuffisant à caractériser l’existence d’un tel préjudice.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos, partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ANNULE la vente du véhicule Renault immatriculé GC-185-WJ intervenue entre Monsieur [O] [V] et IJZ Autos (Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos) pour cause de dol,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos à restituer la somme de 13.500,00 € à Monsieur [O] [V] correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
DONNE ACTE à Monsieur [O] [V] de ce qu’il restituera le véhicule à compter de la restitution du prix, à charge pour la société IJZ Autos de venir en prendre possession La Viallee (44160) Sainte Anne Sur Brivet,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos à payer la somme de 1.058,37 € à Monsieur [O] [V] en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos à payer la somme de 4.800,00 € à Monsieur [O] [V] en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] entreprise en nom personnel exerçant sous l’enseigne IJZ Autos à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Offre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Publicité
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt légal ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Délais ·
- Dédommagement ·
- Versement
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Date ·
- Lot ·
- Réseau
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Condamnation ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Recours
- Révocation ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir ·
- ° donation-partage ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Pays-bas ·
- Prorogation ·
- Durée
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.