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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ] ( vre 46906830572 ), Société [ Adresse 4 ] ( vref 51292061491100 ), Société [ 1 ], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE - [ Localité 2 ] ( vref 2011 & 2012 - SPI [ Numéro identifiant 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKA
JUGEMENT
Minute : 79
Du : 6 Février 2026
Monsieur [H] [C]
Madame [S] [E] épouse [C]
C/
Société [1] (vref [C] [H] – [2])
Société [3] (vref 01147022057T-82425618246WF17-57252887255WF17-82417325839JK86)
Société [Adresse 4] (vref 51292061491100)
Société [4] (vref 524858060/V027801067)
S.A. [5] (vre 46906830572)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE-[Localité 2] (vref 2011 & 2012 – SPI [Numéro identifiant 1], FRP 614048, SIREN [N° SIREN/SIRET 1])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE,faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [S] [E] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son époux, Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [6] SAS (vref [C] [H] – OPTIC YZ)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 01147022057T- 82425618246WF17
— 57252887255WF17-82417325839JK86)
Service Surendettement – [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 4] (vref 51292061491100)
chez [Localité 6] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 524858060/V027801067)
chez [7],
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [5] (vre 46906830572)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE-[Localité 2] (vref 2011 & 2012 – SPI [Numéro identifiant 1], FRP 614048, SIREN [N° SIREN/SIRET 1])
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 24 janvier 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 11] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] a été déclarée recevable le 17 février 2025.
Le 12 mai 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 1824 euros.
Le 16 avril 2025 Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] indiquent avoir trois enfants à charge, nés en 2011, 2013 et 2014. Ils ont conclut un échéancier avec le trésor public à hauteur de 1000 euros par mois, cette dette ayant été exclue de la procédure de surendettement compte-tenu de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny le 11 janvier 2019.
Monsieur [H] [C] travaille en tant qu’agent de piste à [8], il perçoit un salaire de 3444,50 euros (cumul octobre 2025 34.445,48 euros), il a un deuxième emploi en tant qu’auto-entrepreneur, il est agent de visite dans le domaine de l’immobilier, ce qui lui rapporte de 700 à 900 euros par trimestre. Madame [N] [E] épouse [C] travaille en tant qu’opératrice à [8], elle perçoit un salaire de 1945 euros (cumul novembre 2025 21.404 euros), outre 1076 euros de la CAF, soit un total de 5725 euros au total. Ils supportent un loyer de 663 euros chauffage compris et 94 euros de frais de cantine.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] ont formé leur contestation par courrier du 16 avril 20258, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 mai 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] s’élève à la somme de 281.953,98 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] ont trois enfants à charge, nés en 2011, 2013 et 2014. Monsieur [H] [C] travaille en tant qu’agent de piste à [8], il perçoit un salaire de 3444,50 euros (cumul octobre 2025 34.445,48 euros), il a un deuxième emploi en tant qu’auto-entrepreneur, il est agent de visite dans le domaine de l’immobilier, ce qui lui rapporte de 700 à 900 euros par trimestre, moins 150 euros de charges sociales environ. Madame [N] [E] épouse [C] travaille en tant qu’opératrice à [8], elle perçoit un salaire de 1945 euros (cumul novembre 2025 21.404 euros), outre 1076 euros de la CAF, soit un total de 6965,50 euros au total.
Les charges s’élèvent à la somme de 2562 euros dont 1516 euros au titre du forfait de base, 289 euros au titre du forfait habitation, 663 euros au titre du loyer , 94 euros au titre des frais de cantine, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 4403 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les débiteurs restent redevables envers l’administration fiscale de la somme de 230.216,58 euros, sous réserve des règlements intervenus depuis l’établissement de l’état des créances.
Monsieur [H] [C] a été condamné le 11 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de fraude fiscale à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
La dette fiscale ayant une origine frauduleuse, il y a lieu d’exclure la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine [Localité 11] d’un montant de 243.148,31 euros de la procédure de surendettement.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers autres que le pôle de recouvrement spécialisé de Seine [Localité 11] seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 594,61 euros remboursée en 12 mensualités de 49,55 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de SAS [6] d’un montant de 754,10 euros remboursée en 12 mensualités de 62,84 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [4] d’un montant de 2092,76 euros remboursée en 24 mensualités de 87,19 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance du SIP [Localité 12] d’un montant de 15.877,30 euros remboursée en 84 mensualités de 189,01 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [Adresse 4] d’un montant de 3124 euros remboursée en 84 mensualités de 37,19 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [3] d’un montant de 3112 euros remboursée en 84 mensualités de 37,04 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [3] d’un montant de 7844 euros remboursée en 84 mensualités de 93,38 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [C] et Madame [N] [E] épouse [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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