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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01800 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZM
AFFAIRE :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[X]
Grosse exécutoire : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 194
Copie : Mme [D] [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Case n° 11 – CS 60005
83000 TOULON
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X]
née le 20 Janvier 1979 à MAJUNGA (MADASGASCAR)
615 avenue Joseph Gasquet
Bat 1 – 1er étage – Apt 6
83100 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mai 2025 à [D] [X] par la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en rejet de l’ensemble des demandes formulées par la défenderesse, de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2025, d’expulsion de [D] [X] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3841,47 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation indexée et 960,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse précise que le loyer est de 736,26 euros. Elle ajoute que la locataire a déja fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion en 2022. Elle précise que la locataire n’a actuellement pas souscrit de contrat d’assurance locative.
[D] [X] a comparu. Elle se déclare surprise par le montant de la dette. Elle soutient avoir versé 240,00 euros le 16 juillet 2025 et montre l’écran de son téléphone pour le prouver. Elle ajoute vivre avec ses enfants agés de 11 ans, 13 ans et 18 ans, bien que le premier soit actuellement placé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 05 août 2022 pour des locaux sis 615 Avenue Joseph Gasquet -Bâtiment 01- 83100 TOULON, le présent contrat ayant pour accessoire un jardin privatif, prévu par une annexe au bail d’habitation signé le 17 août 2022, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 21 janvier 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 15 janvier 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 14 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 21 janvier 2025 la défenderesse n’a pas apurée l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicitée de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 22 mars 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [D] [X], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 615 Avenue Joseph Gasquet -Bâtiment 01- 83100 TOULON et du jardin privatif annexé au bail d’habitation, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la société bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 15 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 420,00 euros, échéance de juin 2025 incluse (déduction faite des frais d’huissier s’élevant à 76,56 euros facturés le 04 septembre 2024, de ceux facturés le 28 janvier 2025 pour un montant de 72,40 euros, de ceux facturés le 29 mai 2025 pour un montant de 127,37 euros et de ceux facturés le 09 juillet 2025 pour un montant de 76,56 euros, ainsi que des frais d’enquête facturés neuf fois pour un montant total de 68,58 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s’ensuit que [D] [X] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 420,00 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 736,26 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[D] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 615 Avenue Joseph Gasquet -Bâtiment 01- 83100 TOULON et le jardin privatif annexé au bail d’habitation est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2025;
ORDONNONS à [D] [X] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [D] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [D] [X] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme provisionnelle de 3 420,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [D] [X] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation mensuelle de 736,26 euros, dès juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [D] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [D] [X] à payer à la S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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