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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/10552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSX
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 07/04/2023 à effet au 07/04/2023, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [N] [O] [P] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation meublé, situés au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 643.32 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un commandement de payer la somme de 1790,35 euros a été signifié à Mme [N] [O] [P] le 09/04/2024 visant la clause résolutoire.
Par acte du 08/11/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [N] [O] [P] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09/05/2024
— voir juger que Mme [N] [O] [P] est occupante sans droit ni titre du logement,
— voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision
— voir juger que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner Mme [N] [O] [P] au paiement :
• d’une somme de 1830.27 euros au titre de l’arriéré sauf à parfaire, au titre des arriérés de redevances et chargés au 01/10/2024, outre les indemnités dues postérieurement, avec intérêts de droit
• d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux
• d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 21/01/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 1830.27 euros, dû au 01/10/2024 .Elle précise que les paiements de Mme [N] [O] [P] sont irréguliers, que l’APL reste versée.
Mme [N] [O] [P] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
En délibéré sur autorisation, la SAS HENEO a adressé le décompte des sommes dues au 10/01/2025, décembre 2024 inclus, réduisant la demande à 1706,91 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation
Mme [N] [O] [P] a été régulièrement assignée.
Sur la recevabilité
La SAS HENEO est recevable à agir en tant que bailleur .
Sur la résiliation de la convention
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR , pour impayé lorsque trois termes consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues.
Le commandement a été délivré le 09/04/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .
Selon les dispositions de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié, dans les cas prévus à l’article L633-2 , sous réserve d’un délai de préavis prévu au II :
a) D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur. La résiliationpeut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logemen, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Faute de paiement de la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 09/05/2024 à minuit, soit à compter du 10/05/2024.
L’absence de comparution de Mme [N] [O] [P] et d’accord du demandeur ne permet pas d’accorder de délais de paiement, en l’absence d’élément sur sa situation.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [O] [P] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte en l’absence de circonstance qui le justifie .
La SAS HENEO sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [N] [O] [P] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [N] [O] [P] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [N] [O] [P] reste devoir une somme de 1706.91 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 10/01/2025, décembre 2024 inclus .
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [O] [P] au paiement de cette somme provisionnelle, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 09/04/2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner Mme [N] [O] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe:
DIT que la SAS HENEO est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 10/05/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 10/05/2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué
CONDAMNE Mme [N] [O] [P] à payer à la SAS HENEO la somme provisionnelle de 1706.91 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 10/01/2025, décembre 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 09/04/2024
DIT que la SAS HENEO pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [O] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte
AUTORISE la SAS HENEO à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [N] [O] [P] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [N] [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation, de la signification de la décision
CONDAMNE Mme [N] [O] [P] à payer à la SAS HENEO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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