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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/00625 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMKH
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Noémie HERRY
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Anne-Laure GARNIER
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Noémie HERRY, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté de Me Laura WITZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Benoit PECORINO – 270
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
DEFENDERESSES :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Patrick de la GRANGE, avocat plaidant au barreau de Marseille
CPAM DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une chute en mars 2020, Monsieur [L] [H] a présenté une rupture traumatique de son ligament croisé antérieur gauche. Le 22 avril 2020, une IRM a confirmé la rupture du ligament croisé antérieur gauche associée à une lésion du ménisque interne.
Le 30 juin 2020, Monsieur [H] a été hospitalisé à la clinique [Localité 6] à [Localité 7] et une ligamentoplastie de type DIDT ainsi qu’une suture du ménisque interne ont été réalisées par le Dr [O]. [L] [T] est sorti de l’hôpital le jour-même de l’opération.
Le lendemain de l’opération, le patient a été vu en consultation par le Dr [O] pour des douleurs au genou et a bénéficié d’une ponction de liquide sanglant.
Le 5 juillet 2020, [L] [T] a été de nouveau vu en urgence et hospitalisé en raison de ses douleurs de genou, de l’apparition d’un hématome et d’un flessum de 30°. Le 6 juillet 2020, la radiographie a mis en évidence un épanchement articulaire qui a conduit le Dr [O] à procéder, le 7 juillet 2020, à un lavage sous arthroscopie.
Monsieur [H] est sorti de l’hôpital le 10 juillet 2020 avec pour consigne de reprendre les séances de kinésithérapie à un rythme de cinq séances par semaine.
Malgré cette prise en charge, le flessum a perduré et [L] [T] a consulté un nouveau chirurgien orthopédiste, le Dr [J], à [Localité 2] à plusieurs reprises, qui lui a prescrit à chaque fois de nouvelles séances de kinésithérapie. Une IRM réalisée le 30 septembre 2021 a permis au Dr [A] de détecter un « cyclop syndrome », soit une hypertrophie du pied empêchant l’extension complète de la jambe.
Le 29 octobre 2021, Monsieur [H] a été opéré par le Dr [A] d’une arthroscopie de genou gauche.
Le flessum a disparu au bout d’un mois à compter de cette dernière intervention chirurgicale, disparition confirmée le 17 février 2022 par arthroscanner.
Le 10 août 2022, il a de nouveau été opéré par le Dr [A] d’une ablation de vis saillante du tibia. Il a continué les séances de kinésithérapie jusqu’en novembre 2022 mais garde à ce jour des séquelles.
Monsieur [H] a été en arrêt de travail du 9 mai 2020 au 18 mai 2021 et a par la suite fait une rupture conventionnelle avec son employeur avant de s’inscrire à pôle emploi.
[L] [T] a saisi la CCI, laquelle a désigné un expert, le Dr [Y] [W], praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste, afin d’évaluer les éventuelles responsabilités en cause et préjudices subis.
L’expert a rendu son rapport le 1er février 2023, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique en raison des séquelles générées par le cyclop syndrome ayant touché le patient, à savoir une hypertrophie du pied et une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche. L’expert qualifie cette combinaison de complications de rare, laquelle survient, selon la littérature scientifique citée dans le rapport, dans moins de 5 % des cas.
S’agissant des préjudices, l’expert a retenu les postes suivants :
— DSA : sur justificatifs,
— Assistance à expertise : du Dr [R],
— PGPA : arrêt de travail imputables à l’aléa du 30 septembre 2020 au 18 mai 2021, puis une période de chômage jusqu’au 17 février 2022,
— l’ONIAMTP :
— 50% durant 32 jours,
— 25% durant 124 jours,
— 10% durant 348 jours,
— l’ONIAMTT : durant 1 jour,
— Aide humaine :
— 4 heures / semaine pendant 32 jours
— 2 heures / semaine pendant 124 jours
— SE : 2/7
— PET : 2/7
— l’ONIAMP : 5%
— PEP : 1/7
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique des activités antérieures
C’est dans ces conditions que, par actes des 9 novembre et 12 décembre 2023, [L] [T] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire de Toulon.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [L] [T] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 109.871,24 €, à parfaire dans l’attente de la créance de la CPAM au titre de la réparation de son préjudice corporel selon le détail suivant :
Postes de préjudice
Montant du préjudice
Créance de l’organisme social
Solde dû à la victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA / DSF
Sur justificatifs
Sur justificatifs
Sur justificatifs
PGPA / PGPF
12 807,61 €
Réservé
Mémoire
Aide humaine
1 012 €
Néant
1 012 €
Incidence professionnelle
71 126,84 €
Néant
71 126,84
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
l’ONIAMTT
33 €
Néant
33 €
l’ONIAMTP
2 699,40 €
Néant
2 699,40 €
Pretium doloris
4 000 €
Néant
4 000 €
PET
3 500 €
Néant
3 500 €
PEP
2 500 €
Néant
2 500 €
l’ONIAMP
10 000 €
Néant
10 000 €
PA
15 000 €
Néant
15 000 €
TOTAL
109 871,24 €
109 871,24
CONDAMNER l’ONIAM au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître PECORINO sur son affirmation de droit.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [H] comme suit :
➢ Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : pas de demande
Perte de gains professionnels actuels : rejet en l’état
Assistance par tierce personne temporaire : 805,72 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Souffrances endurées : 2126 €
Préjudice esthétique temporaire : 2126 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 1249,60 €
➢ Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : rejet
➢ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Préjudice esthétique permanent : 1098 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 2120 €
Préjudice d’agrément : rejet
Débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toute autre demande
Suspendre l’exécution provisoire
*
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas comparu ni conclu.
*
La clôture est intervenue le 19/05/2025.
L’audience s’est tenue le 19/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/09/2025.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 376-1 du code de sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où ne figurent pas au dossier les débours de l’organisme payeur de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas justifié avoir sollicité de la CPAM de la Corse du Sud ses débours définitifs.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
En particulier, le demandeur sollicite l’indemnisation de ses préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels sans justifier ni de ses avis d’impositions antérieurs à son accident, ni de ses bulletins de salaire, ni des éventuelles sommes perçues au titre des indemnités journalière dans a mesure où il indique qu’il était salarié. L’attestation employeur faisant état d’une « perte de salaire net à la suite de l’arrêt maladie » ne saurait suffire à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels, soumis à éventuel recours de la caisse.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CPAM ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime, ainsi que des pièces complémentaires quant à ses salaires, et pertes de salaires subies.
Compte-tenu de la présente décision, l’intégralité des demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience collégiale publique, tenue à juge rapporteur avec l’accord des parties, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 377 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
REVOQUE la clôture fixée au 19 mai 2025 ;
FIXE la clôture au 19 février 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en collégiale du 19 mars 2026 à 14h pour permettre au demandeur de produire les débours définitifs de la CPAM de Corse du Sud ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière ainsi que des pièces complémentaires concernant ses gains professionnels.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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