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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01595 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HKX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 12 Janvier 1961 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 28 mars 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] [T] a formé opposition à la contrainte décernée le 25 mars 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 mars 2025, d’un montant total de 158 € en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions responsives du 11 février 2026, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [X] [T] ;
— Constater son désistement d’instance formulé par courrier du 29 janvier 2026 ;
— Dire et juger que le recours est devenu sans objet ;
— Prononcer le désistement de l’instance ;
— Prononcer l’extinction de l’instance ;
— Rejeter les demandes formulées par Monsieur [X] [T] ;
— Condamne Monsieur [X] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [X] [T], comparant en personne, demande au tribunal de :
— Constater que les sommes réclamées au titre de la contrainte sont soldées ;
— Dire et juger que la signification de la contrainte est devenue nulle et sans objet ;
— Prononcer l’extinction de l’instance ;
— Débouter l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte de 71,11 € et de tous les actes de procédure effectués à ce jour ou à venir ;
— Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal, soit en l’espèce Monsieur [X] [T].
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile, dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce par courrier en date du 29 janvier 2026, réitéré oralement lors de l’audience du 19 février 2025, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, demandeur, s’est désistée de la présente instance.
Il ressort des explications de la Caisse que ce désistement d’instance repose sur le fait que la somme de 158 € restant à devoir au titre des périodes contestées a été régularisée à la suite d’une remise effectué par la Caisse et que les cotisations objet de la contrainte litigieuse se trouvent soldées.
Monsieur [X] [T], défendeur, précise que selon lui si l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur se désiste de la présente instance et a annulé le paiement de la somme de 158 € réclamée c’est uniquement en raison d’erreurs d’enregistrement des paiements des cotisations pendant la période du Covid-19 sur les années 2020 à 2022 exclusivement imputable à la Caisse. Il affirme avoir payé les cotisations au titre des années 2021 et 2022 bien avant que soit décernée la contrainte litigieuse.
Il convient de prononcer le désistement d’instance de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais de l’instance et les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à ces dispositions, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, supportera les frais de l’instance éteinte et les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte décernée le 25 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action devant un tribunal judicaire constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’à condition d’établir la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
Il appartient en outre à celui qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] sollicite de se voir allouer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, les explications et les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir le caractère abusif de la procédure de recouvrement de créance ayant abouti à la contrainte litigieuse, ni la preuve d’un dommage particulier lié à cette procédure.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne résulte des éléments du dossier aucune considération justifiant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [X] [T].
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 25 mars 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée le 26 mars 2025 par acte de commissaire de justice, d’un montant total de 158 € en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2022 ;
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement des frais de l’instance et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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