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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 19/12679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12679 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7GA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats et au mandataire en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12679 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7GA
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [O] [T], mandataire liquidateur
dispensé de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
[6] [Localité 20] [17]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [E] épouse [C], née en 1955 a été embauchée en 2009 par la SARL [19] en qualité de pharmacien responsable de la parapharmacie .
Elle a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 novembre 2011 dans les locaux de la pharmacie à la suite d’une dispute l’ayant opposée à la gérante de la société.
L’employeur- Madame [A] gérante non pharmacienne de la société – a établi une déclaration d’accident du travail le 26 janvier 2012, sans réserves, mentionnant
“le 10 novembre 2011 à 17h00 ; ”violences verbales et humiliation de la part de l’employeur”,
nature des lésions: symptôme de stress post traumatique et dépressif
témoins : collegues: mesdames [Y] et [M]
clientes : mesdames [I], [P] et [R]
accident connu le 10 novembre 2011 à 17 heures.
Le docteur [K], gynécologue a établi un certificat daté du 10 novembre 2011 précisant “avoir reçu en urgence ce jour jeudi 10 novembre 2021 Madame [C].. et avoir constaté qu’elle était en état de choc psychologique. Cet état, aux dires de Madame [C] est survenu dans le cadre de son lieu de travail. Elle est atteinte de tremblements des membres, de pleurs et de déclarations pessimistes. Je conseille une consultation avec un psychiatre rapidement..”.
Un certificat médical initial daté du 10 novembre 2011 établi par le même gynécologue, sans précision de date de l’accident, mentionne: “Etat de choc psychologique intense avec tremblements (le reste est illisible)”et prescrit des soins sans arrêt de travail.
Madame [C] a repris son activité après cette journée jusqu’au 4 décembre 2011.
Un arrêt de travail – maladie – est prescrit par le docteur [X] psychiatre le 5 décembre 2011 jusqu’au 24 décembre 2011.
Un nouveau certificat médical initial antidaté du 5 décembre 2011 – établi à la demande de la caisse par courrier du 20 janvier 2014 après reconnaissance de l’accident du travail – par l’époux de Madame [C], professeur en chirurgie digestive (après le départ en retraite du docteur [X] (courrier de l’avocate de Madame [C] du 15 novembre 2021) précise une date d’accident au 10 novembre 2011 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2011.
Un certificat médical initial daté du 20 décembre 2011 par le docteur [X] précise une date d’accident au 10 novembre 2011, sans présentation de la feuille d’AT/MP, mentionne : “Syndrome de stress post traumatique, symptômes dépressif réactionnel”, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2012 avec des soins pendant 6 mois.
Le 24 mai 2012, Madame [C] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail invoquant des agissements de harcèlement moral.
Le 19 septembre 2012 Madame [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a fait droit à la demande de reconnaissance de l’accident du travail en relevant que l’agression verbale attestée par deux clients ([D] et [P]) avait causé une lésion constatée médicalement le jour même compatible avec l’accident.
Suivant décision du 1er août 2013, la [10] a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les arrêts et soins ont été prolongés jusqu’au 30 septembre 2013.
Le certificat médical final daté du 1er octobre 2013 mentionne “Syndrome de stress post traumatique, amélioration symptomatique actuelle”.
Le 22 octobre 2013 la [10] a notifié à Madame [C] l’attribution d’une rente annuelle de 5 492,62 € sur la base d’un salaire brut annuel de 37 233,83 € avec taux d’incapacité permanente de 30 % pour une consolidation du 30 septembre 2013 avec séquelles indemnisables pour “syndrome anxio dépressif post traumatique”.
La médecine du travail a déclaré Madame [C] inapte à la reprise du travail lors de la seconde visite de reprise du 8 juillet 2014.
Madame [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2014.
Le 16 octobre 2019, le conseil des prud’hommes a partiellement fait droit aux demandes de Madame [C].
Le 18 octobre 2013, Madame [C] s’est vue notifier l’attribution d’une pension d’invalidité à effet du 1er octobre 2013.
Madame [C] a saisi le 10 février 2015 la [10] d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur que ce dernier a refusé le 8 avril 2015.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris saisi par la société [19] d’une demande de tierce opposition au jugement du 11 février 2013 a constaté le désistement d’instance de cette dernière.
Suivant recours de son conseil enregistré le 27 décembre 2016, Madame [F] [E] épouse [C] a saisi le tribunal judiciaire de PARIS d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été radiée par jugement du 4 juillet 2017.
Le nouveau conseil de Madame [C] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle suivant courrier du 14 juin 2019, réitéré le 24 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 10 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.
A cette date, la SARL [19] a indiqué qu’elle se désistait de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Interpellée, elle a précisé qu’elle ne contestait pas la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 10 novembre 2011.
L’affaire a en définitive fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2021 pour production des originaux des certificats médicaux et de l’arrêt de la Cour d’appel en matière prud’hommale du 26 novembre 2021.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 20] a, outre la confirmation partielle du jugement prud’homal, condamné l’employeur à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral et la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article L 1152-4 du Code du travail.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le [21] [Localité 20] a notamment :
déclaré Madame [F] [E] épouse [C] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SARL [19] , son employeur ;dit que l’accident du travail dont Madame [F] [E] épouse [C] a été victime le 10 novembre 2011 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [19] ;ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l’aggravation éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et renvoie en conséquence Madame [F] [E] épouse [C] devant la [11] [Localité 20] ;rejeté la demande de“ rétroactivité de la majoration de la rente” sans précision de sa date ;rejeté les demandes de Madame [C] au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de carière professionnelle et du préjudice résultant de la perte de points retraite ; avant-dire droit sur les autres postes de préjudice, ordonné une mesure d’expertise confié au Docteur [L] [S] ; fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1 700 € ;Condamné la SARL [19] à payer à Madame [F] [E] épouse [C] la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17/03/2023, la SARL [19] a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2022 et après plusieurs renvois, a été retenue et plaidée à l’audience du 30 octobre 2024.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [F] [E] épouse [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Fixer au passif de la Société [19] la réparation des préjudices de Madame [C] comme suit :
6.478 euros au titre de l’assistance temporaire à la tierce personne,
3.891 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
18.000 euros au titre des souffrances psychiques et morales endurées avant consolidation ;
8.000 euros au titre des souffrances psychiques et morales endurées après la consolidation ;
10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
200 euros au titre des frais d’assistance à la victime pendant les opérations d’expertise,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [15] [Localité 20],
— dire que la Caisse fera l’avance des sommes allouées ;
— de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS [13] dans la limite de sa garantie,
— de dire que l’AGS [13] en devra garantie dans la limite des plafonds légaux et en particulier dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir.,
— fixer au passif de la Société [19] les dépens,
En réponse, par conclusions en réplique après dépôt du rapport d’expertise médicale déposées et modifiées oralement à l’audience précitée, Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions, le montant des sommes allouer au titre de l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel ainsi que sur le déficit fonctionnel temporaire,
— d’allouer la somme de 200 euros au titre des frais d’assistance lors de l’expertise,
— de mettre définitivement à la charge de la Société [19] les honoraires d’expertise du Docteur [L] [W] [S],
— condamner la Société [19] ou son mandataire à rembourser à lui rembourser la totalité du montant des sommes allouées à Madame [C] au titre de la faute inexcusable et en réparation des préjudices.
Elle précise oralement solliciter le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance de la tierce personne dès lors que l’expert ne l’a pas quantifié, de même que pour les souffrances endurées après consolidation.
Elle indique également ne pas avoir d’action récursoire à faire valoir.
Par signification d’huissier en date du 13 septembre 2024, la SELARL [7], es qualité de liquidateur de la Société [19] a été régulièrement appelée à la cause par Madame [C].
Par signification d’huissier en date du 17 septembre 2024, l’AGS [13], a été régulièrement appelée à la cause par Madame [C].
La SELARL [7] et l’AGS [12] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas faites représentées. Elle a transmis un courrier à la présente juridiction indiquant s’en remettrre à la Sagesse du Tribunal et faisant état de sa non comparution à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
La demanderesse a sollicité la possibilité de produire une note en délibéré afin de justifier davantage le montant de l’indemnisation formulée au titre des souffrances endurées post consolidation ainsi qu’au titre de l’assistance à tierce personne.
Madame [C] a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 22 novembre 2024 et la Caisse autorisé è y répondre avant le 20 décembre 2024.
Aucune note n’a été transmise dans le cadre du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice était autrefois désigné par le terme pretium doloris. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont donc réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme de 18.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation. La [15] [Localité 20] demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Madame [C] à 3/7.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Madame [C] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Par ailleurs, Madame [C] demande une indemnisation de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées après consolidation en faisant valoir qu’elle a dû prendre des traitements anxiolytiques et antidépresseurs jusqu’en juillet 2015, que l’arrêt du traitement a ensuite été à l’origine d’une période de sevrage de plusieurs mois au cours desquels elle a subi de fortes angoisses, des insomnies et un état de confusion.
Or, il convient de rappeler que le poste de préjudice des souffrances endurées vise exclusivement les souffrances ayant eu lieu post-consolidation, les souffrances persistants après consolidation sont une composante du déficit fonctionnel.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne conclut aucunement à l’existence de souffrance physiques, psychiques ou morales post-consolidation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [C] de sa demande.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique
En réponse, la [14] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert évalue le préjudice esthétique à 3/7 avant la consolidation dû à une prise de poids importante. L’expert fait ainsi uniquement référence à un préjudice esthétique temporaire.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [C] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme de 8.000 euros au motif qu’elle disposait d’un atelier dans lequel elle consacrait une partie de son temps personnel à la peinture et exposait chaque année ses créations dans différents salons. Ce dont elle justifie. Elle fait valoir qu’à la suite de son accident de travail, elle a perdu le goût de peindre et n’a jamais pu se remettre à cette activité.
La [14] sollicite que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert relève que « Madame [C] occupait son temps libre par des activités artistiques (peinture sur toile) qui jouaient un rôle important dans son existence. Pour s’adonner à ce loisir, elle avait loué un atelier d’artiste et faisait de temps à autre des expositions. Aussi, a-t-elle déclaré cette activité, débutée en 2022 et référencée dans le système d’identification du répertoire des établissements (SIRET). Suite à l’accident du 10 novembre 2011, elle n’a pas pu reprendre cette activité, ce qui a constitué un préjudice psychique important ».
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme totale de 3.891 euros sur la base de 30 euros par jour à 30% durant 5 jours, 50% pendant 38 jours et 40 % pendant 273 jours.
La [15] [Localité 20] sollicite de réduire la base à 25 euros par jour.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 10 novembre 2011 au 15 novembre 2011, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 16 novembre au 24 décembre 2011 et un déficit fonctionnel temporaire de 40% du 25 décembre 2011 au 30 septembre 2013.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Madame [C] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, d’allouer à Madame [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de ((5x7,5) + (38x12,5) + (10x273)) soit 3.242,50 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Madame [C] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice, invoquant une situation psychologique ayant impacté ses relations de couple, y compris sur le plan sexuel, du fait d’une diminution de la libido liée aux traitements médicamenteux d’une part et à l’importante prise de poids dont elle fait l’objet.
Il convient de constater que l’expert indique que l’on peut retenir un préjudice sexuel dès lors que Madame [C] a évoqué au cours de l’entretien des difficultés sexuelles dues au manque de plaisir et baisse libido dans ce contexte dépressif manifeste.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Toutefois, il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme de 6.478 euros, sur la base d’un taux horaire de 20,50 euros. La [15] [Localité 20] demande de rejeter cette demande dès lors que l’expert judiciaire n’aurait pas quantifier précisément ce poste de préjudice.
L’expert relève que « concernant la nécessité d’une tierce personne nous pouvons affirmer qu’avant la consolidation établie le 30 septembre 2013, Madame [C] a fait recours à des tierces personnes des membres de sa famille pour les actes de la vie courante et en parallèle à des professionnels avec une prise en charge psychiatrique et psychologique par le Docteur [X] à une fréquence d’une consultation toutes les 5 jours et une prescription de traitement antidépresseur et hypnotique ».
La [14] relève effectivement que l’expert n’a pas quantifié la durée d’intervention d’une tierce personne.
De son côté, Madame [C] verse aux débats :
— l’attestation de son époux indiquant que « une présence familiale quasi-constante de moi-même et de mes enfants, afin d’assurer au quotidien la sécurité de Madame [C] et son accompagnement en raison d’une tendance suicidaire et des idées très négatives » ;
— l’attestation de sa fille [V] [C] indiquant avoir dû revenir en France pour « s’occuper de sa mère, « lui remonter le moral, calmer ses crises d’angoisse dès que le soir arrivait, ou au milieu de la nuit car elle n’arrivait pas à dormir » et avoir dû s’occuper des « courses, des repas et de toutes les autres tâches ménagères ».
Le Docteur [U] [J], médecin conseil de Madame [C], a transmis le 15 octobre 2022, un dire technique à l’expert judiciaire en indiquant concernant le besoin en aide humaine « le handicap psychique post-traumatique sévère dont a été victime Madame [C], et notamment la généralisation d’un syndrome d’évitement qui s’y rattache a eu pour conséquence une perte de l’estime d’elle-même, un sentiment d’indignité et une désocialisation. Les professionnels de santé qui l’ont suivie ont certes contribué à réduire l’intensité des symptômes, mais ce sont surtout les membres de sa famille, son époux, notamment, qui ont été mis à contribution pour compenser sa perte d’autonomie dans les actes de la vie courante, la sécuriser psychiquement et tenter de la resocialiser ».
En conséquence, en présence d’une reconnaissance de la nécessité d’une tierce personne exprimée par l’expert, même si non quantifiée, ainsi que des éléments susvisés, il convient de considérer que Madame [C] a été assisté par l’un membre de sa famille 1 heure par jour pendant 316 jours sur la base d’un taux horaire de 16 euros et de lui allouer ainsi la somme de 5.056 euros au titre de la tierce personne.
Sur les frais divers d’assistance
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Madame [C] sollicite la somme de 200 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale. La [15] Paris ne s’oppose pas à cette demande et s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [J] [U], médecin conseil de Madame [C], était effectivement présent lors de l’expertise judiciaire. Si aucune facture n’est produite, le montant sollicité apparait proportionné.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [C] la somme de 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale.
Conformément à la demande formulée par Madame [C], le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [15] [Localité 20] ainsi qu’à l’AFS [12], et les sommes allouées en réparation du préjudice subi, seront fixées au passif de la Société [18].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [19], prise en la personne de Maître [G] [N] [T], ès qualité de Liquidateur, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [19], prise en la personne de Maître [G] [N] [T], ès qualité de Liquidateur, à payer à Madame [C] la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] en date du 28 octobre 2022 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [E] épouse [C] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [19] l’indemnisation de Madame [F] [E] épouse [C] en réparation de ses préjudices résultant de son accident du travail du 10 novembre 2011 comme suit :
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 1.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5.056 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— 3.242,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 200 euros au titre de l’assistance à expertise,
Déboute Madame [F] [E] épouse [C] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation ;
Dit que la [8] [Localité 20] versera les sommes allouées à Madame [F] [E] épouse [C] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamne la SARL [19], prise en la personne de Maître [G] [N] [T], ès qualité de Liquidateur, à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la [11] [Localité 20] ;
Déclare le présent jugement commun à la [9] [Localité 20], à l’AGS [13] ;
Rejette le surplus des demandes formulées par Madame [F] [E] épouse [C] ;
Condamne la SARL [19], prise en la personne de Maître [G] [N] [T], ès qualité de Liquidateur, à payer à Madame [F] [E] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [19], prise en la personne de Maître [G] [N] [T], ès qualité de Liquidateur, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et signé le 15 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/12679 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7GA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [E] épouse [C]
Défendeur : Société [19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
17ème page et dernière
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