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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08490
N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVK
N° de Minute : L 24/00686
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[B] [R]
[V] [G] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [R], demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8490/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis d’occasion, modèle Aixam Crossover Premium 01, immatriculé [Immatriculation 5], au prix comptant T.T.C. de 12 040 euros, crédit d’un montant en capital de 9040 euros, remboursable au taux nominal de 3,36% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 4,63%) en 59 mensualités de 171,87 euros (hors assurance facultative).
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 mai 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] de lui régler la somme de 629,51 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 juin 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a notifié à Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 9520 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] faute de régularisation des impayés.En conséquence,Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 9.588,53 € augmentée des intérêts au taux de 3,36% l’an courus et à courir à compter du 21/06/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 12/05/2022.Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à payer la somme de 9.040,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule AIXAM S9 CROSSOVER PREMIUM, immatriculé [Immatriculation 5], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, dont le montant viendra en déduction de la créance.Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.Très subsidiairement :Condamner Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.Dire que Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] à payer la somme de 1000,00 € à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 15 novembre 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 12 mai 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 19 décembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 5 juillet 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 629,51 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettres recommandées du 28 mai 2023 dont les accusés de réception supportent la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 novembre 2024.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune pièce justificative liée aux revenus hors salaires déclarés (prestations familiales et aide au logement) ni sur les charges des emprunteurs.
De surcroît, l’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 du code exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Or, le prêteur ne verse pas la FIPEN aux débats. Dans ces conditions, la clause contractuelle type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat ne suffit pas à apporter la preuve de la bonne exécution de l’obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Dès lors, le prêteur n’ayant pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, en violation des prescriptions du code de la consommation, il sera déchu en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, soit :
Capital emprunté
9040 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
992,33 euros
TOTAL
8047,67 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à hauteur de la somme de 8047,67 euros au titre du capital restant dû. Dès lors que la clause IV de l’offre de prêt indique le caractère solidaire de l’engagement, les co-emprunteurs seront condamnés solidairement.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui du contrat (3,36%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [V] [L], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [R] et Madame [V] [G] épouse [L] le 12 mai 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [V] [G] épouse [L] à verser à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 8047,67 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [V] [G] épouse [L] aux dépens ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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