Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 févr. 2024, n° 22/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04204
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWO
N° PARQUET : 22/328
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
domiciliée chez M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hadjar GHARB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1120
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2022 par Mme [E] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Dans le dossier de la plaidoirie de la demanderesse figure une cote intitulée « originaux », comprenant plusieurs actes d’état civil, lesquels ne sont d’ailleurs par numérotés conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Ces actes n’ont pas été communiqués au ministère public lors de la mise en état. En effet, il s’agit de copies d’actes délivrées à des dates différentes de celles communiquées lors de la mise en état, certaines ayant d’ailleurs été délivrées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces pièces seront jugées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [O], se disant née le 5 octobre 1987 à Alger-centre (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son arrière-grand-père paternel, [J] [O], né le 10 novembre 1894 à [Localité 4] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Mascara en date du 27 février 1929, et que son père et sa grand-mère sont français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juin 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français ni d’une chaîne de filiation ininterrompue à son égard, et qu’enfin elle ne produisait pas les pièces d’identité la concernant ni celles de son père (pièce n°15 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [E] [O] n’est pas de nationalité française.
Décision du 28 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04204
Sur les demandes de « constat »
La demande de Mme [E] [O] tendant à voir « constater » qu’elle est française s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Les autres demandes de « constat » formulées par Mme [E] [O] ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions précitées, mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [E] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, Mme [E] [O] soutient que son père, [U] [O], a été reconnu français par le tribunal d’instance de Saint- Denis (Seine-Saint-Denis). Or, contrairement à ces allégations, il apparaît que M. [U] [O] ne s’est pas vu reconnaître la nationalité française par jugement mais qu’un certificat de nationalité française lui a été délivré le 18 janvier 2000 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
La demanderesse expose en outre que celui-ci s’est vu délivrer le 4 juin 2003 une carte nationale identité française par la préfecture des Hauts de Seine (pièce n°7 de la demanderesse). Elle ajoute que la mère de ce dernier, Mme [B] [O], est française, celle-ci étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 24 avril 2001 par le tribunal d’instance de Paris (19e arrondissement) et d’une carte nationale d’identité délivrée le 11 février 2011 (pièces n°13 et 14 de la demanderesse).
Or, les cartes nationales d’identité sont des éléments de possession de français, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française du père et de la grand-mère paternelle revendiqués de la demanderesse.
En outre, il convient de rappeler qu’un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en l’espèce M. [U] [O] et Mme [B] [O], en application des articles 30 et suivants du code civil et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants et petits enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
A cet égard, pour rapporter la preuve de l’admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français, Mme [E] [O] produit un extrait du répertoire des jugements civil de l’année 1922-1932, dans lequel le greffier en chef du tribunal de Mascara certifie qu’en date du 27 février 1929 un jugement sur requête a été rendu concernant [O] [J] (naturalisation française) (pièce n°4 de la demanderesse). Elle produit également une copie délivrée sur un formulaire EC12 de l’acte de naissance de [J] [O] mentionnant qu’il a été admis à la qualité de citoyen français le 27 février 1929 par jugement (pièce n°3 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de [J] [O] est produite en simple photocopie.
Cette pièce ne présente ainsi aucune garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, n’est pas probante.
En tout état de cause, le tribunal relève avec le ministère public que la copie de l’acte de naissance de [J] [O] ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté), en ce que l’acte produit ne porte ni code-barre, ni numéro de référence.
La demanderesse n’ pas formulé d’observation sur ce point.
Cette copie n’a pas été délivrée selon les formes prescrites par la loi algérienne et partant ne peut se voir reconnaître de force probante au regard de l’article 47 du ode civil.
Mme [E] [O] ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain pour [J] [O], de sorte qu’elle ne peut se prévoir ni d’une chaîne de filiation interrompue à son égard ni de son admission à la qualité de citoyen français.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [E] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les pièces figurant dans la cote intitulée « orignaux » du dossier de plaidoirie de Mme [E] [O] ;
Déboute Mme [E] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [O], née le 5 octobre 1987 à Alger-centre (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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