Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 21/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/00573
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [V] [J]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentées par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1213
DÉFENDEURS
Madame [O] [X] veuve [J]
[Adresse 26]
[Adresse 28]
[Localité 23] (MAROC)
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0177
Monsieur [A] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 20] (ETATS-UNIS)
Représenté par Maître Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0266
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, en double rapporteur présidée par Jerôme HAYEM, et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
[H] [J], de nationalité marocaine, espagnole et israélienne, dont la dernière résidence habituelle était située à [Localité 23] au Maroc, est décédé le [Date décès 4] 2019.
[H] [J] s’était marié à Madame [O] [X], le [Date mariage 5] 1973 à [Localité 23] au Maroc selon l’acte de mariage hébraïque « Ketouba » conclu sous le régime dit « Takana 5710 ».
De son union avec son épouse sont issus trois enfants :
[R],[V],[A] [W].
Les époux [J]/[X] ont changé de régime matrimonial par acte du 16 avril 2013 signé par deux rabbins notaires et homologué par le tribunal rabbinique de Casablanca. Ils ont adopté le régime matrimonial dit des « Méghorachimes de Castille ».
Pendant le mariage, [H] [J] a acquis deux biens immobiliers situés en France :
Les lots de copropriété numéros 18 et 43 d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 30] consistant en un appartement de 103m2, une cave et une chambre de service occupés en viager et cadastré DK n°[Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Adresse 15] et [Adresse 31], Les lots de copropriété numéros 4, 25 et 21 d’un immeuble situé [Adresse 18] consistant en un appartement de plus de 200 m2, une chambre de service et une cave, cadastré BV [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 17].Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
Par actes d’huissier des 17 décembre 2020 et 6 novembre 2020, Mesdames [R] et [V] [J] (ci-après désignées Mesdames [J]) ont assigné leur mère Madame [O] [X] veuve [J] (Madame [X]) et leur frère Monsieur [A] [W] [J] (Monsieur [J]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l’état de leurs dernières écritures n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, de voir:
«recevoir Mesdames [J] en leurs demandesdéclarer recevable la demande en partage formulée par Mesdames [J] au regard des dispositions de l’article 1360 du code civilEt par conséquent
juger que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la liquidation de la succession de feu [H] [J] pour les biens immobiliers qu’il détenait en Francejuger que le tribunal de céans n’est en conséquence pas compétent pour les biens que le défunt ne détenait pas en France et en particulier au sujet de la demande de rapport des donations formées par Monsieur [J]juger que la loi hébraïque marocaine sera applicable à la succession de [H] [J] à l’exception des dispositions concernant la dévolution successorale à l’égard des enfantsjuger que les droits de Madame [X] dans la succession de son défunt époux seront déterminés en application des règles du régime hébraïque de la «Kétouba» conclu sous «Takana 5710»juger que la loi française sera applicable à la dévolution et au partage de la succession entre les trois enfants du défunt et ce faisant que chacun d’eux a droit à un tiers de la succession, après détermination des droits revenant à Madame [X]ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de [H] [J] décédé le [Date décès 4] 2019désigner pour y procéder Maître [K] [I], notaire à Pariscommettre l’un des Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultéDire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligenteOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appelA titre subsidiaire, si le tribunal se reconnaît compétent sur la demande de Monsieur [J] relative au rapport des donations,
Juger que la loi hébraïque marocaine applicable à la succession est seule applicable au calcul de la masse successorale et donc à la question du rapport des donations et ce faisant, juger qu’il n’y a pas lieu à rapportEn tout état de cause
Condamner Monsieur [J] à leur payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépensJuger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, Monsieur [J] sollicite du tribunal de céans, au visa du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 dit « Règlement succession » et notamment ses articles 4 et 21, des articles 843 et 860 du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
« Débouter Mesdames [J] de toutes leurs demandesPrendre acte de ce que Monsieur [J] s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l’applicabilité de la loi rabbinique marocaine pour les biens immobiliers se trouvant en FranceOrdonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] CHRIQUISi le tribunal devait dire que la loi française est applicable à la succession de [H] [J] pour les biens immobiliers situés en France
Condamner Madame [V] [J] à rapporter à la succession de [H] [J] la somme de 191.202,81 euros perçue le 18 mars 2018Condamner Madame [V] [J] à rapporter à la succession de [H] [J] la somme de 143.600 euros perçue le 16 octobre 2017Condamner Madame [G] [J] à rapporter à la succession de [H] [J] la somme de 100.000 euros perçue le 4 avril 2011Ordonner le rapport à la succession de [H] [J] par Madame [V] [J] de la donation en date du 14 novembre 2003, donation qui devra être réévaluée en raison du remploi opéré par Madame [V] [J] le 8 mars 2018Ordonner le rapport à la succession de [H] [J] par Madame [G] [J] de la donation en date du 27 février 2003 d’un bien vendu pour 600.000 euros le 18 février 2018Au préalable, pour parvenir aux opérations de partage,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tous sachantsSe rendre sur le lieu situé sis [Adresse 9] à Paris 14ème arrondissement, lot n°76 – le visiter, le décrire, donner son avis sur la valeur vénale à la date la plus proche du partageFaire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examinerS’expliquer sur tous les dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accordFixer la provision à verser par les héritiers à hauteur de leurs quotes-parts successoralesCondamner Mesdames [J] au paiement de la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mesdames [J] aux entiers dépens. »
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Madame [X] sollicite du tribunal de céans, au visa du « Règlement succession », de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable au régime matrimonial, des articles 45, 699 et 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles 720, 745 et 825 et suivants du code civil, de:
— « recevoir Madame [X] en ses demandes
— débouter Mesdames [J] de l’ensemble de leurs demandes
Sur les compétences et les lois applicables :
Juger que le tribunal de céans est incompétent pour écarter l’application du contrat conclu par les époux [J] daté du 16 avril 2013 pour adopter le régime des « Mégorachims de Castille »Renvoyer Mesdames [J] à mieux se pourvoir pour évoquer la question de la validité des contrats intervenus le 16 avril 2013 devant les autorités marocainesDéclarer recevable la demande en partage portant sur les biens immobiliers et les biens ayant fait l’objet d’une donation sis en France indépendant de la succession à l’actif et au titre de la réunion fictive de feu [H] CHRIQUIEt par conséquent:
Juger que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la liquidation de la succession de feu [H] [J] pour les biens immobiliers qu’il détenait en France exclusivementJuger que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation de la succession portant sur les biens que le défunt ne détenait pas en FranceSur la loi applicable:
Prendre acte que Madame [X] s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans concernant l’application de la loi française au titre de la dévolution et du partage de la succession entre les enfants et le conjoint survivant
Sur les droits du conjoint survivant:
A titre principal
Juger que les dispositions de la convention de [Localité 25] du 14 mars 1978 ne sont pas applicables au contrat souscrit par les époux en avril 2013, relevant de l’application de la loi successorale et non des régimes matrimoniaux en tant que telEn conséquence,
Juger que feu [H] [J] et Madame [O] [X] étaient mariés sous le régime dit des « Mégorachims de Castille » et que, ce faisant, Madame [X] a droit à la moitié de l’actif successoral du défunt se trouvant en France
A titre subsidiaire en cas d’application des dispositions de la convention de [Localité 25] du 14 mars 1978,
Juger que le contrat souscrit par les époux [J] est parfaitement conforme à la loi applicable audit contrat (loi marocaine hébraïque) et que la signature des deux époux a été suppléée par la présence physique des deux époux et par l’homologation du contrat par deux rabbins-notairesJuger que feu [H] [J] et Madame [X] étaient mariés sous le régime matrimonial dit des « Mégorachims de Castille » et que ce faisant Madame [X] a droit à la moitié de l’actif successoral du défunt se trouvant en France
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’application du contrat du 16 avril 2013,
Juger que les droits de Madame [X] dans la succession de son époux seront déterminés en application de son premier contrat de mariage en sus des droits légaux du conjoint survivant sur les biens situés en France dépendants de la succession de feu [H] [J].
Sur les opérations de partage:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [H] [J] décédé le [Date décès 4] 2019, concernant exclusivement les biens situés en France (en ceux les biens devant figurer à l’actif de la réunion fictive) dépendant de la successionDésigner pour y procéder Maître [K] [I], notaire à ParisCommettre l’un des Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultéDire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligenteJuger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel».
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif de leurs demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 mai 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024.
Par message RPVA du 31 juillet 2024, Maître Ariel GOLDMANN, conseil de Monsieur [J], a adressé au tribunal une note en délibéré.
Par message du [Date décès 4] 2024, Maître Alexandre BOICHE, conseil de Mesdames [J], a adressé en réponse une note en délibéré.
La décision a été prorogée au 30 septembre 2024.
Compte tenu de l’indisponibilité prolongée d’un magistrat de la 2ème chambre et de la nécessité de modifier la composition de la formation de jugement, la présidente a ordonné la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile et l’audience de plaidoirie a été fixée au 17 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
Le délibéré a été prorogé au 19 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être observé que la compétence internationale se détermine et les règles de conflit de lois sont mises en œuvre en considération des catégories juridiques du for.
Le décès de [H] [J] laisse une indivision successorale et est susceptible de laisser une indivision matrimoniale.
Les biens acquis par des époux dépendent de l’une ou l’autre de ces indivisions selon ce que prévoit leur régime matrimonial.
Par suite, les biens acquis par [H] [J] pendant le mariage sont, a priori, susceptibles de dépendre de l’une ou l’autre de ces masses.
Or, littéralement, le tribunal n’est saisi que de demandes tendant à l’ouverture des opérations de partage de la succession de [H] [J] réduite aux immeubles situés en France, les parties présupposant ainsi que ces biens dépendent de l’indivision successorale ce qui, alors qu’elles sont en désaccord sur le régime matrimonial applicable, ne va pas de soi.
Il apparaît que leur souhait, au-delà de la lettre de leur dispositif, est de partager les biens immobiliers sis en France quelle que soit la masse indivise à laquelle ils appartiennent.
La demande sera donc interprétée comme tendant au partage des biens immobiliers situés en France.
1°) Sur les notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, le président n’a pas sollicité la communication d’une note en délibéré, de sorte que les notes en délibéré adressées au tribunal par messages des 31 juillet et [Date décès 4] 2024 sont irrecevables et il n’y sera pas répondu.
2°) Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
3°) Sur la compétence du tribunal
En matière de partage, la compétence internationale des juridictions françaises dépend de la nature de l’indivision dont il est demandé le partage.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer si l’indivision dont dépendent les biens immobiliers situés en France est de nature matrimoniale ou successorale.
Pour ce faire, il importe de savoir quel est le régime matrimonial applicable (3.1) pour ensuite pouvoir discuter de la compétence (3.2)
3.1°) Sur le régime matrimonial applicable
Mesdames [J] sollicitent du tribunal de ne pas reconnaître le changement de régime matrimonial de leurs parents et l’acte d’adoption du régime dit des « Méghorachimes de Castille » en date du 17 avril 2013. Elles soutiennent que:
Leur mère a produit deux traductions de cet acte par le même traducteur qui ne sont pas identiques, l’une produite dans le cadre de la procédure de désignation d’un administrateur successoral et l’autre produit dans le cadre de la procédure judiciaire au Maroc, que ces actes ne contiennent pas le même numéro d’enregistrement et la même date, pour l’un la date étant le 16 avril 2013 et pour l’autre le 17 avril 2013,Elles se sont rapprochées d’une synagogue mais n’ont pas réussi à ce jour à obtenir une traduction de cet acte qui ne permet pas d’obtenir une traduction présentée comme un changement de régime matrimonial dit « Méghorachimes de Castille » car leur mère, qui n’a jamais produit l’original de cet acte de mariage, mais seulement une copie dans le cadre de la présente procédure a versé aux débats un acte illisible car ce document, écrit en partie en araméen talmudique et en partie en dialecte judéo-arabe, pose d’importants problèmes de compréhension,Elles s’interrogent sur le fait que leur père n’ait pas pris la précaution de faire traduire ce document au moment de sa rédaction,Cet acte n’est pas valable car il n’est pas signé par les deux époux et ainsi il n’est pas conforme à l’article 12 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial qui énonce : « Le contrat de mariage est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé. Il doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux. »
Madame [X] soutient que le régime matrimonial applicable aux époux [J] est le régime des « Méghorachimes de Castille » qui relève en réalité du droit successoral en ce qu’il crée, au décès uniquement, une sorte de communauté entre les époux composée de l’intégralité des actifs des époux dont la moitié est attribuée au conjoint survivant et l’autre moitié aux autres héritiers.
Monsieur [J] soutient que sa mère a droit à la moitié de la succession, que le régime matrimonial a été régulièrement modifié selon les lois en vigueur, et qu’en tout état de cause l’article 5.710 de la Takana dont Mesdames [J] demandent l’application prévoit « en cas de prédécès du mari, la totalité des biens appartenant aux deux conjoints lors de décès, sera partagée entre les héritiers du de cujus et son épouse de la façon suivante : celle-ci aura une part égale à celle d’un des héritiers du mari. C’est-à-dire, selon qu’il y aura un, deux, trois ou quatre héritiers, elle sera la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième » et qu’ainsi en présence d’un enfant successible, le conjoint survivant a droit à la moitié.
Sur ce, la détermination du régime matrimonial applicable (3.1.1) suppose préalablement déterminée la loi matrimoniale applicable (3.1.2).
3.1.1°) Sur la loi matrimoniale applicable
Il résulte de l’article 21 de la convention de [Localité 25] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux que, pour chacun des Etats parties, celle-ci n’est pas applicable aux mariages conclus ou aux désignations de loi faites avant son entrée en vigueur dans cet Etat.
Les époux [J] s’étant mariés en 1973, soit avant l’entrée de la France dans la convention, celle-ci n’est pas applicable à la détermination de leur loi matrimoniale initiale.
Par suite, il doit être fait application de la loi choisie par les époux, ce choix pouvant être exprès ou implicite.
En l’espèce, les époux [J] n’ont pas expressément décidé de la loi applicable à leur régime matrimonial mais, en fixant leur premier domicile conjugal au Maroc, ils ont implicitement fait le choix de la loi marocaine.
La loi matrimoniale initiale des époux [J] est donc la loi marocaine.
En 2013, ils ont entendu substituer au régime matrimonial initial de la « Takana 5710 », régime de droit marocain, le régime des « Méghorachimes de Castille », autre régime de droit marocain.
Ce faisant, ils n’ont pas entendu changer de loi matrimoniale et ont uniquement voulu procéder à un changement de régime matrimonial au sein de la loi marocaine.
Par suite, l’acte de 2013, qui ne peut être analysé comme un changement de loi, se trouve en dehors du champ d’application matériel de [Localité 25] du 14 mars 1978 qui ne réglemente que les désignations de loi dans l’ordre international.
En conséquence, les moyens tirés de la contrariété de l’acte de changement de régime matrimonial conclu par les époux [J] en 2013 aux stipulations de la convention de [Localité 25] du 14 mars 1978 sont inopérants.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
3.1.2°) Sur le régime matrimonial applicable
Premièrement, nonobstant, les insuffisances ou défaut allégués des traductions produites afin d’établir la nature du régime matrimonial choisi par les époux en 2013, il y a lieu d’observer que les juridictions marocaines saisies de la succession de [H] [J] ont constaté que le régime matrimonial des époux au décès du défunt était bien celui des « Méghorachimes de Castille ».
Dès lors, il n’y a donc pas lieu d’écarter le régime choisi pour insuffisance ou incohérence des traductions produites.
Il doit donc être fait application du régime des « Méghorachimes de Castille ».
Deuxièmement, selon le certificat de coutume du 27 mars 2023, établi par le Rabbin [M] [Y] et non contesté, ce régime prévoit qu’au décès du premier des époux, les patrimoines des époux sont alors fondus en une masse destinée à revenir pour une première moitié au conjoint survivant et pour la seconde moitié à la succession de l’époux décédé.
Il apparaît ainsi que, selon le droit marocain applicable aux époux [J], le décès de [H] [J] laisse place à deux indivisions, une indivision matrimoniale composée de la réunion des patrimoines des deux époux et une indivision successorale composée de la moitié indivise de l’indivision matrimoniale.
Ainsi, les biens immobiliers parisiens dépendent de l’indivision matrimoniale des époux [J].
3.2°) Sur la compétence
Mesdames [R] et [V] [J] sollicitent du tribunal de juger qu’il est compétent pour statuer sur la liquidation de la succession de feu [H] [J] pour les biens immobiliers qu’il détenait en France.
Elles soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation et le partage entre les héritiers des biens de [H] [J] situés en France, en application de l’article 10.2 du Règlement successions car [H] [J] ne possédait pas la nationalité française, n’a jamais fixé sa résidence habituelle en [24] et possédait des biens immobiliers en France.
Elles font valoir que:
la détermination de la juridiction compétente doit être faite conformément aux dispositions du Règlement succession n°650/2012 du 4 juillet 2012. L’article 4 de ce texte énonce que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». [H] [J] avait sa résidence habituelle au [27] au moment de son décès et que cet Etat n’est cependant pas partie au Règlement successions, il faut ainsi faire application des règles de compétence subsidiaires prévues à l’article 10 du Règlement succession n°650/2012 du 4 juillet 2012. Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
Madame [X] sollicite du tribunal de:
juger que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la liquidation de la succession de [H] [J] pour les biens immobiliers qu’il détenait en France exclusivement, juger que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation de la succession portant sur les biens que le défunt ne détenait pas en France
Monsieur [J] rappelle que la juridiction française ne peut être saisie que du sort des biens se trouvant en France.
Sur ce, le tribunal est saisi du partage des biens immobiliers parisiens ce qui comprend le partage et de l’indivision matrimoniale dont ils dépendent et, subséquemment, le partage de l’indivision successorale qui est elle-même indivisaire de l’indivision matrimoniale.
Il faut donc distinguer la compétence pour juger du partage de la succession (3.2.1) de celle pour juger du partage de l’indivision matrimoniale (3.2.2).
3.2.1°) Sur le partage de l’indivision successorale
Les règles de compétence internationale sont posées aux articles 4 à 19 du règlement communautaire 650/2012.
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il a eu une résidence habituelle dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
L’article 10.2 prévoit aussi qu’en tout état de cause, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en application de l’article 10.1, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur ces biens.
[H] [J] avait sa dernière résidence au [27] et ce depuis plus de cinq années.
A travers l’indivision matrimoniale, sa succession comprend des biens situés en France.
Dès lors, en application de l’article 10.2, la présente juridiction est compétente pour statuer sur le partage de sa succession relativement aux biens situés en France, c’est-à-dire les droits indivis de sa succession sur les immeubles parisiens dépendant de l’indivision matrimoniale.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
3.2.2°) Sur le partage de l’indivision matrimoniale
Le règlement communautaire n° 2016/1103 du 24 juin 2016 relatif notamment à la compétence internationale en matière de régime matrimonial est applicable dans ses dispositions afférentes à la compétence aux actions introduites à compter du 29 janvier 2019 comme en dispose son article 69.
La présente instance ayant été introduite en 2020, il y a lieu de faire application du règlement susmentionné au partage de l’indivision matrimoniale des époux [J].
L’article 4 du règlement prévoit que « lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit Etat sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession ».
En l’espèce, comme exposé en 3.2.1, le tribunal est compétent pour statuer sur le partage de la succession de [H] [J] réduite aux biens situés en France.
Il l’est donc aussi pour statuer sur l’indivision matrimoniale réduite aux biens situés en France.
4°) Sur le partage des deux biens
4.1. Sur le partage du régime matrimonial.
Il a déjà été répondu à l’intégralité des moyens des parties sur le régime matrimonial des époux [J] en 3.1.
Pour les motifs exposés en 3.1, l’indivision matrimoniale des époux [J] relativement aux seuls biens situés en France doit être partagée conformément au régime des « Méghorachimes de Castille » de droit marocain, la vocation de Madame [O] [X] étant de 50 % et celle de la succession de [H] [J] de 50 %.
4.2 Sur le partage de la succession de [H] [J]
Mesdames [J] sollicitent du tribunal de:
juger que la loi hébraïque marocaine sera applicable à la succession de [H] [J] à l’exception des dispositions concernant la dévolution successorale à l’égard des enfants, juger que les droits de Madame [X] dans la succession de son défunt époux seront déterminés en application des règles du régime hébraïque de la «Ketouba» conclu sous «Takana 5710», juger que la loi française sera applicable à la dévolution et au partage de la succession entre les trois enfants du défunt et ce faisant que chacun d’eux a droit à un tiers de la succession après détermination des droits revenant à Madame [X].Elles font valoir que l’article 21, paragraphe 1, du « Règlement successions » du 4 juillet 2012 consacre le principe de la soumission de la succession dans son ensemble à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt et qu’en application de l’article 23, paragraphe 1, la loi successorale marocaine doit régir la dévolution de l’ensemble des biens de la succession, y compris les biens mobiliers et immobiliers situés en France.
Elles soutiennent que la disposition de la loi hébraïque marocaine introduisant une différence de traitement entre frère et sœur soit écartée dans la mesure où cette disposition de la loi est incompatible avec l’ordre public international français et que les règles de dévolution successorale françaises concernant les enfants uniquement doivent être appliquées.
Madame [X] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’application de la loi française « au titre de la dévolution et du partage de la succession entre les enfants et le conjoint survivant ».
Monsieur [J] soutient que la loi applicable au partage de la succession est la loi marocaine hébraïque et que la Cour de Cassation retient qu’appliquer une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international (Civ 1ère, 27 septembre 2017 pourvoi n°16-17.198) et que ses sœurs, au vu des donations antérieurement perçues, ne se trouvent pas démunies.
Sur ce, selon l’article 21 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable en l’espèce, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre.
L’article 34 du même règlement précise que lorsqu’il doit être fait application de la loi d’un Etat tiers, il doit aussi être fait application de son droit international privé à la condition qu’il renvoie à la loi d’un Etat membre ou d’un Etat tiers qui appliquerait sa propre loi.
En l’espèce, en droit marocain, la loi successorale est la loi nationale.
[H] [J] étant de nationalité marocaine, la loi marocaine ne prévoit aucun renvoi.
Il doit donc être fait application de la loi marocaine.
Cependant, l’article 35 du même règlement indique, au titre de l’ordre public, que « l’application d’une disposition de la loi d’un État désigné par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for».
Selon l’article 2 de la Moudawana (code de la Famille marocain), « les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain ».
Ainsi la loi applicable à la succession du défunt, résident marocain au moment de son décès et de confession juive, est celle du statut personnel hébraïque marocain.
Selon la loi hébraïque du « Sefer Hatakanot Hamichpat », applicable en l’espèce, le fils aîné a droit à deux parts de la succession, les filles mariées du vivant de leur père n’ont aucun droit à la succession, et les filles célibataires ont droit à une part dans la succession.
En l’espèce, [R] et [V] [J] étant mariées au jour du décès, l’application de la loi marocaine aurait pour effet de priver [R] et [T] [J] de tous droits dans la succession de leur père en raison de leur sexe et de leur statut matrimonial.
Un tel résultat est directement contraire à l’ordre public international français qui prohibe les discriminations fondées sur le sexe.
Les moyens développés par les défendeurs selon lesquels une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international sont inopérants, Mesdames [J] ne se prévalant pas de l’atteinte à leur réserve héréditaire mais de la privation de tous droits en raison de leur sexe.
En conséquence, conformément à l’article 35 du Règlement successions, il convient d’écarter la loi hébraïque marocaine relative à la dévolution successorale des enfants pour appliquer la loi française, chacun des enfants du défunt devant recevoir, pour les biens situés en France, une part égale, indépendamment de son sexe et de son statut marital.
La loi hébraïque marocaine sera applicable au règlement de la succession pour le surplus.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] et de la succession de [H] [J], décédé le [Date décès 6] 1973 à [Localité 23] au Maroc, uniquement en ce qui concerne les deux biens situés en France et suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour les surveiller.
En raison de l’accord exprès de Mesdames [J] et de Madame [X] quant au choix du notaire, et de l’absence d’opposition de Monsieur [J], il convient de désigner Maître [K] [I], notaire à [Localité 29].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/00573 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSXC
Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
5°) Sur la demande d’expertise
Monsieur [J] sollicite la désignation d’un expert.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
6°) Sur les demandes de rapport
Monsieur [J] demande des rapports à la succession si la loi française était déclarée applicable. En l’espèce, seule la loi hébraïque marocaine étant applicable, ses demandes à ce titre ne feront pas l’objet d’une mention dans le dispositif.
7°) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le partage de l’indivision matrimoniale des époux [J] réduite aux biens situés en France suivants :
les lots de copropriété numéros 18 et 43 d’un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 30] consistant en un appartement de 103m2, une cave et une chambre de service occupés en viager et cadastré DK n°[Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Adresse 15] et [Adresse 31]. les lots de copropriété numéros 4, 25 et 21 d’un immeuble situé [Adresse 18] consistant en un appartement de plus de 200 m2, une chambre de service et une cave, cadastré [Cadastre 22], lieu-dit [Adresse 17];
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le partage de la succession de [H] [J] réduite aux droits indivis sur les biens susmentionnés ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale des époux [J] et de la succession de [H] [J], réduites aux biens susmentionnés ;
DÉCLARE le régime matrimonial des « Méghorachimes de Castille » de droit hébraïque marocain applicable au partage de l’indivision matrimoniale des époux [J] ordonné ci-dessus ;
FIXE les droits de Madame [O] [X] dans l’indivision matrimoniale à 50 % et ceux de la succession de [H] [J] à 50 % ;
DÉCLARE la loi hébraïque marocaine applicable au partage de la succession de [H] [J] ordonné ci-dessus à l’exception des règles relatives à la dévolution auxquelles se substitue la loi française ;
FIXE les droits de chacun des enfants de [H] [J] dans sa succession à 1/3 ;
DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de partage, Maître [K] [I], notaire exerçant [Adresse 16] à [Localité 29] (tel : [XXXXXXXX01]) ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles (soit 1.250 euros pour Madame [R] [J], 1.250 euros pour Madame [V] [J], 1.250 euros pour Madame [O] [X], et 1.250 euros pour Monsieur [A] [W] [J]) au plus tard le 15 février 2025;
REJETTE la demande d’expertise;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 3 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 29] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Copie ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Ordonnance ·
- Coopérative ·
- Société anonyme ·
- Révocation ·
- Habitation ·
- Mise en état ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Culture ·
- Juge ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Devis ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Mise en demeure
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie
- Consignation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.