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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. 3 LYS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. LE FAUBOURG
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2022, la SCI 3 LYS a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 2] [Localité 5], à la société LE FAUBOURG pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 3 200 euros HT, outre une provision sur charge de 100 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 29 février 2024, la SCI 3 LYS a attrait la société LE FAUBOURG devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses écritures déposées le 10 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI 3 LYS demande à la juridiction des référés de :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties signé le 31 août 2022 ;
— dire et juger que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 3 février 2024 ;
— condamner la société LE FAUBOURG ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu’elle occupe [Adresse 2] [Localité 5], sous peine d’y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 3 840 euros TTC ainsi qu’un montant provisionnel de charges de 120 euros TTC, et ce jusqu’au départ effectif des locaux concernés, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— condamner la défenderesse à lui payer une provision de 12 720 euros (3 840 + 3 840 + 3 840 + 1 200 = 12 720 euros) correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2023, avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 janvier 2024 ;
— condamner la défenderesse par provision à lui payer un montant de 6 072 euros au titre de la taxe foncière 2023, et d’un montant par provision de 6 000 euros sur la taxe foncière 2024 ;
— condamner la défenderesse à lui payer une provision de 3 960 eurosn correspondant aux loyers impayés concernant le mois de janvier 2024 jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la défenderesse à lui payer un montant de 3 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Me [F], d’un montant de 203,92 euros ;
— débouter la société LE FAUBOURG de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LE FAUBOURG demande à la juridiction des référés de :
— déclarer incompétent le juge des référés ;
— constater la litispendance entre la présente instance et la procédure au fond devant la première chambre civile du tribunal de céans ;
— subsidiairement, donner acte acte de ce qu’elle se réserve le droit de conclure sur le fond si nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance soulevée par la société LE FAUBOURG :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
La société LE FAUBOURG fait valoir qu’une instance est pendante au fond et relative au contrat de bail commercial du 31 août 2022, de sorte que la présente juridiction doit se déclarer incompétente.
Elle verse aux débats l’assignation devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse qu’elle a fait signifier à la SCI 3 LYS le 4 août 2023.
L’identité de litige requise par le texte suppose une identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement des demandes.
Or, en l’espèce, l’objet du litige et le fondement des demandes ne sont pas strictement les mêmes, dès lors que l’action pendante devant la première chambre civile tend à l’annulation d’une cession de droit au bail et d’une promesse de cession de droit au bail, tandis que la présente instance a pour objet la constatation de la résiliation d’un bail commercial, et le paiement de provisions.
En conséquence, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer, formées par la SCI 3 LYS contre la société LE FAUBOURG :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI 3 LYS fait grief à la société LE FAUBOURG de ne plus s’acquitter régulièrement des loyers échus depuis le mois d’octobre 2023.
Elle se prévaut du commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à la société LE FAUBOURG en date du 3 janvier 2024.
Pour s’opposer à la demande, la société LE FAUBOURG soutient que la présente demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’une assignation au fond a été signifiée à la SCI 3 LYS le 4 août 2023, aux fins de voir prononcer la nullité d’une cession de droit au bail et d’une promesse de cession de droit au bail, respectivement en date des 13 et 29 juillet 2023.
Cela étant, si une assignation au fond a bien été délivrée à la SCI 3 LYS, force est de relever que la société LE FAUBOURG se borne à en reproduire les termes dans ses écritures, sans toutefois estimer nécessaire de développer aucun moyen à l’appui de la contestation sérieuse alléguée. Elle ne justifie notamment pas du lien entre la résiliation du bail commercial du 31 août 2022 sollicitée dans le cadre de la présente instance, et la nullité des actes sollicitée devant la juridiction du fond, lesquels ne sont, au surplus, pas versés aux débats.
De même, le récépissé d’un dépôt de plainte du 21 juin 2023 pour des faits d’escroquerie et de harcèlement ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la présente demande, dès lors qu’il n’est étayé par aucune autre pièce.
En conséquence, les sommes dues par la société LE FAUBOURG n’ayant pas été réglées dans leur intégralité dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est donc acquise au bailleur.
De plus, la société LE FAUBOURG n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LE FAUBOURG, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE FAUBOURG reste devoir àla SCI 3 LYS la somme de 16 680 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus au mois de janvier 2024 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 12 720 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
La société LE FAUBOURG sera également condamnée à payer à la SCI 3 LYS un montant de 6 072 euros au titre de la taxe foncière 2023. En revanche, la demande de la SCI 3 LYS au titre de la taxe foncière 2024 sera rejetée, à défaut de produire l’avis de taxe foncière correspondant.
Enfin, il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LE FAUBOUG est également redevable à la SCI 3 LYS, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 3 960 euros par mois, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS ladite indemnité, à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE FAUBOURG, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 janvier 2024 d’un montant de 203,92 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétiques à ce stade.
La société LE FAUBOURG sera également condamnée à payer à la SCI 3 LYS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTONS l’exception de litispendance ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 31 août 2022 liant la SCI 3 LYS à la société LE FAUBOURG concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 2] [Localité 5] ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme provisionnelle de 16 680 € (seize mille six cent quatre vingts euros) au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 12 720 euros (douze mille sept cent vingt euros), et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme provisionnelle de 6 072 euros (six mille soixante douze euros) au titre de la taxe foncière 2023 ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 3 960 € (trois mille neuf cent soixante euros) par mois, du 1er février 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG à payer à la SCI 3 LYS la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE FAUBOURG aux dépens, comprenant les frais du commandement du 3 janvier 2024 s’élevant à la somme de 203,92 € (deux cent trois euros et quatre vingt douze centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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