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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 avr. 2026, n° 23/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
27 avril 2026
ROLE : N° RG 23/02184 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2ND
AFFAIRE :
S.C.I. GEVCA INVEST
C/
[I] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Claude RAMGNINO
SELARL MAC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL MAC
N°2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.C.I. GEVCA INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 17 juin 1948 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [M] épouse [B]
née le 13 janvier 1956 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux et plaidant à l’audience par Maître Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 février 2026, après dépôt par le conseil de la demanderesse et après avoir entendu le conseil des défendeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 22 avril 2022, dressé en l’étude de Maître [R] [A], notaire, M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] ainsi que la SARL Les Salons de l’Aube ont vendu à la SCI Gevca Invest une parcelle de terre sur laquelle sont édifiées deux maisons, figurant au cadastre section AP N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], ainsi que les lots de copropriété 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 (s’agissant de la jouissance privative de ce lot) d’un ensemble immobilier cadastré section AP N°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4], outre les lots de copropriété N°1, 7, 8 d’un ensemble immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] sur la commune de Coudoux.
La vente a été consentie au prix de 1 750 000 euros.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, la SCI Gevca Invest a écrit à M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] pour leur faire part du fait que l’une des parcelles vendues, cadastrée section AP N°[Cadastre 2], avait fait l’objet d’un arrêté d’alignement pour l’aménagement d’une voie verte, information selon elle, connue de leur part et qui ne lui avait volontairement pas été transmise avant la signature de l’acte de vente.
Elle leur expliquait envisager une résolution de la vente, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Ne parvenant pas à un accord amiable et par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la SCI Gevca Invest a fait assigner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] devant la présente juridiction en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 187 et suivants du code de procédure civile, 1104, 1112-1, 1130, 1197, 1240, 1604 et suivants et 1641 du code civil, la SCI Gevca Invest demande à la juridiction de :
— rejeter la demande des époux [B] tendant à écarter ses pièces n°2 et n°3,
— ordonner le dépôt par la SCI Gevca Invest avant la fixation de la prochaine audience ou lors de l’audience, de ses pièces n°2, n°3 , 12 et 13 en originaux,
— autoriser M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] et leur conseil à prendre connaissance auprès du greffe, des pièces originales déposées par ses soins,
— vérifier la conformité à l’original des pièces produites et la validité des pièces communiquées par ses soins n°2, n°3, 12 et 13,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le déplacement et la replantation des oliviers, la somme de 20 172 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts pour l’installation de l’arrosage, la somme de 5 220 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts pour la plantation de la haie vive, la somme de 41 360 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier sur la moins-value pour la perte de terrain frappé d’alignement et la perte d’usage de terrain pour l’emprise des plantations et voie de dégagement la somme de 750 000 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance, la somme de 75 000 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, la somme de 20 000 euros,
— débouter M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] in solidum aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] n’ont pas respecté leur obligation d’information pré contractuelle et lui ont volontairement dissimulé, avant la conclusion de l’acte de vente, la création d’une voie verte et le futur arrêté d’alignement. Elle se prévaut, au moyen de pièces dont elle soutient la validité, de l’existence de l’arrêté d’alignement du 21 décembre 2021, lequel est confirmé par deux nouveaux arrêtés d’alignement du 14 mars 2024 affectant les parcelles vendues cadastrées section AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Elle ajoute que M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] étaient informés par le conseil départemental, avant la vente, du projet de voie verte, et leur en a dissimulé l’information, et ne peuvent prétendre ignorer l’arrêté d’alignement, dès lors que ce dernier a été rendu à leur demande, après la signature du compromis et leur a été notifié en leur qualité de pétitionnaires.
Elle soutient subir un important préjudice dès lors que la voie verte exige un recul de 3 à 6 mètres de la végétation et du portail d’accès à la propriété, de sorte que si cela ne la contraint pas à céder du terrain, elle ne pourra plus en jouir sur une bande de 3 à 6 mètres de large sur 250 mètres de long.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] demandent à la juridiction de :
— écarter les pièces adverses numéros 2 et 3 du débat,
— débouter la SCI Gevca Invest de l‘intégralité de ses prétentions,
— condamner la SCI Gevca Invest à leur payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Gevca Invest aux entiers dépens.
Ils soutiennent n’avoir commis aucun manquement à leur obligation précontractuelle d’information et estiment que la SCI Gevca Invest ne démontre pas subir un préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025 avec effet différé au 1er février 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux pièces N° 2 et 3 de la SCI Gevca Invest
Aux termes de l’article 9 du code civil “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Par application de l’article 132 du code de procédure civile “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.La communication des pièces doit être spontanée.”
En vertu de l’article 133 du code de procédure civile “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
En l’espèce, M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] sollicitent que soient écartées des débats les pièces n°2 et 3 communiquées par la SCI Gevca Invest, en raison de leur force probante douteuse.
Il est produit au tribunal par la SCI Gevca Invest, une pièce n°2 consistant en une lettre du 25 mai 2022 à l’entête du département des Bouches du Rhône et adressée à M. et Mme [F], associés de la SCI, relative à un projet d’aménagement d’une voie verte entre les communes de Velaux et Coudoux.
La pièce 3 est un arrêté d’alignement spontané signé le 21 décembre 2021 par délégation de Mme la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône.
Contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté d’alignement communiqué en pièce 3 aux débats en date du 21 décembre 2021 est signé. Par ailleurs, il est relatif à la parcelle N°[Cadastre 2].
Il est précisé que les parties n’ont pas produit les pièces n° 2 et 3 critiquées, antérieurement communiquées entre les parties, et dont M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] soutiennent qu’elles comportent des différences avec le dernier état des pièces produites.
Dès lors, faute de production des documents antérieurs, aucune contradiction ne peut établie au soutien de la critique relative à leur force probante.
En conséquence, la demande de M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] tendant à écarter des débats, les pièces 2 et 3 de la SCI Gevca Invest, est rejetée.
Pour les mêmes raisons, seront rejetées les demandes de la SCI Gevca Invest tendant d’une part à ordonner le dépôt avant la fixation de la prochaine audience ou lors de l’audience, de ses pièces n°2, n°3, 12 et 13 en original, d’autre part à autoriser les défendeurs et leur conseil à prendre connaissance auprès du greffe, des pièces originales déposées par ses soins, et enfin à vérifier la conformité à l’original des pièces produites et la validité des pièces communiquées par les soins de la SCI Gevca Invest.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1112-1 du code civil que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Aux termes de l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
En vertu de l’article 1604 du code civil “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
Par application de l’article 1641 du code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que par acte authentique de vente du 22 avril 2022, la SARL Les Salons de l’Aube, dont il n’est pas contesté qu’elle est désormais radiée, ainsi que M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] ont vendu à la SCI Gevca Invest une parcelle de terre sur laquelle sont édifiées deux maisons, figurant au cadastre section AP N°[Cadastre 1] lieudit Saint [Adresse 5] Jean [Adresse 6], les lots de copropriété 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 (s’agissant de la jouissance privative de ce lot) appartenant à un ensemble immobilier cadastré section AP N°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] , outre les lots de copropriété N°1, 7, 8 d’un ensemble immobilier cadastré section AP n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4], sur la commune de Coudoux, au prix de 1 750 000 euros.
L’acte de vente mentionne que les biens acquis seront conservés pour certains dans leur usage d’habitation et pour d’autres dans leur usage de réception, d’événementiel et de restauration, mais ne contient aucune information en lien avec un arrêté d’alignement ou un projet de voie verte existants ou à venir.
Préalablement à la signature de l’acte authentique, M. [X] [F], associé de la SCI Gevca Invest avait déposé le 20 septembre 2021, une demande de certificat d’urbanisme réalisable, laquelle avait donné lieu à la délivrance d’un certificat le 16 novembre 2021 par la mairie de [Etablissement 1] sans qu’il ne soit fait état d’un projet d’alignement.
Il n’est pas communiqué d’éléments quant à l’existence, le contenu et la date d’une promesse de vente préalable qui aurait été signée entre les partie, ni la note de renseignement d’urbanisme en date du 13 septembre 2021 qui a été annexée à l’acte de vente.
Il est en revanche communiqué par M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B], une note de renseignement d’urbanisme en date du 20 avril 2022, laquelle ne fait pas état d’un alignement.
Il est par ailleurs produit un extrait du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] en 2017 mentionnant dans la partie relative au projet d’aménagement et de développement durables, l’existence de plusieurs projets en cours de réflexion dont une piste cyclable entre [Localité 4] et [Localité 5].
Il est aussi produit un arrêté d’alignement spontané signé le 21 décembre 2021 par Mme la Présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône et relatif à un “alignement de fait du Domaine Public Départemental au droit des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 2], sise le long de la Route Départementale n°[Adresse 7], sur la commune de [Localité 4] hors agglomération est consenti à les Copropriétaires de la parcelle [Adresse 8].”
Celui-ci mentionnait une validité pour une durée d’un an et péremption de plein droit s’il n’en était pas fait usage avant expiration du délai.
Il résulte en revanche de la lettre adressée le 25 mai 2022 par le département des Bouches du Rhône à M. Et Mme [F] que le département, antérieurement à la conclusion de la vente, portait un projet de voie verte d’une largeur de 3 mètres entre le village de [Localité 4] et celui de [Localité 5], le long de leur parcelle, impactant la haie d’oliviers située en limite des parcelles A [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2]. Il y est précisé que le conseil départemental était entré en contact avec l’ancien propriétaire à compter de mars 2022 afin de lui présenter le projet, et alors que la vente était en cours de finalisation.
Il est ainsi établi qu’alors que les parties n’avaient pas finalisé la vente, M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] ont été informés par le conseil départemental d’un projet de voie verte susceptible d’impacter la haie d’oliviers en limite de propriété des parcelles A [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2], mais n’en ont pas informé le futur acquéreur, la société Gevca Invest.
Toutefois, dès lors que le projet envisagé n’affecte pas la propriété de la société mais seulement la haie implantée en bordure, et faute pour la société Gevca Invest de produire à la procédure des éléments permettant d’appréhender la nature du projet envisagé, comme des plans ou des permis d’aménagement ou de construire et l’impact du projet du conseil départemental sur celui-ci, il n’est pas démontré le caractère déterminant de cette information sur son consentement à la vente, de sorte que la demande de la société Gevca Invest, fondée sur un manquement à une obligation pré contractuelle d’information ou un vice du consentement est rejetée.
Il en sera de même, s’agissant des moyens soulevés sur le fondement d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, lesquels ne sont pas développés, dès lors que l’impropriété du bien à son usage n’est pas démontrée de même qu’il n’est pas démontré en l’espèce la délivrance d’une chose autre que celle faisant l’objet de la vente.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Gevca Invest en condamnation in solidum de M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] en dommages et intérêts pour le déplacement et la replantation des oliviers, pour l’installation de l’arrosage, pour la plantation de la haie vive, pour la moins-value pour la perte de terrain frappé d’alignement et la perte d’usage de terrain pour l’emprise des plantations et voie de dégagement, pour perte de jouissance, et pour préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société Gevca Invest, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] et Mme [G] [M], ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la société Gevca Invest soit solidairement condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] tendant à écarter des débats les pièces 2 et 3 de la SCI Gevca Invest,
REJETTE la demande de la SCI Gevca Invest tendant à ordonner le dépôt avant la fixation de la prochaine audience ou lors de l’audience, de ses pièces n°2, n°3 , 12 et 13 en original,
REJETTE la demande de la SCI Gevca Invest tendant à autoriser M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] et leur conseil à prendre connaissance auprès du greffe, des pièces originales déposées par ses soins,
REJETTE la demande de la SCI Gevca Invest tendant à vérifier la conformité à l’original des pièces produites et la validité des pièces communiquées par les soins de la SCI Gevca Invest,
REJETTE les demandes de la société Gevca Invest en condamnation in solidum de M. [I] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] en dommages et intérêts pour le déplacement et la replantation des oliviers, pour l’installation de l’arrosage, pour la plantation de la haie vive, pour la moins-value pour la perte de terrain frappé d’alignement et la perte d’usage de terrain pour l’emprise des plantations et voie de dégagement, pour perte de jouissance, et pour préjudice moral,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la société Gevca Invest à payer à M. [I] [B] et Mme [G] [M], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gevca Invest aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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