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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 2 ] DROME ARDECHE CHEZ [ S ] FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3FG
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, et en présence d’Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Q] [M]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [I] [L] – [Localité 3]
comparant en personne
ET :
[1] ARDECHE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE [2] DROME ARDECHE CHEZ [S] FINANCEMENT, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2025, M. [Q] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
Par décision du 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 24 mois, sans effacement du reliquat de l’unique dette du débiteur en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 118,93 euros après une première mensualité imposant de décapitaliser l’intégralité de son épargne sur son livret A, et en imposant au débiteur de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 4 et le 5 décembre 2025, et réceptionnée par M. [Q] [M] le 16 décembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 janvier 2026, M. [Q] [M] a contesté la décision de la commission, indiquant que la première mensualité prévoyant la liquidation de son épargne risquait de le mettre dans une situation financière instable et que la vente du bien immobilier aurait pour conséquence de faire supporter à ses parents la charge financière de son endettement, le prêt ayant servi à financer l’achat du garage dont il est propriétaire étant remboursé par ces derniers;
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 20 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Q] [M] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’il était toujours au chômage mais avait des perspectives pour travailler dans le milieu de la musique, son domaine de formation. Il a ajouté vivre en concubinage depuis récemment. S’agissant de son bien immobilier, il a confirmé être le propriétaire du garage, mais a expliqué qu’il s’agissait d’un bien entièrement financé par ses parents, raison pour laquelle il se sentait moralement tenu de le garder.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [Q] [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [Q] [M] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 118,93 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Al. chômage
1048,00
Forfait de base
632,00
Forfait chauffage
123,00
Forfait habitation
121,00
Logement
40,00
TOTAL
1048,00
TOTAL
916,00
Page /
Agé de 25 ans, M. [Q] [M] est sans emploi et perçoit des allocations chômage pour un montant réactualisé de 1061 euros, après avoir été préparateur de commandes. Alors qu’il était occupant à titre gratuit lors de l’examen de sa situation par la commission, il vit désormais en concubinage dans un appartement en location avec son amie qui est responsable marketing et perçoit un salaire de 2150 euros par mois. Ces revenus doivent être pris en compte dès lors qu’ils permettent une participation aux charges générales du débiteur.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2026 :
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
Al. chômage
1061,00
Forfait de base
652,00
Contribution aux charges
892,00
Forfait chauffage
123,00
Forfait habitation
145,00
Logement
580,00
TOTAL
1953,00
TOTAL
1500,00
Au vu des ressources de M. [Q] [M], la quotité saisissable est de 120,78 euros par mois, précision faite que la contribution aux charges de sa compagne ne peut pas être prise en compte pour la détermination de la quotité saisissable. Ainsi si la différence entre les revenus et les charges s’établit à 453 euros, la capacité de remboursement de M. [Q] [M] ne peut pas excéder la somme de 120,78 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-7 du même code prévoit par ailleurs que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de ses dettes.
En l’espèce, M. [Q] [M] est seul propriétaire d’un bien immobilier, consistant en un garage, dont la valeur permettrait de couvrir l’intégralité de son endettement. Si celui-ci fait valoir que ce sont en réalité ses parents qui assument le prêt immobilier souscrit pour permettre cet achat, qui constitue donc une donation, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Par ailleurs, quand bien même ce bien immobilier serait une donation qui lui aurait été faite, il n’en demeure pas moins que ce bien est entré dans son patrimoine et que sa vente permettra de désintéresser totalement le créancier. Ainsi, M. [Q] [M] est mal fondé à faire prévaloir des engagements moraux sur les engagements contractuels qu’il a pris.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’imposer à M. [Q] [M] de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire dans un délai de 24 mois, et d’imposer une suspension de l’exigibilité de la créance de la [3] Drôme Ardèche pendant ce délai, avec un taux d’intérêts de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur. Ainsi, les mesures imposées seront subordonnées à l’obligation pour le débiteur à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché immobilier, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, ainsi que les autres créanciers. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers en faisant la demande.
Dès lors que la valeur du bien devrait permettre d’apurer l’ensemble du passif, il n’est pas nécessaire de prévoir un paiement partiel de la créance pendant ce délai de 24 mois. En effet, la situation de M. [Q] [M] reste précaire, celui-ci évoquant une possibilité d’emploi qui reste incertaine et faisant état d’un concubinage qui reste récent.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [Q] [M], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 24 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement total du passif et de ne pas obérer la situation du débiteur.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Q] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 4 décembre 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de la créance de la [3] Drôme Ardèche pour une durée de 24 mois,
— Dit que pendant cette période, la créance ne portera pas intérêt,
— Impose à M. [Q] [M] de procéder à la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 4],
— Dit que le prix de vente devra désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que le reliquat devra servir en priorité à désintéresser la [3] Drôme Ardèche,
— Dit qu’un mandat de vente conforme au prix du marché immobilier devra être fourni au créancier s’il en fait la demande,
— Dit qu’à défaut pour le débiteur d’avoir transmis le mandat de vente sollicité, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours, les mesures imposées seront caduques et le créancier recouvrera son droit de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] [M] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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