Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/06962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 6 ] PROVENCE METROPOLE [ Localité 4 ] PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Mme [V] [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 mars 2024
à M. [I] [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06962 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EBZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE METROPOLE [Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [F] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 6 aout 2018, l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] Provence métropole, a consenti à Monsieur [B] [I] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 346,86 euros outre 70,56 euros de provisions pour charges.
Le 6 aout 2018, les mêmes parties ont également convenu de la location d’une aire de stationnement (n° de parking 31) à la même adresse pour un loyer mensuel de 30,23 euros
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 397,25 euros outre 215,94 euros au titre des provisions pour charges.
Le montant actualisé de l’appartement s’élève à 373,36 euros, celui de l’aire de stationnement à 32,12 euros, et les provisions sur charges à 136,20 euros, soit la somme totale mensuelle de 541,71 euros.
Alléguant des impayés de loyers et charges, l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] Provence métropole a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juillet 2023 à Monsieur [B] [I] pour la somme principale de 1.808,66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, dénoncé le 25 octobre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE a fait assigner Monsieur [B] [I] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;Rendre opposable la décision au conjoint ou partenaire de PACS du locataire ;Condamner Monsieur [B] [I] au paiement à titre provisionnel de 1.836,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 octobre 2023 ;Condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée suivant les clauses du bail relatives à la révision des loyers et correspondant à une fois et demi le montant des derniers loyers échus majorés des charges et jusqu’à libération du local ;Condamner Monsieur [B] [I] à payer à l’office public HABITAT [Localité 6] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
L’office public HABITAT [Localité 6] demande le bénéfice de son assignation. Il verse aux débats un décompte actualisant la dette à 538,99 euros au 22 janvier 2024. L’office public HABITAT [Localité 6] précise la reprise du paiement des loyers. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [I] comparait en personne. Il sollicite des délais de paiement d’un montant inférieur à 50 euros par mois pour apurer la dette qu’il ne conteste pas. Il demande la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de l’arriéré locatif.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 9 octobre 2023 a été dénoncée le 25 octobre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES du RHONE soit au moins six semaines avant l’audience du 25 janvier 2024.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
L’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la CAF le 19 mai 2023.
Par conséquent l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE est recevable en ses demandes.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement resté infructueux,
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit en son article 8 une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le contrat de location de l’aire de stationnement prévoit une clause identique en son article 2-9.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 juillet 2023, pour un arriéré locatif de 1.808,66 euros.
Les sommes visées au commandement, que le locataire ne conteste pas n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat du bail à effet au 20 septembre 2023.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé à l’audience, que Monsieur [B] [I] reste débiteur de la somme de 538,99 euros au jour de l’audience au 25 janvier 2024.
Monsieur [I] ne conteste pas devoir cette somme.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [B] [I] à payer l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE la somme de 538,99 euros à titre provisionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience est admise par le bailleur. Monsieur [B] [I] communique son avis de non-imposition de l’année 2023 relatif aux revenus de 2022 duquel il ressort qu’il déclare une retraite annuelle de 1.232,75 euros. Ses capacités d’apurement de la dette sont acquises.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [B] [I] à se libérer de sa dette locative en 18 mois par mensualités de 29,94 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette somme s’ajoutera aux loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [B] [I] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement accordés à Monsieur [B] [I] les effets de la clause de résiliation sont suspendus. S’il se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire reprendra son plein effet,
· il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· Monsieur [B] [I] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 541,71 euros
Aucune circonstance, ne justifie que l’indemnité d’occupation soit fixée à une fois et demi la valeur locative. L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, il n’y a pas lieu à son indexation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande ne pas faire droit à la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] Provence métropole recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et du contrat de location de l’aire de stationnement numéro 31 tous deux situés : l’Eden, numéro [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 septembre 2023
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation et du contrat de location de stationnement liant les parties tous deux situés : l’Eden, numéro [Adresse 3] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] à payer à titre provisionnel à l’office public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] Provence métropole la somme de 538,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [B] [I] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par 36 mensualités successives de 29,94 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués l’Eden, numéro [Adresse 3] dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [B] [I] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuel d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 541,71 euros
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Reconnaissance
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Adulte ·
- Habitation ·
- Handicapé
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Locataire
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Port ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Heure de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Procédure civile
- Construction ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Article 700
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Prix ·
- Procédure accélérée ·
- Droits de succession ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.