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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04869 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEW
AFFAIRE :
S.C.I. CLUB EXPO 1
C/
Madame [B] [U] épouse [F]
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.C.I. CLUB EXPO 1
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. CLUB EXPO 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U] épouse [F]
née le 06 Mai 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [B] [F] à régler à la SCI CLUB EXPO 1 la somme de 1.611 € représentant les charges d’associés.
Le 8 août 2025, Madame [B] [F] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées pour l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, s’oppose à la demande.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 août 2025, la SCI CLUB EXPO 1, demandeur à la requête en injonction de payer, n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 468 du code procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire”.
La SCI CLUB EXPO 1 valablement convoquée, n’ayant pas comparu sans faire connaître de motif légitime et Madame [B] [F] ayant sollicité un jugement sur le fond, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il appartient au créancier de produire l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, afin de permettre au juge de vérifier que l’opposition a été introduite dans le délai légal.
En l’espèce, en l’absence de production de l’acte de signification par la SCI CLUB EXPO 1, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que l’opposition aurait été formée hors délai.
Dès lors l’opposition doit être déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance n°1848/25 du 30 juin 2025 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau sur les demandes de la SCI CLUB EXPO 1 le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Il convient à ce titre de rappeler qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
En l’espèce, la SCI CLUB EXPO 1 n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce de nature à justifier de sa créance.
Sa demande en paiement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CLUB EXPO 1, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [B] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n°1848/25 du tribunal judiciaire de Toulon du 30 juin 2025,
CONSTATE sa mise à néant et statuant de nouveau,
DÉBOUTE la SCI CLUB EXPO 1 de sa demande,
CONDAMNE la SCI CLUB EXPO 1 aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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