Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 6 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTJE
N° minute : 25/00034
JUGEMENT
du 06 JUIN 2025
[D] [L]
C/
[11]
[13]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Katell BRIAND juge des contentieux de la protection de [Localité 16] statuant en matière de surendettement
Greffier : Sandra BENARD
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR, Présent
ET :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, Absente
[13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, Absente
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, Absente
Date des Débats : 09 Mai 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 06 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
PROCÉDURE
Le 5 septembre 2024, la [9] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [D] [L].
Le 19 décembre 2024, elle a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de l’intéressé selon un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une période de quatre-vingt-quatre mois, au taux d’intérêts réduit à 0 %, après avoir déterminé un montant mensuel de remboursement de 206,17 euros, un effacement partiel des dettes non intégralement soldées à l’issue des mesures, et la restitution du véhicule détenu par M. [D] [L] dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA).
Par courrier reçu le 21 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [D] [L] a contesté ces mesures.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 mai 2025.
À cette audience, M. [D] [L] maintient sa contestation, sollicitant de pouvoir conserver le véhicule dont il est en possession dans le cadre d’un contrat de LOA passé avec le [11]. Il indique avoir trouvé un accord de règlement avec cet organisme à hauteur de 300 € par mois, qu’il souhaite continuer d’honorer pour pouvoir garder le dit véhicule. Il déclare des revenus du travail entre 1.800 € et 2.000 € par mois dans le cadre d’un CDD qui devrait être prolongé après mai 2025 sauf à obtenir un CDI, travaillant dans la même entreprise depuis un an. Il indique être hébergé à titre gratuit mais participer aux charges de logement du tiers qui l’héberge à hauteur de 350 € par mois.
Il précise n’avoir pas encore réglé les amendes dues au Trésor Public, dont il demande l’actualisation du montant total au vu d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2024 pour un montant supplémentaire de 735 €.
Sans évaluer lui-même sa capacité de remboursement actuelle, il sollicite en tout cas que les mesures imposées soient revues afin de n’être pas tenu à la restitution du véhicule en LOA.
Comme il y a été autorisé, il a versé en délibéré ses bulletins de salaire des mois d’octobre 2024 à avril 2025.
Les créanciers ne comparaissent pas.
Le [11] a fait parvenir un simple courrier pour l’audience, dans lequel il indique qu’un accord amiable de règlement de 300 € par mois est en cours depuis avril 2024 et que dans le cas où M. [D] [L] ne pourrait plus honorer cette échéance, il est demandé la restitution du véhicule. L’organisme actualise par ailleurs sa créance à la somme de 25.215,92 € au 12 mars 2025, justifiant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2024 à l’encontre de M. [D] [L] par le tribunal de proximité de Saint-Benoit (97), ayant alors fixé la créance en principal à la somme de 26.415,92 €, sans intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation
Les mesures imposées par la [9] ont été notifiées à M. [D] [L] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 30 décembre 2024.
Sa contestation, reçue au secrétariat de la commission le 22 janvier 2025, a été exercée dans les formes et dans le délai de trente jours prescrit par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
2 – Sur le fond
Les articles L733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Elle peut également prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1, à l’exclusion de celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Elle peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3, et sauf exceptions tenant à la présence dans le patrimoine du débiteur d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Il résulte par ailleurs des articles L.733-13 et L.733-10 du code de la consommation que lorsqu’il statue après contestation par une partie des mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, le juge saisi de cette contestation prend tout ou partie des mesures définies à ces mêmes articles.
Sur le passif
Au vu de la déclaration du [11], dans son courrier du 12 mars 2025 en amont de l’audience, il y a lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, d’actualiser sa créance et de la fixer à la somme de 25.215,92 €.
M. [D] [L] a accompagné son courrier de contestation des mesures imposées d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 août 2024 émanant de la [18] [Localité 14], dont il ressort qu’il est redevable d’amendes pour un montant de 735 € pour des infractions commises les 28 juin 2023 et 8 septembre 2023, non renseignées lors du dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement.
Pour les besoins de la présente procédure, il y a lieu de fixer à 735 € la créance de la [18] [Localité 14], en rappelant que s’agissant d’amendes pénales, elles sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, en application de l’article L.711-4 du code de la consommation, au même titre que les sommes dues à la [19] [Localité 15], figurant déjà au passif de M. [D] [L].
En tenant compte de ces actualisations, l’endettement de M. [D] [L] est évalué à la somme de 30.808,02 euros. Il est constitué majoritairement de la dette auprès du [11], d’une dette de charge courante auprès de [13], puis des amendes pénales.
Sur le montant des remboursements
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, sans qu’elle ne puisse être inférieure au montant du revenu de solidarité active. Cette part des ressources à laisser au ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé (mutuelle).
Âgé de 22 ans, M. [D] [L] est célibataire et sans enfant.
Lors du dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement, il travaillait avec le statut d’intérimaire. Il est désormais employé depuis juillet 2024 dans la même entreprise que celle pour laquelle il était mis à disposition en intérim, à la laiterie de [Localité 17]. Au vu des bulletins de salaire justifiés pour la période d’octobre 2024 à avril 2025 inclus, il y a lieu de retenir un salaire moyen de 1.833,59 € net par mois.
Etant hébergé par un tiers, il y a lieu de tenir compte dans ses charges d’une participation aux charges de logement du tiers hébergeant, qu’il déclare pour un montant de 350 € par mois.
Au vu des pièces justificatives versées et en tenant compte des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour l’année 2025 conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation pour les charges courantes, les dépenses d’habitation et de chauffage, la situation financière du débiteur peut être retenue de la manière suivante :
— Ressources mensuelles nettes moyennes
Salaires : 1.833,59 euros
— Charges mensuelles
Participation aux charges de logement : 350 eurosForfait de base « dépenses courantes » : 632 eurosSoit 982 euros
Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 367,28 euros. La balance entre les ressources du débiteur et l’évaluation de ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 851,59 euros.
En application des textes précités, le montant des remboursements à la charge de M. [D] [L] pour l’apurement de son passif doit être fixé à la somme de 367 euros.
— Sur le contenu des mesures
Le passif et le montant mensuel des remboursements à la charge de M. [D] [L] étant modifié, il y a lieu de revoir le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission de surendettement.
La contribution de M. [D] [L] à l’apurement de son passif sera répartie ainsi qu’il figure dans le tableau joint en annexe du présent jugement, sur quatre-vingt-quatre mois, durée maximum prévue par l’article L.733-3 du code de la consommation.
Il est rappelé que, conformément à l’article L711-4 du code de la consommation, les amendes pénales dues à la [19] [Localité 15] et à la [18] [Localité 14] sont exclues des mesures et devront être apurées en dehors du plan de rééchelonnement, notamment lors des premiers mois, avant que la capacité maximale de remboursement précédemment fixée ne soit atteinte.
Il est également rappelé que les éventuelles primes d’assurance sur les crédits sont à régler en plus des présentes mesures.
Afin de faciliter le redressement du débiteur, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, dans le cadre du plan de rééchelonnement.
Ce plan permettant un remboursement intégral des créances, sans remettre en cause l’accord précédemment obtenu par le débiteur avec le [11], il n’y a pas lieu d’imposer à ce dernier une restitution du véhicule précédemment loué en LOA, au titre des mesures de désendettement.
Il est rappelé à M. [D] [L] que tout le temps du plan d’apurement de son passif, il doit payer régulièrement ses factures et ses charges courantes et ne pas aggraver son endettement, et qu’il n’est à l’abri des poursuites des créanciers qu’autant qu’il respecte le plan d’apurement élaboré.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [D] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [9] en date du 19 décembre 2024,
FIXE à 25.215,92 euros la créance du [11],
FIXE à 735 euros la créance de la [18] [Localité 14],
FIXE à 367 euros le montant mensuel maximum des remboursements à la charge de M. [D] [L],
ORDONNE le remboursement des créances par M. [D] [L] pendant une durée de QUATRE-VINGT-QUATRE MOIS conformément au tableau joint en annexe du présent jugement,
RÉDUIT à 0 % le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que M. [D] [L] devra s’acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau, au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 30 du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE à M. [D] [L] qu’il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers,
DIT que si les présentes mesures ne sont pas respectées, elles seront caduques après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [D] [L] et restée infructueuse pendant un délai de quinze jours à compter de sa première présentation ou de sa remise,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [D] [L] a interdiction d’aggraver son endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition,
RAPPELLE à M. [D] [L] qu’en cas de changement significatif de situation financière nécessitant une révision des présentes mesures, il pourra déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10] par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Malfaçon ·
- Ensemble immobilier ·
- Délai ·
- Syndicat
- Malte ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Architecte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Motif légitime ·
- Possession d'état
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Expertise ·
- Pompe ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.