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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYW
AFFAIRE :
S.C.I. MARJOY
C/
[I]
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Monsieur [C] [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. MARJOY
16 rue des Girolles
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 08 Janvier 1987 à KSAR HELLAL (TUNISIE)
Résidence Le Paul Bert
17-31 boulevard Paul Bert
83000 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 19 février 2025 délivrée à l’encontre de [C] [I], ci-après désigné « le locataire », à la demande de la Sté MARJOY, ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion sans délai et sous astreinte de 50,00 euros par jour du locataire et de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis résidence Le Paul Bert, 17-31 Boulevard Paul Bert, 83000 TOULON, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 2.761,34 euros arrêtée selon décompte au 4 avril 2025 avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, autoriser le bailleur à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire, ordonner l’exécution provisoire et débouter le locataire de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le locataire est présent et déclare qu’il est auto-entrepreneur, qu’il va faire un versement de 1.500,00 euros, qu’il demande des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 13 février 2018 contenant une clause résolutoire pour un logement sis résidence Le Paul Bert, 17-31 Boulevard Paul Bert, 83000 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 21 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le locataire s’est présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services ont transmis au tribunal ledit rapport le 25 mars 2025.
Il est constant que la dette de loyer n’est pas contestée, que le décompte présenté par le bailleur permet de constater que le locataire ne paye plus ses loyers depuis le 1er juillet 2024, qu’il n’a effectué dans cette période qu’un seul versement de 500,00 euros et que seules les allocations logements sont versées par la CAF. Il n’a pas justifié à l’audience ni par la suite du versement de 1.500,00 euros déclaré au cours des débats.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.761,34 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 4 avril 2025, avril inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.414,85 euros à la date du commandement de payer du 21 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 décembre 2024. Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera condamné au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 614,67 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
En sûreté de paiement, le bailleur sera autorisé à faire enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 21 décembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [C] [I] à la Sté MARJOY sur les locaux sis résidence Le Paul Bert, 17-31 Boulevard Paul Bert, 83000 TOULON.
Constatons que [C] [I] est devenu occupant sans droit ni titre le 21 décembre 2024 à minuit par suite de la résiliation du bail.
Ordonnons le départ immédiat de [C] [I] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorisons, en sûreté de paiement, le bailleur à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [C] [I] à payer par provision à la Sté MARJOY une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 614,67 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [C] [I] à payer par provision à la Sté MARJOY la somme de 2.761,34 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 4 avril 2025, avril inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.414,85 euros à la date du commandement de payer du 21 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [C] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer
Condamnons [C] [I] à payer à la Sté MARJOY la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejetons les autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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