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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01945 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFH
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. VIP MECA AUTO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (63), de nationalité Française, Employée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [U] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (28), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Amandine ERITZIAN – 358
Me Thierry GARBAIL – 1023
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 18 et 24 mars 2025 par lesquels la société VIP MECA AUTO a assigné Madame [W] [G] et Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 1240 du code civil sollicitant de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et Madame [G] à verser à la Société VIP MECA AUTO la somme de 16 337,06 € en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et Madame [G] à verser à la Société VIP MECA AUTO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et Madame [G] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître [V] [A] pour ceux dont il a fait l’avance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 par la société VIP MECA AUTO laquelle maintient ses demandes telles qu’exprimées dans ses actes introductifs d’instance en visant les articles 1240 et 1875 du Code civil ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 et signifiées à la partie défaillante le 14 novembre 2025 par Madame [W] [G] qui demande au tribunal de :
— Débouter la SAS VIP MECA AUTO de ses demandes.
Subsidiairement,
— Limiter la condamnation de Mme [G] à la somme de 16 130,01 € au titre du préjudice de la SAS VIP MECA AUTO.
— Condamner Monsieur [B] à relever et à garantir Mme [G] de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge.
En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à payer à Mme [G] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de 1'instance, distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit.
— Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Vu l’absence de constitution de Monsieur [Q] [B] régulièrement assigné ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026;
Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Si les conclusions de la requérante ne lui ont pas été signifiées, il convient de relever que les demandes et la motivation à l’égard du défendeur défaillant demeurent inchangées par rapport à l’acte introductif d’instance.
2/ Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [Q] [B] :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la requérante fait valoir que Monsieur [B] a eu un accident de la route avec le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle indique avoir prêtée à Madame [G], sa compagne, pour procéder aux réparations de son véhicule et alors qu’il était alcoolisé et non titulaire du permis de conduire. Elle précise que Monsieur [B] a été condamné dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité le 25 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Toulon. Elle sollicite donc la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 16 337,06 € se décomposant de la façon suivante:
— La facture de remorquage d’un montant de 207,05 € ;
— La facture des frais de gardiennage d’un montant de 2 130 € ;
— Le coût de l’expertise du véhicule par la Société IDEA VAR d’un montant de 200€ ;
— Les frais relatifs au sinistre facturé par LEASEWAY pour la perte totale du véhicule d’un montant de 13 800,01 €.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de gendarmerie, l’audition de Monsieur [B] qui reconnaît les infractions reprochées ainsi que la condamnation du tribunal judiciaire sur reconnaissance préalable de culpabilité, la faute commise par Monsieur [B] est parfaitement démontrée.
S’agissant du préjudice subi en lien direct et certain avec la faute commise, la société VIP MECA AUTO produit les factures de remorquage et de frais de gardiennage, le coût de l’expertise ainsi que le justificatif de la perte financière, étant précisé que le véhicule accidenté faisait l’objet d’un contrat de location longue durée. Il sera donc fait droit à sa demande, soit la somme de 16 337,06 euros, étant rappelé que l’assurance du véhicule a refusé sa garantie au regard de l’alcoolémie du conducteur.
Monsieur [B], non constitué et ne faisant valoir aucune défense bien que régulièrement assigné, sera condamné à payer à la société VIP MECA AUTO la somme de 16 337,06 euros.
3/ Sur la condamnation in solidum de Madame [W] [G] :
Selon l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société VIP MECA AUTO rappelle que le contrat de prêt à usage du véhicule accidenté a été conclu en raison de l’immobilisation du véhicule Citroën Picasso dont Madame [G] est propriétaire et pour le temps de sa réparation et qu’il est ainsi incontestable que ce contrat a été conclu dans son intérêt et à sa demande, peu importe qu’elle ait pu en laisser l’usage à son concubin.
Dans ses conclusions en réponse, Madame [G] conteste l’existence même du contrat de prêt, considérant qu’elle n’aurait pas signé le contrat de prêt qui aurait été souscrit sans son accord et sans qu’elle soit informée par son concubin.
En l’espèce, comme le relève à juste titre Madame [G] dans ses écritures, il résulte de la pièce 1 de la société demanderesse correspondant au contrat de mise à disposition du véhicule litigieux, lequel est illisible :
— que les informations personnelles relatives à l’emprunteur sont à peine lisibles, seuls pouvant être lus difficilement les nom et prénom de Madame [G], le reste étant vierge ;
— qu’aucune information relative à l’identification du véhicule laissé en mise à disposition n’est renseignée;
— qu’il n’y a aucune date, aucun lieu, la signature n’étant pas perceptible sur le document produit aux débats et ne permet pas en tout état de cause de s’assurer qu’il s’agit bien de la signature de Madame [G] par comparaison avec celle figurant sur sa carte d’identité. A cet égard, la production en copie de la carte d’identité est insuffisamment probante pour établir l’existence du contrat de prêt.
Par ailleurs, le courrier du 16 juillet 2024 émanant de la MMA et opérant le transfert d’assurance au bénéfice de Madame [G] n’est signé par aucune des parties.
Enfin, les auditions diligentées par la gendarmerie ne comportent aucune reconnaissance par Madame [G] de ce qu’elle avait souscrit la mise à disposition de ce véhicule, cette dernière précisant que Monsieur [B] avait souscrit le contrat à son nom et qu’elle était montée dans ledit véhicule avec ce dernier pour se rendre à un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que la société VIP MECA AUTO sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de Madame [G].
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [Q] [B] sera donc seul condamné aux dépens, distraits au profit de Maître [V] [A] et de Maître GARBAIL pour ceux qu’ils auront respectivement avancés.
Succombant, il sera également condamné à verser à la société VIP MECA AUTO ainsi qu’à Madame [W] [G] chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à la société VIP MECA AUTO la somme de 16 337,06 euros ;
DEBOUTE la société VIP MECA AUTO de sa demande de condamnation in solidum à l’égard de Madame [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens, distraits au profit de Maître [V] [A] et de Maître [S] pour ceux qu’ils auront respectivement avancés ;
LE CONDAMNE à payer à la société VIP MECA AUTO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE à payer à Madame [W] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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