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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5YK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5YK
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [R] [J]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] domicilié : 5 Chemin du Buchet – Les Coteaux du Touar – 83160 LA VALETTE-DU-VAR,
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CA CUCINE / CASAMIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 529 091 688 dont le siège social est sis 5, rue Descartes ZI Les Espaluns – 83160 LA VALETTE-DU-VAR, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège et actuellement 739 route national 98 – 83130 LA GARDE
Rep/assistant : Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
Copie au dossier
…/…
…/…
Monsieur [G] [H] né le 19 avril 1973 à ROUBAIX (59100) exerçant sous l’enseigne « Sur Mesure », sous-traitant de la CA CUCINE CASAMIA, demeurant 96 chemin de Verdillon, 83400 HYERES, immatribulée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 522 427 343 demeurant chemin de Verdillon
Rep/assistant : Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 2 et 7 octobre 2024 délivrées par Monsieur [T] [S] à la SARL C.A CUCINE (CASAMIA), et à Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure”.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 25/00264.
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025 délivrée par Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” à la SA MAAF ASSURANCES.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 25/01217.
A l’audience du 20 juin 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/01217 et 25/00264 sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [T] [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à diverses sommes provisionnelles, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 344, 16 euros.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société CA CUCINE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par le demandeur, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [G] [H], exerçant sous l’enseigne “sur Mesure”dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n 25/00264, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n 25/01217. A titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [T] [S]. A titre plus subsidiaire, il sollicite que la société CA CUCINE et Monsieur [T] [S] le relèvent de sa responsabilité. A titre très infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction des demandes indemnitaires formulées et sollicite en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [G] [H], exerçant sous l’enseigne “sur Mesure”dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n 25/01217, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n 25/00264, sollicite la condamnation de la MAAF ASSURANCES à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société MAAF ASSURANCES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Monsieur [T] [S] et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” au principal et à titre subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite opposer à Monsieur [T] [S] et à Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” et ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de jonction formulée par Monsieur [U] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” est devenue sans objet au regard de la jonction prononcée à l’audience du 20 juin 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Monsieur [T] [S] prétend à l’octroi d’une provision et sollicite à ce titre la condamnation de la société CA CUCINE et de Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” à :
— la somme de 6 506, 43 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 5 850 euros au titre du préjudice immatériel,
— la somme de 10 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé pour la rénovation de la seconde salle de bain.
Au soutien de sa demande, il argue qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2022 (RG n° 21/02183), et qu’à ce titre, l’expert judiciaire a reconnu dans son rapport définitif du 6 juin 2024 que les travaux effectués par la société CA CUCINE et par Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” ès qualité de sous-traitant présentent de nombreux manquements et non-conformités aux règles de l’art.
Au regard de la certitude de l’engagement de la responsabilité de la société CA CUCINE et de Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” dans les désordres accusés à la suite de leur intervention dans les travaux litigieux, attestée par l’expert judiciaire dans son rapport versé aux débats, du trouble manifestement illicite existants encore à ce jour, et de l’évaluation par l’expert judiciaire des travaux de réparation des malfaçons et non-conformités à hauteur de 6 506, 43 euros, il y a lieu de condamner in solidum la société CA CUCINE et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” à la somme de 6 506, 43 euros euros au titre des travaux de réparation de la salle de bain.
Les autres demandes provisionnelles formulées par le demandeur quant aux préjudices immatériels et à la restitution de l’acompte, se heurtent ce jour à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit puisqu’elles ne correspondent pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et excèdent l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
Surabondamment, la société CA CUCINE sollicite la condamnation de Monsieur [T] [S] à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive alléguée.
En l’espèce, la juridiction de céans ne connaît pas le fondement juridique assis sur cette demande, d’autant plus qu’aucune pièce pouvant caractériser le comportement abusif de ce dernier n’est versée aux débats.
Surabondamment, les demandes formulées par la société CA CUCINE et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” tendant à être relevés et garantis en cas de condamnations sont prématurées, ce qui obligerait le juge des référés à s’intéresser à la question de la responsabilité éventuelle outrepassant ses pouvoirs, prérogatives appartenant au juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CA CUCINE et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 344, 16 euros.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la SARL C.A CUCINE (CASAMIA) (RCS de Toulon n° 529 091 688) et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” (RCS de Toulon n° 522 427 343) à payer à Monsieur [T] [S] la somme provisionnelle de 6 506, 43 TTC à valoir sur les travaux de réfection,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons in solidum la SARL C.A CUCINE (CASAMIA) (RCS de Toulon n° 529 091 688) et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” (RCS de Toulon n° 522 427 343) à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL C.A CUCINE (CASAMIA) (RCS de Toulon n° 529 091 688) et Monsieur [G] [H] exerçant sous l’enseigne “Sur Mesure” (RCS de Toulon n° 522 427 343) aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 344, 16 euros.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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