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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 24/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00864 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B7J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2024, l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 mai 2024 par le directeur de l’Union de [Adresse 9], et signifiée le 4 juin 2024 au titre de cotisations et de majorations pour la période du premier trimestre 2023 pour un montant total de 2 715 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[11] ( ci-après l’URSSAF ) , représentée par une inspectrice juridique, reprend ses écritures et demande au Tribunal de :
déclarer recevable en la forme le recours de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] ;au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 30 mai 2024 pour son montant total de 2 715 € dont 2 500 € de cotisations et 215 € de majorations de retard ;condamner l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] à lui payer cette somme ;condamner l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] au paiement des frais de signification.
En défense, l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 octobre 2024, n’a pas comparu et a adressé un mail au Tribunal indiquant qu’elle n’a pas reçu les conclusions de l’URSSAF et qu’elle ne comparaîtrait pas et sollicitant la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par courriel
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la procédure est orale devant le Pôle social et que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que la partie adversaire en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience et le jugement est rendu contradictoirement.
En l’espèce, la Société [7] a adressé un mail au Tribunal de sorte que les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas remplies. Les motifs et demandes figurant dans ce courriel sont donc irrecevables.
Il sera par ailleurs relevé que contrairement à ce qu’indique l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] les conclusions de l’URSSAF lui ont bien été adressées comme elle l’a précisé dans le courrier adressé au Tribunal le 1er octobre 2024 pour solliciter un renvoi.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la Caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 4 juin 2024 et l’opposition a été formée par requête expédiée le 11 juin 2024 soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » .
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 30 mai 2024 pour le montant de 2 715 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2023 comme sollicité par le demandeur.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 72, 85 € , seront donc mis à la charge de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant en formation à juge unique, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes et moyens formés par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] par courriel adressé au Tribunal le 18 décembre 2024,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] le 11 juin 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 30 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF d’un montant de 2 715 € au titre de cotisations et majorations de retard versées pour la période du premier trimestre 2023 et signifiée le 4 juin 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 30 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 715 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] à payer à l’URSSAF la somme de 2 715 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du premier trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 mai 2024, d’un montant de 72, 85 € ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [7] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 19 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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