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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 1, 4 avr. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 04 Avril 2025
— --
Dossier N° RG 23/01169 – N° Portalis DB3H-W-B7H-D3PO
Minute : 25-0630
Nataf :
20J 0A
Mme [O] [V] [M] [G] épouse [E]
C/
M. [R] [A] [T] [E]
— ---
Le 18.04.25
copie conforme par LRAR
à
Mme [G]
M. [E]
copie exécutoire
à
Me CHAIGNEAU
Me CANTIN
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de LA ROCHE SUR YON
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2025
JUGEMENT du 04 Avril 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [O] [V] [M] [G] épouse [E]
née le 30 Août 1977 à FONTENAY LE COMTE (85200)
de nationalité française, demeurant 5 rue Pierre Fouschier – Bât D – Appt 94 – 85200 FONTENAY LE COMTE
représentée par Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [A] [T] [E]
né le 06 Août 1977 à VIERZON (18)
de nationalité française, domicilié : 56 rue du Pinier – 85200 FONTENAY-LE-COMTE
représenté par Maître Hélène CANTIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 06 Février 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le 17 février 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de FONTENAY-LE-COMTE (85) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[B] [E], née le 31 octobre 2002,
[D] [E] né le 08 Avril 2006,
[X] [E] née le 25 Novembre 2007,
[J] [E] né le 20 Décembre 2010.
Par assignation en date du 15 juin 2023, Madame [O] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de la présente juridiction d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Madame [O] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Les enfants mineurs capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [G] à charge d’en supporter les frais et emprunt éventuel y afférent,
— attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à Monsieur [E] à charge d’en supporter les frais et emprunt éventuel y afférent,
— attribué à Monsieur [E] la gestion des biens communs ou indivis suivants “biens immobiliers locatifs”, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [E] règle provisoirement la dette suivante: prêt panneaux solaires, à charge de comptes ultérieurs entre les parties,
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [X] et [J] au domicile de la mère et un droit de visite et d’hébergement de type classique,
— fixé la résidence habituelle de [D] alternativement au domicile des père et mère à un rythme hebdomadaire,
— fixé une contribution du père à l’entretien et l’éducation de [X] et [J] de 180 euros par mois et par enfant soit un total de 360 euros,
— dit que les parents partagent par moitié les frais de [D] et les frais exceptionnels de [X] et [J], après accord préalable sur leur principe et leur montant.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 5 novembre 2024 aux termes desquelles Madame [O] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— fixer la date d’effet du divorce entre les époux à la date du 1er octobre 2022 et subsidiairement au 1er mars 2023,
— allouer à Madame [O] [G] une juste prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros,
— attribuer préférentiellement à Madame [O] [G] le véhicule RENAULT SCENIC,
concernant les enfants, fixer la résidence de [X] et [J] au domicile de la mère, un droit de visite et d’hébergement au profit du père libre sur [X] et de type classique sur [J], la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de [X], [J] et [D] à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 750 euros, outre la moitié des frais de scolarité, que les parents partagent par moitié les frais de [D] et les frais exceptionnels de [X] et [J], après accord préalable sur leur principe et leur montant.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 2 septembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [R] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— attribuer préférentiellement à Madame [O] [G] le véhicule RENAULT SCENIC,
— fixer la date d’effet du divorce entre les époux à la date du 1er octobre 2022,
— débouter Madame [O] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
— prendra acte de ce que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique après divorce,
— concernant les enfants, fixer, dans le cadre d’une autorité parentale exercée conjointement, la résidence de [X] et [J] au domicile de la mère, des droits libres sur [X] et classiques sur [J] au profit du père, une contribution du père à l’entretien et l’éducation de [X] et [J] de 180 euros par mois et par enfant soit un total de 360 euros, le partage par moitié des frais de [D],
— débouter Madame [O] [G] de toute demande plus ample ou contraire,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que la partie demanderesse a satisfait à cette disposition légale.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que Madame [O] [G] et Monsieur [R] [E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [O] [G] et Monsieur [R] [E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er octobre 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas nécessaire de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de l’époux dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession, des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural ainsi que du véhicule dès lors qu’il lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Les époux s’accordent pour sur l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [O] [G], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Monsieur [R] [E] perçoit un revenu mensuel net d’environ 2 157 euros selon le cumul issu de son dernier bulletin de salaire de mai 2024. Il ne fait pas état de ses charges et verse une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
— Madame [O] [G] ne communique pas d’élément actualisant ses revenus, son dernier bulletin de salaire d’avril 2023 mentionnant un cumul net imposable de 998 euros par mois. Elle perçoit en outre des prestations de la CAF dont des allocations familiales de 487 euros et le complément familial de 289 euros. Elle a pour charge un loyer résiduel de 323 euros, déduction faite de l’APL pour 42 euros par mois.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties est rapportée.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il peut être relevé :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 21 années ;
— que les époux sont âgés de 47 ans ;
— que l’époux exerce la profession de chauffeur en CDI ;
— que l’épouse exerce la profession de assistante d’éducation en collège à temps partiel et que ses droits à retraite sont en conséquence limités ;
— qu’il n’est pas établi que l’absence de développement de la carrière de l 'épouse résulte d’une volonté commune,
— que le patrimoine commun est constitué par le solde de la vente du logement familial d’un montant de 37 134 euros outre 5 appartements locatifs ;
— que les enfants mineurs seront encore à la charge de leur parents pendant plusieurs années.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [R] [E] à verser à Madame [O] [G]. Une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 12.000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants [X] et [J] et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [O] [G], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur les modalités de rencontre des enfants avec le parent auprès duquel la résidence n’aura pas été fixée :
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] sont d’accord sur les modalités d’exercice par Monsieur [R] [E] de son temps de résidence à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [X] et [J], Madame [O] [G] sollicite de la voir fixée à 250 euros par enfant et Monsieur [R] [E] à la maintenir à 180 euros.
Madame [G] justifie par ailleurs du règlement des coûts de scolarité en MFR des enfants mineurs pour des sommes de 263 et 119 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, de la situation financière des parties précédemment établie, de l’âge et des besoins des enfants, et du fait de la modification des conditions d’accueil de l’enfant [L] par le père, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [R] [E] à l’entretien et à l’éducation de [L] à 200 euros et de maintenir celle de [J] à 180 euros, par mois, en l’absence de démonstration d’un nouvel événement modifiant les capacités contributives de chacun.
Par ailleurs, les parents s’accordent sur le partage par moitié des frais de [D] et des frais exceptionnels de [X] et [J] après accord préalable, accord qu’il convient, dans l’intérêt des enfants, de fixer au dispositif de la présente décision. S’agissant du partage des frais de scolarité tel que sollicité par Madame, il convient de les ajouter au partage des frais exceptionnels et de les soumettre à l’accord des deux parents, et ce dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Il sera en outre ajouté que le parent défaillant sera condamné à payer celui qui en aura fait l’avance.
En outre, les époux s’opposent quant à la charge de [D], Madame sollicitant une contribution à son entretien et son éducation et Monsieur s’y opposant dans la mesure où il indique que l’enfant réside entre les domiciles des deux parents.
Si Madame [G] justifie avoir l’enfant, majeur, à charge en versant aux débats des attestations de tiers exposant que l’enfant réside chez elle depuis que le père est parti s’installer au domicile de sa nouvelle compagne, Monsieur [E] verse aux débats des éléments aux termes de lesquels ce dernier ne vit pas au domicile de sa compagne.
Dès lors, en l’absence d’élément quant à la charge effective de l’enfant, par ailleurs majeur, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [O] [G] au titre d’une contribution à son entretien et son éducation.
En l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, il y a lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [A] [T] [E], né le 6 août 1977 à VIERZON (18),
et de
Madame [O] [V] [M] [G], née le 30 août 1977 à FONTENAY-LE-COMTE (85) ;
lesquels se sont mariés le 17 février 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de FONTENAY-LE-COMTE (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à Madame [O] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DOUZE MILLE EUROS (12.000€) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [O] [G] ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [G] ;
DIT que le père recevra [X] selon des modalités librement débattues entre les parents, étant précisé que ceux-ci devront associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, conformément aux dispositions de l’article 371-1 troisième alinéa du Code civil;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [E] accueillera [J] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires du vendredi à la fin des activités scolaires ou 19h30 au dimanche 21h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : semaine impaire, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener l’enfant à l’issue ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 €), soit DEUX CENT EUROS (200 €) pour [X] et CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) pour [J] par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parents partagent par moitié les frais de [D] ;
DIT que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, ordinateur, frais de santé non remboursés…) et frais de scolarité exposés pour les enfants [J] et [L] seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G], sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense, et au besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser le parent qui en aura fait l’avance ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [R] [E] et Madame [O] [G], et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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