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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02433 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAE3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/02433 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAE3
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [Z] [O]
Entre
DEMANDERESSE
Le Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble URBAN PARC, sis 250 Avenue Semper Oliva – 83190 OLLIOULES, pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA TOULON, SAS, dont le siège social est à 95 Rue Montebello, “Caserne Lamer”, Quartier Montety – TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis 8 Rue Lamennais – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
et
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, dont le siège social est sis 8 Rue Lamennais – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
et
La SARL LOGIC ETUDES, dont le siège social est sis Chemin Gabriel Ventre, Quartier les Fourches – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ALLIANZ IARD, SA, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
AXA FRANCE IARD, SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
La SAS ARD INGENIERIE, dont le siège social est sis 203 Avenue Paul Jullien Bâtiment D – 13100 LE THOLONET, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La SA ACTE IARD, dont le siège social est sis 14 Avenue de l’Europe, Espace Européen de l’entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La SNC KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis 17 Quai du Président Doumer – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La SAS [V] ET FILS, dont le siège social est sis Chemin des Plantades – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
Monsieur [R] [V], demeurant Chemin des Plantades – 83130 LA GARDE
Non comparant et non représenté
La SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Gérard MINO
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 8, 13 et 20 novembre 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON à la SA AXA FRANCE IARD, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et à la SAS ARD INGENIERIE. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 24/02433.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 16, 17, et 18 décembre 2024 délivrées par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à la SAS ARD INGENIERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de a société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, à la SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SAS [V] ET FILS, à Monsieur [R] [V], à la SA ACTE IARD, à la SARL LOGIC ETUDES, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA ALLIANZ IARD. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
La procédure a été enregistrée sous le RG n 25/00003.
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exerice, la SAS FONCIA TOULON a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n 25/00003 et le RG n 24/02433, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société LOGIC ETUDES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société ASURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, et formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 la société ACTE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
N° RG 24/02433 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAE3
A l’audience du 4 avril 2025, la société ALLIANZ IARD a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société ARD INGENIERIE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, la société [V] ET FILS et Monsieur [R] [V] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société ARD INGENIERIE, de la société [V] ET FILS et de Monsieur [R] [V] il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ESPRIT PRADET, sis 151 boulevard de Lattre de Tassigny, 83 220, le Pradet, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 25/00003 et RG n 24/02433 sous ce dernier numéro.
Sur la mise hors de cause de la société APRIL ASSURANCES
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, attrait dans la cause par la ZNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 énonce que l’assureur de la société LOGIC ETUDES est la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et non elle-même.
Dès lors, au regard de l’absence de contestation et de la reconnaissance par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa qualité d’assureur de la société LOGIC ETUDES, il convient de mettre hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard du rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2024 dressé par le cabinet VERTEX attestant de la matérialité des désordres afférent à la présence de multiples fissurations et lézardes d’ouverture des balcons de la résidence, de la situation litigieuse entre les parties attestée d’une part, par le courrier du cabinet VERTEX sollicitant un étaiement sans délai au regard du risque existant de chute des balcons et de la nécessité de sécuriser les ouvrages litigieux contestant l’expertise amiable réalisée antérieurement, et d’autre part, par le courrier adressé par le syndicat des copropriétaires de réaliser le renforcement des balcons comme préconisés par le cabinet VERTEX resté vain, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n 25/00003 et RG n 24/02433 sous ce dernier numéro,
Mettons hors de cause la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[T] [X]
373 chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 250 avenue Semper Olivia à Ollioules,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable du 25 septembre 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence URBAN PARC sis 250 avenue Semper Oliva, 83 190 à Ollioules, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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