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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 18 juil. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEYY
Minute : 242#/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Société BNP – PARIBAS
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Nathalie MARQUES
Expédition délivrée à Monsieur [V] [P] (LRAR)
Le 23/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP – PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 avril 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— au titre du solde débiteur d’un compte bancaire :
— à titre principal,
condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.591,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où “ le tribunal” considérerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable:
— prononcer la résolution de la convention d’ouverture de compte du 10 décembre 2021 aux tors de M. [P] ;
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.591,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022, au titre du solde débiteur d’un compte bancaire ;
— au titre d’un prêt :
— à titre principal,
condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
— 36.252,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 7 février 2024 ;
— 2.725,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où “ le tribunal” considérerait que déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résolution du contrat du prêt consenti le 25 mai 2022 à ses torts exclusifs ;
— condamner M. [P] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes:
— 36.252,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 7 février 2024 ;
— 2.725,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022 ;
— en tout état de cause,
condamner M. [P] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
M. [P], régulièrement avisé, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 décembre 2024, la juridiction a :
— soulevé d’office le non respect des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-29 du code de la consommation relatives à la consultation du FICP et à la notice d’assurance ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 ;
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience;
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées le 27 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025, en présence de la société BNP Paribas, représenté par son conseil.
La société BNP Paribas ne formule pas de nouvelles prétentions.
Elle indique ne pas avoir d’autre pièce que celles précédemment produites.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Par jugement du 10 mars 2025, la juridiction, ayant été informé que le courrier de notification du jugement portant convocation à l’audience n’avait pas été réceptionné par M. [P], a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 ;
— dit que la société BNP Paribas devra faire citer M. [P] par acte de commissaire de justice, auquel sera joint copie du jugement du 27 décembre 2024, à l’audience du12 mai 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation de la société BNP Paribas à l’audience du 12 mai 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
M. [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société BNP Paribas ne formule pas de nouvelles prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le solde débiteur
Par convention du 10 décembre 2021, M. [P] a ouvert un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas.
Les conditions particulières ne prévoient pas de découvert autorisé.
Le compte s’est trouvé en position débitrice à compter du 18 août 2022.
Les conditions générales prévoient qu’en cas de solde débiteur non autorisé, le titulaire du compte est redevable d’intérêts de retard et de frais relatifs aux irrégularités et incidents.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, présenté le 7 octobre 2022, la banque a indiqué à M. [P] qu’en l’absence de régularisation d’un solde débiteur de 5.621,25 euros, elle procéderait à la clôture de son compte à l’issue d’un délai de 60 jours.
Suivant lettres recommandées du 9 décembre 2022, présentées le 14 décembre 2022, la banque a :
— procédé à la clôture du compte présentant un solde débiteur de 3.008,94 euros ;
— mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 3.008,94 euros au titre du solde débiteur.
Les relevés bancaires mentionnent le taux débiteur applicable en cas de solde débiteur.
Au jour de la clôture, le compte présentait un solde débiteur de 2.986,42 euros.
M. [P] sera donc condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.972,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 14 décembre 2022.
Sur le crédit
Suivant offre acceptée le 25 mai 2022, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] un crédit de 34.920,90 euros aux fins de regroupement de crédits, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 4,48 %.
Par courrier recommandé daté du 7 novembre 2022, présenté le 9 novembre 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 1.247,44 euros au titre des mensualités échues impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée datée du 9 décembre 2022, présentée le 14 décembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au vu de la mise en demeure reçue du 7 novembre 2022, la déchéance du terme est valablement intervenue le 9 décembre 2022.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En vertu de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En application des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions des articles L. 312-12 et L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, en dépit de la réouverture des débats, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP et ne produit pas la notice relative à l’assurance souscrite par l’emprunteur.
Il convient donc déchoir la société BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société BNP Paribas a prêté la somme totale de 34.920,90 euros à M. [P], qui lui a réglé la somme totale de 1.478,08 euros.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 33.442,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, étant précisé que la somme réclamée par le prêteur avec intérêts à compter du 7 février 2024 inclut les intérêts ayant couru depuis le 9 décembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [V] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.972,94 euros au titre du solde débiteur de compte bancaire, avec intérêts au taux de 18,40 % à compter du 14 décembre 2022 ;
Prononçant la déchéance de la SA BNP Paribas du droit aux intérêts contractuels pour le prêt,
Condamne [V] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 33.442,82 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [V] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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