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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00904 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [Y] [V]
née le 28 Août 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], est pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CAMILLERI GESTION SIREN 792 170 946 immatriculé au RCS de [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 4], lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge MAREC de la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES (postulant)
S.C.I. TEMPERANCE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00904 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ62
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 27 décembre 2024 Madame [F] [V] a acquis de la SCI TEMPERANCE PATRIMOINE les lots n°1 (parking extérieur) et 21 (appartement et jardin situé au rez-de-chaussée du bâtiment A) et les tantièmes afférents de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété située [Adresse 3] et [Adresse 7].
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres Madame [F] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 décembre 2025, assigné la SCI TEMPERANCE PATRIMOINE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, Madame [F] [V] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCI TEMPERANCE PATRIMOINE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ; dire que la décision à intervenir sera opposable à toutes les parties ; laisser les frais à la charge de chacune des parties.
Le Syndicat des copropriétaires a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Il demande de donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; dire que la décision à intervenir sera opposable à toutes les parties ; juger que la demanderesse devra assumer à ses frais la charge des honoraires et frais de l’expert dont elle demande la désignation et réserver les dépens.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [F] [V] a acquis de la SCI TEMPERANCE PATRIMOINE les lots n°1 (parking extérieur) et 21 (appartement et jardin situé au rez-de-chaussée du bâtiment A) et les tantièmes afférents de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété située [Adresse 3] et [Adresse 9] NIMES.
A la suite de cette acquisition, Madame [F] [V] soutient avoir constaté divers désordres.
Des rapports d’expertise amiable produits aux débats mettent en évidence divers désordres dont des traces anciennes d’humidité, de la moisissure sur l’isolant, un plafond arraché et de la rouille sur les rails du plafond.
En conséquence, Madame [F] [V] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI TEMPERANCE PATRIMOINE et du Syndicat de copropriétaire, le toit terrasse au travers duquel se produisent les infiltrations constituant une partie commune de l’immeuble.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [F] [V] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 4]. : 06.15.54.30.29
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11], et notamment dans l’appartement acquis par Madame [F] [V], ainsi que sur le toit terrasse situé à l’étage supérieur ;
— Décrire les lieux et, plus particulièrement, les désordres ;
— Préciser leur nature, leur origine, date d’apparition et importance ;
— Dire s’ils relèvent d’un vice antérieur à la vente, caché de l’acquéreur et éventuellement connu du vendeur ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et en chiffrer le coût ;
— Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ;
— Réunir l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par Madame [F] [V].
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [F] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la décision opposable à toutes les parties, toutes les parties étant régulièrement assignées ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [F] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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